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Circulaire ministérielle
du 24 juin 1998
relative à la réduction du temps de travail |
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Gestion de l’aide financière à la réduction du temps de travail
Afin d’impulser un mouvement de réduction du temps de travail sur
une base négociée important et créateur d’emplois, la loi n o
98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la
réduction du temps de travail crée une aide incitative destinée à
favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus
favorables au développement de l’emploi. Cette aide est destinée aux
entreprises qui anticipent les échéances de l’application de la
baisse de la durée légale, soit le 1er janvier 2000 pour les
entreprises dont l’effectif est de plus de 20 salariés et le 1er
janvier 2002 pour les autres. Le présent chapitre détaille les éléments
relatifs à la gestion de cette aide financière à travers un
commentaire général qui est complété par des fiches sur des points
spécifiques.
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A -
Principales caractéristiques de l’aide
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| Pour être favorable à l’emploi, la réduction du temps de travail
ne doit pas porter atteinte à la compétitivité des entreprises. Les réductions
du temps de travail les plus favorables à l’emploi sont celles qui
s’accompagnent de réorganisations du travail et de la production, ce
qui garantit le maintien voire l’amélioration de la compétitivité
des entreprises, ainsi que d’une évolution maîtrisée des salaires.
L’équilibre entre les exigences de compétitivité des entreprises
et les aspirations des salariés ne peut résulter que d’un accord
collectif négocié au plus près de la situation des branches et des
entreprises.
L’aide vise à inciter les entreprises à négocier des réductions
collectives du temps de travail dans cet esprit.
Les principales caractéristiques de l’aide sont les suivantes :
 | la loi renvoie à un accord entre les partenaires sociaux, au
niveau de l’entreprise ou éventuellement de la branche le soin de
définir les modalités d’organisation de la réduction du temps
de travail ; |
 | la réduction du temps de travail doit être de 10 % au moins,
portant le nouvel horaire collectif à 35 heures – dans le cadre
hebdomadaire, mensuel ou annuel – dès lors que cette réduction
permet de créer au moins 6 % d’emplois. Une aide majorée est prévue
pour les entreprises qui réduisent le temps de travail de 15 % au
moins et qui créent au moins 9 % d’emplois. Le dispositif est également
mobilisable au profit des entreprises qui éviteraient des
licenciements économiques dans les mêmes proportions ; |
 | l’aide est forfaitaire afin d’être proportionnellement plus
importante pour les salariés disposant des rémunérations les plus
faibles et faciliter la négociation dans les entreprises de main
d’oeuvre ; |
 | son caractère dégressif constitue une incitation pour les
entre-prise à se réorganiser. La prise en compte de l’amélioration
de la productivité qui résulte de cette réorganisation explique
l’écart entre les obligations de RTT et les obligations
d’embauche ; - dans un souci de simplicité et
d’accessibilité, l’aide prend la forme d’un allégement de
charges. Elle est directement déduite par l’employeur du montant
total des cotisations à acquitter. |
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B - Champ
d’application de l’aide
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| Afin de répondre au souci d’encourager le mouvement le
plus vaste possible de réduction négociée du temps de travail, le
champ d’application de l’aide est large. Il couvre l’ensemble des
entrepri-ses entrant dans le champ d’application de la durée légale
réduite, c’est-à-dire comprises dans le champ de l’article L.
212-1 bis du code du travail (cf. chapitre 1er , fiche
n o 1), à l’exception de certains organismes publics dépendant
de l’État énumérés dans le décret n o 98-493 relatif au champ de
l’aide, dans la mesure où les modalités adaptées d’appui à la réduction
du temps de travail dans ces organismes seront définies dans le cadre
de leurs relations globales avec la tutelle publique. En revanche, sont
également éligibles les entreprises de transport urbain de voyageurs
et d’armement maritime, qui ne sont pas dans le champ de la durée légale.
