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Champ de la durée légale du travail

 
Article L. 212-1 bis du code du travail
(qui renvoie à l’article L. 200-1 en le complétant)

 

Sont dans le champ de la durée légale :
Les établissements industriels et commerciaux publics et privés (dont les transports routiers, la navigation fluviale, les mines, les dockers, les journalistes, les gérants salariés de succursale et les intermittents du spectacle et mannequins, selon des régimes spéciaux).
Les EPIC, dans des conditions particulières pour les entreprises à statut (selon que le statut est organisé par la loi et constitue alors une loi spéciale).
Les offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, associations, syndicats.
Les établissements artisanaux et coopératifs.
Les travailleurs à domicile (renvoi de L. 721-6).
Les établissements agricoles (code rural) à l’exception des établissements publics administratifs.

 

Sont hors champ de la durée légale :
Les entreprises qui relèvent de la loi du 3 octobre 1940 et de ses arrêtés d’application (SNCF, RATP, transports urbains).
Les entreprises de travail maritime (marine marchande et pêche : code du travail maritime).
Les établissements publics hospitaliers (sortis en 1982).
Les professions suivantes, visées au titre VII du code du travail :
VRP ;
employés de maison ;
assistantes maternelles ;
gérants non salariés ;
concierges et gardiens d’immeubles d’habitation.

Le champ de l’aide financière prévue à l’article 3 de la loi est distinct de celui de la durée légale. Sur ce point, voir le chapitre II-B.

 

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