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Circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail

 
Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail en application d’un accord collectif afin d’éviter des licenciements prévus dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique peuvent bénéficier de l’incitation à la réduction du temps de travail.

La présente fiche traite des dispositions qui sont spécifiques aux conventions de réduction du temps de travail destinées à éviter des licenciements pour motif économique (conventions "défensives"). Les autres dispositions de nature générale explicitées par la présente circulaire s’appliquent bien entendu également à ce type de conventions.

1. L’accord d’entreprise ou d’établissement

1.1. Contenu de l’accord d’entreprise ou d’établissement

Outre les dispositions générales sur le contenu des accords permettant de bénéficier de l’aide, l’accord collectif conclu pour sauvegarder des emplois doit mentionner le contexte économique et social dans lequel il s’inscrit et déterminer spécifiquement :

le nombre d’emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver ; ce nombre doit être équivalent à 6 % au moins de l’effectif auquel s’applique la réduction du temps de travail. Vous avez la possibilité d’accorder une majoration de l’aide lorsque l’entreprise s’engage à préserver davantage d’emplois ;
la période pendant laquelle l’employeur s’engage à maintenir l’effectif de l’entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction. L’effectif à maintenir tient compte, le cas échéant, des suppressions d’emplois, en tout état de cause résiduelles, qui pourront intervenir dans le cadre de la procédure de licenciement économique.

La durée minimale de maintien des effectifs ne peut être inférieure à deux ans à compter de la signature de la convention.

Ces engagements emplois doivent être précis. Ils doivent être exprimés en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.

1.2. Information préalable des négociateurs

Dans les entreprises dotées de représentants élus du personnel, la connaissance du sureffectif résulte des informations économiques et sociales que l’employeur est tenu de communiquer en application notamment des dispositions des articles L. 432-1 et L. 321-2 du code du travail au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. La négociation d’entreprise peut s’engager dès lors que le sureffectif a été identifié (importance, localisation, répartition par catégories professionnelles).

Les informations destinées aux représentants du personnel devront être remises également aux négociateurs, ainsi que toutes les informations utiles au déroulement de la négociation (cf. art. L. 132-22 du code du travail).Lorsque les licenciements envisagés sont soumis à la procédure d’entretien préalable, il est nécessaire que l’employeur ait informé les négociateurs de l’accord de la situation économique de l’entreprise et du volume du sureffectif avant que la procédure des entretiens ait été engagée.

1.3. Articulation entre négociation et information consultation des représentants du personnel

Il y a lieu d’articuler les deux processus distincts que sont l’information et la consultation des représentants élus du personnel et la négociation qui relève des représentants désignés à cet effet.

Les principes qui doivent guider l’articulation des procédures sont les suivants :

il convient de veiller à ce que l’articulation de la procédure relevant des représentants élus du personnel (information, consultation) avec celle ayant trait à la négociation de l’accord se fasse dans le respect des attributions propres à chaque instance. Ainsi, les négociations pourront débuter dès lors que l’entreprise aura donné les informations relevant de la procédure d’information préalable à la mise en oeuvre d’un plan social dans le cadre des procédures prévues aux livres III et IV du code du travail ;
la négociation de l’accord de réduction du temps de travail afin de sauvegarder des emplois doit être achevée avant l’issue de la procédure d’information et de consultation du livre III du code du travail. Le comité d’entreprise ou les délégués du personnel doivent être informés du contenu de l’accord et de son impact sur le traitement du sureffectif dans la mesure où ils sont amenés à formuler un avis sur les mesures de traitement du sureffectif et le cas échéant le plan social ;
il revient aux représentants élus du personnel de donner un avis global sur les mesures que l’employeur a décidé de mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes de sureffectif. Cet avis qui est exprimé à l’issue du processus de négociation et qui n’est pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de l’accord doit être adressé à l’autorité administrative afin de l’éclairer sur le contenu global des mesures ainsi que sur la possibilité de procéder à un conventionnement avec l’entreprise. En effet, l’aide doit être attribuée en tenant compte des autres mesures de prévention et d’accompagnement des licenciements.

2. Détermination des engagements en termes d’emploi

2.1. Détermination du nombre de licenciements évités

Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, la réduction du temps de travail doit permettre de préserver au moins 6 % de l’effectif auquel la réduction du temps de travail s’applique effectivement. Les salariés qui sont amenés à quitter l’entreprise dans le cadre de la procédure de licenciement ne sont pas pris en compte dans cet effectif.

Cependant, vous pouvez dans un esprit d’ouverture apprécier favorablement le cas d’une entreprise dont le sureffectif est inférieur à 6 % mais qui souhaiterait néanmoins procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de l’aide, ce qui impliquerait qu’elle procède à quelques embauches pour atteindre l’effet emploi total.

Le nombre de licenciements économiques évités est traduit en équivalent temps plein en fonction de l’horaire collectif applicable avant la réduction du temps de travail.