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C - Conditions
de la négociation de l’accord collectif
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| La loi dispose que les réductions du temps de travail bénéficiant
de l’aide doivent être organisées par accord d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, en application d’une convention ou d’un accord de
branche étendus, ou agréés selon les dispositions de l’article 16
de la loi n o 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales
et médico-sociales. |
| C.1. Importance de la négociation |
La négociation autour de la réduction du temps de travail est
fondamentale pour plusieurs raisons :
 | elle garantit que les différents intérêts en présence ont été
pris en compte : besoin de souplesse de la part des entreprises
dans l’organisation du temps de travail et maintien des conditions
de travail satisfaisantes, souhait pour les salariés de maîtriser
le temps libéré par la réduction du temps de travail, nécessité
de trouver les compromis les plus favorables à l’emploi ; |
 | elle permet également que l’ensemble des aspects inhérents à
la réorganisation soient examinés et que les solutions soient
adaptées à la situation de l’entreprise. |
Le dispositif expérimental issu de la loi du 11 juin 1996 a démontré
la capacité des partenaires sociaux à mettre en place des solutions
diverses et adaptées à la situation des entreprises. Il revient à
l’administration de les encourager dans ce sens en veillant notamment
à la qualité du dialogue social. De plus, il convient d’inciter les
entreprises lorsque cela s’avère utile à s’entourer de conseils
externes pour le diagnostic concerté des besoins, ainsi que la définition
et la mise en oeuvre des réorganisations (cf. le chapitre III relatif
au dispositif d’appui-conseil).
Celles-ci peuvent bien sûr s’effectuer dans le cadre de
l’ensemble des dispositifs existants d’aménagement du temps de
travail et notamment, selon la situation de l’entreprise, le
dispositif de modulation annuelle des horaires prévu à l’article L.
212-2-1 du code du travail. |
| C.2. Niveau de négociation |
| Il est bien entendu souhaitable que l’ensemble de ces sujets soient
abordés au plus près de la situation des acteurs concernés. La voie
des accords d’entreprise ou d’établissement apparaît dans la
majorité des cas la plus adaptée. Ces accords sont en toute hypothèse
nécessaires pour obtenir l’aide dans les entreprises de plus de
cinquante salariés.
Les accords de branche étendus peuvent avoir une fonction de cadrage
général ou prévoir des dispositions d’application directe qui
peuvent être adaptées à la situation des secteurs constitués de
petites unités de travail homogènes. Ils peuvent ainsi prévoir un accès
direct à l’aide dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Enfin, la loi prévoit également la possibilité de négocier des
accords au niveau local dans le cadre de l’article L. 132-30 du code
du travail. |
| C.3. Salariés et instances habilités
à négocier |
| Les accords de réduction du temps de travail sont négociés et
conclus, conformément aux conditions du droit commun définis à
l’article L. 132-2 du code du travail, par les organisations
syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ
considéré.
Les accords de réduction du temps de travail conclus au niveau de
l’entreprise pourront, en l’absence de délégué syndical, être négociés
et signés par des salariés mandatés par une organisation syndicale
reconnue représentative au plan national. Ce dispositif de mandatement
est destiné à n’écarter aucune entreprise de la négociation sur la
réduction du temps de travail et l’emploi, et à favoriser la
structuration du dialogue dans les PME (voir chapitre 1er , fiche no 4).
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D - Ampleur et
effectivité de la réduction du temps de travail
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| Pour que la réduction du temps de travail ait un effet significatif
en termes de développement de l’emploi, il est nécessaire que la durée
effective du travail soit réduite dans une proportion suffisante. Ceci
explique que le dispositif incitatif ne s’applique ni aux entreprises
qui réduisent le temps de travail dans des proportions peu importantes,
ni aux réductions du temps de travail mises en oeuvre avant la date de
promulgation de la loi.
Au sein des entreprises, la réduction de l’horaire collectif de
travail doit, en règle générale, concerner l’ensemble de
l’entreprise ou de l’établissement. La réduction du temps de
travail ne pourra être limitée à des parties d’établissement ou à
des catégories spécifiques de salariés que pour des motifs
particuliers liés à des problèmes d’organisation du travail spécifiques.
