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Commentaire général
de la loi Aubry |
Le présent chapitre rappelle et commente le contenu de la loi n o
98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la
réduction du temps de travail. Le dispositif d’aide financière
organisé par l’article 3 de la loi est commenté de manière plus détaillée
dans le chapitre II ci-après. Après un rappel général du contenu de
la loi autour de sept rubriques (durée légale, développement de la négociation
collective, contenu de la négociation, temps de travail effectif, repos
quotidien et pauses, heures supplémentaires, temps partiel), une
analyse plus détaillée de certains aspects est développée dans
quinze fiches thématiques.
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A - La durée légale
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| L’article 1er de la loi, qui crée un article L. 212-1 bis, pose le
principe de la réduction de la durée légale du travail et en fixe la
première étape, pour les entreprises ou les unités économiques et
sociales (reconnues par convention ou décidées par le juge) de plus de
20 salariés au 1er janvier 2000. La seconde étape, pour l’ensemble
des entreprises, est prévue pour le 1er janvier 2002.
La durée légale s’applique dans le champ de l’article L. 212-1
du code du travail, qui fixe l’actuelle durée légale et auquel ont
été ajoutés les établissements agricoles. Voir la fiche no 1.
Les entreprises atteignant l’effectif de 20 salariés entre le 1er
janvier 2000 et le 31 décembre 2001 seront concernées par la nouvelle
durée légale le 1er janvier 2002. Le calcul du seuil est précisé par
la fiche no 2.
Cette démarche en deux étapes a pour objectif de ménager aux plus
petites entreprises un délai leur permettant de rechercher les modalités
d’organisation les plus adaptées et les plus créatrices d’emploi,
le cas échéant, en faisant appel au nouveau dispositif d’aide au
conseil mis en place à leur intention.
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B - Développement
de la négociation collective
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| L’article 2 invite les partenaires sociaux à négocier, d’ici le
1er janvier 2000 ou le 1er janvier 2002, les modalités de réduction
effective de la durée collective du travail les plus adaptées à la
situation propre à chaque branche ou à chaque entreprise.
L’entreprise est certainement le niveau naturel pour trouver les
solutions les plus adaptées en matière d’organisation du travail. La
branche peut être un niveau pertinent pour fixer des normes communes
dans un secteur d’activité ou déterminer des modalités précises
dans des secteurs homogènes regroupant une forte majorité de petites
entreprises. Elle peut favoriser ainsi l’accès de celles-ci à différents
outils, notamment ceux qui sont créés par cette loi et le cas échéant
organiser l’observation de l’évolution des accords d’entreprises,
de leur mise en oeuvre et de leur impact.
La loi confirme également dans les articles 2 et 3, la possibilité
de négocier des accords de réduction de la durée du travail au niveau
local : voir la fiche no 3.
La négociation sur la réduction du temps de travail pose avec acuité
la question de l’absence de représentation collective dans nombre de
petites et moyennes entreprises, et notamment de représentation
syndicale, seule habilitée à négocier des accords d’entreprise.
Moins d’un tiers des établissements de 11 à 50 salariés disposent
de représentants élus susceptibles de faire l’objet d’une désignation
comme délégués syndicaux. Les partenaires sociaux se sont saisis du
problème en prévoyant dans l’accord national interprofessionnel du
31 octobre 1995 la mise en oeuvre, par accord de branche, de dispositifs
expérimentaux permettant notamment la signature d’un accord par un
salarié de l’entreprise mandaté par une organisation syndicale. Le législateur
a donné valeur légale à ces dispositifs à travers l’article 6 de
la loi du 12 novembre 1996 qui permet la signature d’accords de
branche jusqu’en octobre 1998 sur ce thème. Cependant, l’absence de
tels accords dans la plupart des branches professionnelles laissait
entier le problème de l’accès des petites entreprises à la négociation
sur la réduction du temps de travail.
Pour y remédier, le dispositif prévu par la présente loi pour les
accords aidés vise à consolider le régime du mandatement et à
entourer ce régime de toutes les garanties requises, notamment, par le
Conseil Constitutionnel dans sa décision du 6 novembre 1996. En
l’absence d’un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions
contenues dans l’article 6 de la loi du 12 novembre 1996, ce
dispositif permet à une organisation syndicale représentative de
mandater un salarié habilité à négocier un accord dans une
entreprise dépourvue de délégué syndical. Un appui financier va
faciliter, pour les organisations syndicales, l’effort interne de
formation des salariés mandatés. Sur le thème du mandatement, voir la
fiche no 4 (et le chapitre II sur l’aide
financière).
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C - Contenu de la négociation
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| C’est de l’effectivité de la réduction et ses effets dynamiques
sur la réorganisation du travail qui lui sera associée que dépendront
la réalité et la qualité des emplois créés.
