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L'article L. 132-30 et la négociation locale

 
L’article L. 132-30 issu de la loi du 13 novembre 1982 constitue une réponse à l’absence de représentation syndicale et donc de dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il permet d’instituer au plan local ou départemental des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles chargées :d’assurer la représentation du personnel des petites entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord constitutif :
d’interpréter et favoriser l’application des accords collectifs ;
de " concourir à la conclusion" d’accords collectifs.

Ainsi, l’article L. 132-30 permet aux organisations patronales et syndicales de négocier sur un plan local ou départemental au sein de commissions paritaires, sous réserve du respect des conditions générales du droit de la négociation collective : négociation avec des organisations mandatées pour négocier à ce niveau ; — participation de toutes les organisations représentatives dans le champ considéré. Dans le cadre de la loi d’orientation et d’incitation, trois modalités de négociation peuvent être envisagées au niveau local. Dans les trois cas, conformément au paragraphe II de l’article 3, et si l’ensemble des conditions d’attribution sont remplies (cf. fiche contenu de l’accord), l’accord conclu ouvre droit à l’aide financière et au conventionnement au niveau de l’entreprise. Il est rappelé que seul un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou un accord d’entreprise peut être dérogatoire.

1 - La négociation d’un accord professionnel ou interprofessionnel local étendu

Un tel accord s’appliquerait dans toutes les entreprises visées par le champ territorial de l’accord. Ces accords risquant de susciter des oppositions au moment de la procédure d’extension par les représentants des organisations professionnelles nationales, une attention particulière doit être portée à l’existence du mandat de négociation, à l’invitation à la négociation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi qu’à la représentativité effective des organisations signataires, surtout du côté patronal.

2 - La négociation d’un accord professionnel ou interprofessionnel non étendu

L’accord n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux entreprises adhérant aux organisations patronales signataires, il ne court pas les mêmes risques relatifs à l’opposition des organisations professionnelles nationales que dans le cas précédent. Sa mise en oeuvre se trouverait facilitée par la limitation de son application aux entreprises effectivement représentées par l’organisation patronale signataire. La participation à la négociation des organisations syndicales de salariés les plus représentatives est nécessaire, même si la signature de l’une d’entre elles suffit à emporter la conclusion de l’accord.

3 - La négociation d’un accord interentreprises

Dans ce cadre, la négociation peut être engagée par une organisation patronale ou un chef d’entreprise dûment mandaté, mais l’accord final doit être signé par chaque chef d’entreprise concerné. Une telle démarche peut permettre à de petites entreprises de mutualiser la charge de la procédure de négociation, tout en leur laissant la responsabilité de ratifier le résultat final. De la même façon que dans le cas précédent, la participation à la négociation des organisations syndicales de salariés les plus représentatives est nécessaire, même si la signature de l’une d’entre elles suffit à emporter la conclusion de l’accord.

 

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