Il est par ailleurs souhaitable que les partenaires sociaux recherchent
les modalités permettant de faire bénéficier de la RTT les salariés
rattachés aux unités concernées auxquels l’horaire collectif
n’est pas applicable.
Dans cette même perspective d’assurer l’effectivité de la RTT,
ouvriront droit à l’aide les salariés soumis au nouvel horaire
collectif réduit ainsi que ceux dont l’horaire individuel est réduit
dans la même proportion que l’horaire collectif et atteint 35 heures
au plus.
Il est souhaitable que les partenaires sociaux aient effectué un
bilan de durées habituelles de travail pratiquées dans l’entreprise
avant la réduction du temps de travail. Ce bilan pourra servir de base
à la définition par l’accord d’entreprise de modalités de décompte
du temps de travail qui garantissent la transparence des horaires de
travail.
Au-delà, il importe également que les partenaires sociaux se soient
entendus sur les modalités de réorganisation du travail qui permettent
de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail pour
l’ensemble des salariés. C’est notamment dans cet esprit que la loi
exige que les catégories dans lesquelles il est prévu d’opérer les
embauches soient précisées dans l’accord d’entreprise. De même,
l’aide ne sera pas attribuée lorsque la réduction du temps de
travail ne correspond pas à un mode constant de décompte de
l’horaire collectif, et notamment dans le cas où elle s’accompagne
de dénonciation de pauses ou de jours de congés et où l’ampleur de
la réduction du temps de travail effectif reste en deçà des 10 % exigés
par la loi. Il convient en effet que la réduction du temps de travail
soit effective.
Enfin, il est possible d’organiser la réduction du temps de
travail et de mettre en place des modalités de décompte spécifiques
pour les cadres et les salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire
collectif, afin de favoriser l’effectivité de la réduction du temps
de travail dans ces catégories. Il s’agit par exemple de la
possibilité d’organiser la réduction du temps de travail sous forme
de jours de repos ou dans le cadre d’un compte épargne temps dans la
limite précisée par le décret n o 98-494 relatif à l’incitation
financière, sachant que ces formules d’aménagement du temps de
travail sont, bien entendu, ouvertes aux autres salariés. Le nombre de
jours de repos susceptibles d’être reportés dans le compte épargne
temps doit être défini par l’accord collectif.
Ces points sont repris et précisés par la fiche
no 1.
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E -
Les embauches
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| Les engagements d’embauches (de même que les engagements portant
sur les licenciements évités) ont été définis de façon à garantir
des créations d’emplois substantielles consécutivement à la réduction
du temps de travail ; ils tiennent également compte de
l’opportunité qu’offre la RTT pour que les entreprises améliorent
leur compétitivité. Ces embauches sont une des garanties de
l’effectivité de la réduction du temps de travail notamment pour le
personnel d’encadrement. Par ailleurs, l’effet emploi est garanti
par l’obligation pour l’employeur de prendre des engagements de
maintien de l’emploi.
Il est bien entendu que l’obligation d’embauche d’au moins 6 %
est une obligation minimale. C’est pourquoi il a été prévu que les
entreprises qui prendraient des engagements emplois plus importants,
quantitativement ou qualitativement, pourront bénéficier d’une
majoration spécifique.
Les embauches doivent en règle générale concerner des personnes
qui n’appartenaient pas à l’entreprise. Cependant, vous avez également
la faculté de considérer comme une embauche l’augmentation du temps
de travail d’un salarié à temps partiel. Vous veillerez à ce que
cette forme d’embauche ne représente qu’une partie minoritaire de
l’obligation totale d’embauche de l’entreprise. Dans ce cas,
l’accord devra prévoir des garanties ou des dispositions spécifiques
destinées aux salariés à temps partiel. Cette modalité d’embauche
doit être prévue tant dans l’accord d’entreprise que dans la
convention État-entreprise.