Ce sera aux négociateurs aux différents niveaux, et tout particulièrement
au niveau de l’entreprise, de définir le contenu que prendra concrètement
la réduction du temps de travail. Ses modalités pourront être très
variées, et utiliser les possibilités d’aménagement négocié du
temps de travail déjà prévues par la législation, notamment celles
qui permettent un décompte de la durée du travail sur une période excédant
la semaine. La priorité est d’encourager des négociations permettant
de définir les solutions qui, en termes d’organisation de la
production et du temps de travail, soient les mieux adaptées aux
besoins des entreprises, aux souhaits des salariés quant à leurs
conditions de travail et à leur équilibre de vie, et les plus
favorables à l’emploi. Sur le contenu de l’accord, voir la fiche no 5.
Il s’agit d’une part de construire des compromis équilibrés en
ce qui concerne l’évolution du temps de travail, de l’emploi et des
rémunérations et, d’autre part, de faciliter la mise en oeuvre du
changement d’organisation du travail prenant en compte tout à la fois
les objectifs de qualité, de réactivité et d’efficience, et les
aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au
contenu même de leur travail et à l’organisation de leurs horaires.
L’article 4 explicite le cadre légal sur lequel peuvent
s’appuyer les entreprises qui négocient, en dehors ou en complément
des possibilités d’aménagement du temps de travail déjà prévues
par la législation, l’organisation de tout ou partie de la réduction
du temps de travail sous forme de jours de repos. Cette formule peut en
effet constituer une modalité simple et appréciée tant par les
entreprises que par les salariés. L’article permet, à cet égard, à
l’accord d’organiser un partage de la prise de ces repos pour partie
au choix du salarié et pour partie au choix de l’entreprise et de
mettre en place le lissage de la rémunération sur l’ensemble de la période.
Sur l’organisation de la réduction de la durée du travail sous forme
de jours de repos, voir la fiche no 6.
Il permet également à l’accord d’organiser l’alimentation du
compte épargne temps par une partie de ces repos ou par les repos de
certaines catégories de personnel. Les partenaires sociaux peuvent en
effet estimer souhaitable de négocier ce type de modalités pour
certaines catégories de salariés, par exemple les personnels
d’encadrement. Voir la fiche no 7.
La spécificité de leurs activités mérite en effet que leur
situation soit examinée par les partenaires sociaux afin de trouver les
modalités particulières leur permettant d’avoir accès à des formes
de réduction du temps de travail qui soient compatibles avec
l’exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Le projet de loi qui sera proposé au Parlement au deuxième semestre
1999, et qui fixera les modalités de mise en oeuvre et
d’accompagnement de la baisse de la durée légale ne remettra pas en
cause les accords passés sous réserve des clauses d’ordre public non
susceptibles de dérogation, telles que les dispositions relatives aux
durées maximales, à la rémunération des heures supplémentaires et
aux dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel, et
tiendra au contraire compte de leurs enseignements.
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D - Temps
de travail effectif
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| L’article L. 212-4 est complété par l’article 5
d’un premier alinéa qui précise et stabilise la définition du temps
de travail effectif. Cette définition vient compléter les exclusions
actuelles qui concernent les temps d’habillage, de repas et des équivalences
organisées par décret. Elle est directement inspirée des formulations
retenues par la jurisprudence pour qualifier avec discerne-ment, en
fonction de la variété des situations rencontrées, les temps
particuliers que sont les pauses, les astreintes, les trajets. La définition
posée par la loi n’a, à cet égard, ni pour objet ni pour effet de
remettre en cause l’état du droit découlant de la jurisprudence et
les pratiques qui lui sont associées ; voir la fiche
no 8.
La modification de l’article L. 212-4 ne concerne pas le secteur
agricole. Il demeure que les commentaires effectués autour de cette
nouvelle définition du travail effectif, qui s’inscrit sans rupture
avec le droit positif actuel, doivent être pris en compte par les établissements
agricoles.
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E - Repos
quotidien et pauses
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| L’article 6 transpose deux dispositions de la directive
européenne du 23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail
en créant une durée minimale de repos journalier et l’obligation
d’accorder une pause dès lors que le temps de travail quotidien
atteint six heures. Ces deux dispositions n’existaient pas
jusqu’alors en droit interne.
Le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, qui peut être
adapté conventionnellement, constitue un complément très important à
la durée maximale journalière organisée par le deuxième alinéa de
l’article L. 212-1 du code du travail et permet en particulier, de
limiter l’amplitude de la journée de travail des salariés. Voir la fiche no 9.
Des pauses conventionnelles existent déjà dans nombre d’accords
collectifs. Le texte nouveau enrichit ces dispositions et constitue
ainsi une avancée notable pour les salariés sans remettre en cause
dans la plupart des cas l’organisation de l’entreprise mais tout en
permettant les adaptations qu’appellent certains types d’accords ou
certaines structures. Voir la fiche no 10,
qui rappelle le droit conventionnel existant et l’appréciation des
temps de pause par la jurisprudence.
Les dispositions de la loi relatives au repos quotidien et aux pauses
ne s’appliquent pas immédiatement aux établissements agricoles.