2.2. Détermination et modalités de mise en oeuvre de l’obligation de maintien de l’emploi

Le décret n o 98-494 relatif à l’aide financière à la réduction du temps de travail précise que l’employeur doit maintenir l’effectif total de l’entreprise ou de l’établissement, y compris lorsque la réduction du temps de travail ne concerne qu’une partie de celui-ci, après prise en compte, le cas échéant, des suppressions d’emplois résiduelles lorsque la réduction du temps de travail ne permet pas de sauvegarder tous les emplois.

Compte tenu de la diversité des formes de traitement du sureffectif (reclassement au sein de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, réduction du temps de travail de solidarité ...), il revient aux partenaires sociaux de l’entreprise de s’entendre de façon précise sur cet engagement. Le cas échéant, lorsque l’entreprise connaît des difficultés importantes, vous pourrez apprécier ce maintien des effectifs en ne tenant pas compte de certains types de départs, n’ayant pas vocation à être remplacés, comme les départs à la retraite.

La durée de l’obligation de maintien de l’emploi est fixée dans l’accord d’entreprise et ne peut être inférieure à deux ans. Elle court à compter de la date de la signature de la convention.

Elle s’apprécie sur la base de l’effectif moyen annuel de chacune de ces deux années, à la fin de chaque période annuelle de maintien.

3. La convention avec l’État

3.1. Critères à prendre en compte

Toutes les entreprises sont susceptibles de bénéficier de l’aide dans le cadre d’une convention signée avec l’État quel que soit le sureffectif à traiter. Le montant de l’aide est celui figurant dans la fiche spécifique qui traite également des cas de majorations envisageables.

Il appartient dans un premier temps à l’autorité administrative compétente de vérifier la conformité de l’accord aux dispositions légales.

La loi prévoit que l’aide est attribuée compte tenu de l’équilibre économique du projet et compte tenu des mesures de prévention et d’accompagnement des licenciements.

Il vous appartient donc de vérifier, s’agissant d’entreprises connaissant des difficultés économiques, que le plan de redresse-ment de l’entreprise est crédible, compte tenu de l’ensemble des mesures prises. Il est en effet nécessaire de s’assurer que les contreparties à la RTT – organisation du travail ou incidences salariales – sont de nature à permettre à l’entreprise d’assurer son redressement.

La signature de la convention est également subordonnée à l’examen des autres mesures de prévention et d’accompagnement des licenciements que l’employeur a prévues.

3.2. Place de la réduction du temps de travail dans le traitement du sureffectif

L’instruction du 11 juillet 1997 a rappelé les principes applicables au contenu des plans sociaux, notamment s’agissant de la prépondérance donnée au reclassement interne et la nécessité d’un recours maîtrisé aux mesures d’âge. La réduction du temps de travail doit s’inscrire dans cette recherche prioritaire de reclassements internes.

C’est pourquoi l’employeur doit, dans tous les cas, être invité à examiner très sérieusement la possibilité de réduire le temps de travail pour éviter des licenciements, en liaison avec les partenaires sociaux de l’entreprise et à ouvrir des négociations sur ce sujet. L’employeur doit pouvoir démontrer qu’il a mis tout en oeuvre pour engager ces négociations. Il reste clair toutefois que la RTT ne peut être imposée, ni son absence systématiquement sanction-née par un constat de carence. Si après examen approfondi, la réduction du temps de travail organisée selon les critères ouvrant droit à l’aide ne s’avère pas adaptée à la situation de l’entreprise, il convient de privilégier d’autres mesures de reclassement ou d’autres formes de réduction du temps de travail.

A l’inverse, lorsque l’entreprise choisit de mobiliser une convention de réduction du temps de travail, il convient de l’encourager à ce que cette mesure prenne une place significative dans la résorption du sureffectif. La réduction du temps de travail peut éventuellement concerner un périmètre excédant celui où se posent les problèmes d’emplois.

3.3. Modalités de suivi propres au dispositif de réduction défensive du temps de travail

Suivi interne au sein de l’entreprise :

La loi a prévu que les entreprises pouvaient se doter d’une instance spécifique, chargée de suivre l’application de l’accord. Il est important d’inviter les entreprises, qu’elles soient pourvues ou dépourvues de délégués syndicaux, à se doter d’une telle instance spécifique de suivi. Dans ce cadre, vous pouvez également demander à être destinataires des éventuels comptes rendus ou procès-verbaux des réunions de ces comités.

Par ailleurs, les institutions représentatives du personnel sont obligatoirement informées en application de l’article L. 321-4 de l’évolution du plan social.

Suivi de la convention par l’administration :

un premier bilan de la convention doit être réalisé au plus tard un an après le début d’exécution de celle-ci. Il doit notamment porter sur l’exécution des mesures de prévention et d’accompagnement et donner lieu à un examen conjoint entre les parties signataires de la convention. Vous pourrez inciter l’entreprise à joindre à ce bilan l’avis de l’instance de suivi paritaire si elle existe. Pour les petites entreprises (moins de 20 salariés), un bilan simplifié, joint à la demande, peut être utilisé ;
un second bilan est réalisé à la fin de la troisième année d’exécution de la convention, c’est-à-dire à la fin de la période pour laquelle celle-ci est initialement conclue.

Les procès-verbaux des réunions des instances représentatives du personnel peuvent vous aider dans le suivi des conventions. Vous pouvez demander à en être destinataire.

 

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