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Circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail

 Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de base
 
1 - Nature de la mesure

Il s’agit du maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse de base à hauteur du salaire correspondant à une activité à temps complet en cas de passage à temps partiel pour les salariés relevant des régimes général, agricole et des marins, passant d’un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel et exerçant leur activité à temps partiel à titre exclusif.

L’article 12 de la loi pérennise le dispositif mis en place par l’article 43-VIII de la loi n o 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et de l’article 63 de la loi n o 95-95 du  1er février 1995 de modernisation de l’agriculture. Il les codifie aux articles L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés du régime général, L. 1031-3 du code rural pour les salariés agricoles, L. 50-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance pour les marins.

Le décret n o 94-774 du 30 août 1994 (JO du 6-9-94) fixe les conditions d’application du dispositif en ce qui concerne les salariés du régime général. Ses dispositions ont été transposées au régime des salariés agricoles par le décret n o 95-1188 du 6 novembre 1995 (JO du 9 novembre 1995).

Le contenu du dispositif n’est pas modifié.

2 - Rappel des principales conditions

2.1. Salariés concernés

Cela concerne les salariés titulaires depuis 12 mois consécutifs au moins, avant le passage à temps partiel, d’un contrat de travail à temps complet sous CDI ou CDD à temps plein, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail.

La durée d’activité prévue au contrat de travail initial (dans tous les cas supérieure à 4/5 de la durée légale du travail, ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise) doit être réduite d’au moins 1/5 conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail.

Le salarié concerné ne peut exercer aucune autre activité professionnelle de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.

2.2. Détermination de l’assiette et du taux des cotisations

L’assiette des cotisations d’assurance vieillesse de base est déterminée à chaque versement de la rémunération. Elle est constituée du montant de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps complet. Ce montant est obtenu selon la formule suivante :

rémunération à temps plein rémunération perçue pour l’activité à temps partiel X nombre d’heures correspondant au temps complet exercé avant la transformation du contrat de travail nombre d’heures rémunérées à temps partiel =

Le taux applicable au supplément d’assiette qui correspond à la différence entre la rémunération perçue à temps partiel et la rémunération à temps plein reconstituée, est dans tous les cas le taux de droit commun des cotisations d’assurance vieillesse applicable au régime concerné.

Bien entendu, les autres cotisations de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage, allocations familiales, accident du travail), les cotisations et contributions au FNAL, le versement transport, la CSG et la CRDS restent calculées en fonction de la rémunération réelle versée au salarié à temps partiel.

Enfin, il est précisé que le fait d’opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la rémunération à temps complet, entraîne le renoncement à l’application de la proratisation du plafond prévue à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale. Ce renoncement s’applique également en ce qui concerne la contribution destinée au FNAL.

2.3. Incidence de la réduction collective du temps de travail

Une modification de la durée du travail à temps complet dans l’entreprise est sans incidence à la fois sur le mode de calcul de la rémunération sur laquelle repose la cotisation correspondant au temps complet, et sur la possibilité pour les salariés qui étaient dans le dispositif antérieurement à cette réduction collective de la durée du travail dans l’entreprise, de conserver leur régime de cotisation.

3 - Modalités de mise en oeuvre

3.1. Accord préalable

Le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps complet résulte d’un accord entre le salarié et l’employeur lors de la transformation du contrat. L’accord est écrit et figure dans l’avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Il est accompagné d’une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle celui-ci atteste n’exercer aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale, et s’engage à informer l’employeur sans délai de l’exercice d’une telle activité.

3.2. Prise en charge par l’employeur des cotisations à la charge du salarié assises sur le supplément d’assiette

Le cas échéant, l’accord fixe le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l’employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l’activité à temps partiel s’il n’était pas fait application du dispositif. Il est rappelé que cette prise en charge n’est pas assimilable à une rémunération, et ainsi n’est pas assujettie à cotisations.

3.3. Cas particulier du passage à temps partiel comme alternative à un licenciement économique

Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l’assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l’exercice de l’activité à temps complet ne peut être proposé par l’employeur qu’à l’ensemble des salariés concernés.

La proposition comporte, le cas échéant, les indications énoncées ci-avant relatives à la prise en charge par l’employeur des cotisations salariales dues sur le supplément d’assiette.

La proposition est notifiée à chacun des salariés concernés. Elle est mentionnée dans le contrat de travail préalablement à sa transformation.

En l’absence de refus exprès du salarié, mentionné dans l’avenant par lequel le contrat de travail est modifié, l’accord du salarié à l’application du dispositif est réputé acquis. Toutefois, l’accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration par laquelle il atteste n’exercer aucune autre activité professionnelle.

3.4. Durée du dispositif

Le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps complet est applicable durant les cinq années qui suivent la date d’effet de la transformation du contrat.

Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d’un mois, le dispositif est applicable pour le calcul des cotisations dues sur les rémunérations versées à compter de la date d’effet de la transformation du contrat.

Si la transformation du contrat de travail prend effet en cours de mois, le dispositif est applicable pour le calcul des cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant la date d’effet de la transformation du contrat.

Toutefois, lorsque le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d’application sont reculées d’un mois.

L’accord peut être dénoncé par chacune des parties, l’employeur comme le salarié. L’employeur ne peut le dénoncer avant l’expiration d’un délai d’une année à compter de sa date d’effet. L’accord peut comporter un engagement de l’employeur de ne pas procéder à toute dénonciation avant l’expiration d’un délai supérieur à une année.

La dénonciation de l’accord par le salarié vaut renonciation définitive au dispositif pendant l’exécution du contrat de travail, y compris en cas de passage à temps partiel suivant une reprise d’activité à temps complet.

La dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties est notifiée à l’autre et mentionnée au contrat de travail.

L’application du dispositif est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l’activité à temps partiel cesse d’être exercée à titre exclusif, jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.

La suspension du dispositif n’autorise pas la prolongation de la période de cinq ans pendant laquelle l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse peut être maintenue à hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps complet.

L’application du dispositif prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel soit mention est faite au contrat de travail de la dénonciation de l’accord par le salarié ou l’employeur, soit les conditions d’emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d’être remplies (sous réserve des développements du point 2.3 incidence de la réduction collective du temps de travail).

3.5 Obligations déclaratives des employeurs

L’adoption d’une assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse différente de celle utilisée pour le calcul des autres cotisations oblige à distinguer les cotisations d’assurance vieillesse calculées sur le supplément d’assiette.

Les bordereaux récapitulatifs de cotisations, la déclaration annuelle des données sociales et le tableau récapitulatif qui lui est annexé sont remplis de façon identique, que l’employeur prenne en charge ou pas la part salariale de cotisations dues sur le supplément d’assiette.

 

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