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F - Les
heures supplémentaires
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| Afin de contribuer à une meilleure maîtrise du recours
aux heures supplémentaires lorsqu’elles correspondent à la pratique
permanente d’horaires longs qui nuisent au développement de
l’emploi comme aux conditions de vie des salariés, l’article 8, en
modifiant sur deux points l’article L. 212-5-1, renforce les repos
compensateurs dus aux salariés pour certaines de ces heures. Il abaisse
ainsi le seuil de déclenchement des repos compensateurs dus pour les
heures supplémentaires effectuées au sein du contingent annuel libre
d’heures supplémentaires dans les entreprises occupant 10 salariés
au moins. Aujourd’hui applicable à compter de la 42 e heure, ces
repos seront dus dès la 41 e heure à compter du 1er janvier 1999. Voir
la fiche no 11. |
G - Le temps partiel
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| L’article 9 réajuste le dispositif d’abattement des
cotisations employeurs de sécurité sociale en faveur de la création
ou de la transformation d’emplois à temps partiel afin que cette
incitation soit utilisée dans des conditions plus respectueuses des
conditions de vie des salariés et compatibles avec le mouvement de réduction
de la durée collective.
Il comporte, dans cet esprit, différents éléments qui sont commentés
dans une mise à jour de la circulaire particulière à ces dispositifs,
notamment :
 | le relèvement à 18 heures du plancher d’heures de travail en
deçà duquel l’aide ne peut être attribuée, contre 16 heures
actuelle-ment, afin de ne pas favoriser par des incitations financières
les contrats à temps partiel de durée trop courte ; |
 | l’exclusion du bénéfice de l’aide pour les contrats prévoyant
un temps partiel annualisé, sauf lorsque celui-ci correspond à des
modalités de temps choisi (temps partiel annualisé scolaire par
exemple) mises en oeuvre dans une entreprise appliquant un accord
signé à cet effet ; |
 | le maintien de l’aide aux horaires individuels réduits entre 28
et 32 heures qui, du fait de la réduction de la durée collective
du travail dans l’entreprise, basculeraient en dehors du champ de
la définition du temps partiel, qui concerne les horaires inférieurs
d’au moins un cinquième à la durée fixée conventionnellement
pour la branche ou l’entreprise. |
L’article 10, en modifiant différents éléments de l’article L.
212-4-3, vise à moraliser le recours au travail à temps partiel en
faisant obstacle à certaines pratiques particulièrement perturbatrices
pour la vie des salariés concernés, et en encourageant la négociation
de branche sur ce thème. Il comporte quatre dispositions :
 | afin de limiter les abus constatés en matière d’amplitude et
de fragmentation de la journée de travail, de certains salariés à
temps partiel, il subordonne à l’existence d’un accord de
branche étendu la possibilité d’imposer plus d’une
interruption d’activité ou une interruption d’une durée de
plus de deux heures, au cours de la même journée. Pour laisser le
temps aux branches de négocier, cette disposition ne sera
applicable qu’à compter du 1er janvier 1999. Voir la fiche no 12 ; |
 | il ramène au niveau de la branche, la possibilité de porter le
volume d’heures complémentaires de 10 % au tiers de la durée prévue
par le contrat, en supprimant le renvoi à la négociation
d’entreprise fait par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, en
vue de renforcer la négociation au niveau de la branche sur ce thème.
Voir fiche no 13 ; |
 | il prévoit la fixation par décret de sanctions pénales en cas
de non respect des prescriptions relatives au temps partiel. Voir la
fiche no 14 ; |
 | il prévoit enfin un mécanisme d’intégration à la durée
contractuelle des heures complémentaires régulièrement effectuées.
Ce point est également précisé dans la fiche no
12. |
L’article 11 renforce le contenu du bilan annuel présenté au
comité d’entreprise sur la pratique du temps partiel dans
l’entreprise.
L’article 12 codifie et pérennise à l’article L. 241-3-1 du
code de la sécurité sociale, à l’article 1031-3 du code rural et à
l’article L. 50-1 du code des pensions de retraite des marins français,
la possibilité pour les employeurs de salariés à temps partiel de
continuer à cotiser pour leur retraite sur la base du temps plein,
alors que la loi quinquennale avait prévu cette disposition pour une
durée limitée à 5 ans, et donc seulement jusqu’à la fin 1998. Voir
la fiche n o 15.
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H - Bilans
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| L’article 13 porte sur le bilan préalable au projet de
loi qui devra, d’ici la fin 1999, fixer les modalités concrètes de
mise en oeuvre et d’accompagnement de la baisse de la durée légale,
en prenant en compte les résultats des négociations menées et l’évolution
de la situation économique.
Il prévoit avant le 30 septembre 1999, et après consultation des
partenaires sociaux, le dépôt d’un rapport au Parlement sur le bilan
des négociations, et indique que les orientations à prendre sur la
base de ce rapport devront concerner notamment les heures supplémentaires,
l’organisation du temps de travail, le temps partiel choisi et les
modalités applicables aux très petites entreprises et aux cadres.
Un bilan particulier à la fonction publique et la définition des
perspectives de réduction du temps de travail dans ce secteur est prévu
par l’article 14 de la loi.
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