Les embauches sont appréciées en équivalent temps plein. La loi
laisse une grande latitude sur la forme qu’elles peuvent prendre, afin
qu’elles puissent être adaptées aux spécificités de chaque
entreprise (taille, caractère plus ou moins saisonnier de l’activité
...). Elle laisse ainsi ouverte la possibilité d’embaucher sous
contrat à temps partiel ou sous contrat à durée déterminée. Les
entreprises sont toutefois encouragées à embaucher sous contrat à durée
indéterminée, notamment par le biais de la majoration prévue lorsque
toutes les embauches se font sous cette forme. De plus, les entreprises
de moins de 300 salariés pourront embaucher par l’intermédiaire
d’un groupement d’employeurs.
La loi dispose que l’accord doit fixer le nombre d’embauches par
catégories professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches,
ainsi que la durée du maintien de l’emploi qui doit être au minimum
de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée. Au-delà,
les partenaires sociaux peuvent utilement être incités à négocier
sur les caractéristiques des embauches (embauches de certains publics
en difficulté sur le marché du travail, forme des contrats des
nouveaux embauchés ...). Sur l’ensemble de ces points, voir la fiche no 2.
Une fois les embauches réalisées, l’employeur s’engage à
maintenir son effectif pendant une certaine durée : voir à ce
sujet la fiche no 3.
L’ensemble des éléments abordés par les accords sont résumés
dans la fiche no 4.
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F - La réduction du
temps de travail destinée à éviter des licenciements
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| L’instruction du 11 juillet 1997 a rappelé la nécessité de
rechercher toutes les solutions alternatives avant d’envisager des
licenciements. La jurisprudence de la Cour de cassation a d’ailleurs
largement consacré cette obligation.
Dans ce cadre, et en vue d’améliorer l’efficacité des mesures
de reclassement, l’employeur doit être invité à examiner très sérieuse-ment
la possibilité d’opérer une réduction du temps de travail afin d’éviter
des licenciements, en liaison avec les partenaires sociaux de
l’entreprise, et avec l’objectif d’ouvrir des négociations.
L’employeur doit démontrer qu’il a tout mis en oeuvre pour engager
des négociations sur ce sujet.
Il reste clair toutefois que la réduction du temps de travail
n’est pas une obligation qui devrait être systématiquement imposée
par l’administration et dont l’absence serait sanctionnée par un
constat de carence. Si après discussion approfondie, la réduction du
temps de travail organisée selon les critères ouvrant droit à
l’aide ne s’avère pas adaptée à la situation de l’entreprise,
il convient de privilégier d’autres mesures de reclassement ou
d’autres formes de réduction du temps de travail.
Enfin, la loi dispose d’ailleurs que la qualité des mesures de prévention
et d’accompagnement des licenciements, de même que l’équilibre économique
du projet, doivent être examinés. Comme pour les autres conventions du
FNE, la taille de l’entreprise, sa situation financière et la nature
des licenciements envisagés doivent être prises en compte dans cet
examen : voir la fiche no 5.
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G - Calcul de
l’aide financière
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| Les modalités de calcul de l’aide financière à la réduction du
temps de travail sont précisées dans la fiche
no 6.
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H - Le rôle des services (cf.
aussi la fiche no 7)
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| H.1. Instruction et conclusion des conventions d’aide à la réduction
du temps de travail
Il est souhaitable de suivre les négociations des accords
d’entreprise le plus en amont possible avant la signature de la
convention.
A ce stade, il convient d’attirer l’attention des partenaires
sociaux sur l’intérêt qui s’attache à ce que l’ensemble des
aspects liés à la réorganisation aient bien été identifiés et
soient traités, dans le cadre d’un dialogue social approfondi. Le cas
échéant, il vous revient de faciliter les négociations par un appui
notamment juridique aux partenaires de la négociation.
Vous pourrez également encourager les entreprises pour lesquelles
cela apparaîtrait nécessaire à s’entourer de conseils externes.
Pour les entreprises de moins de 500 salariés, vous avez la possibilité
de mobiliser le dispositif d’aide au conseil prévu au VII de
l’article 3 de la loi n o 98-461 du 13 juin 1998. De même, dans la
phase de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est
possible d’inciter les entreprises à recourir à des dispositifs
d’aide à la formation dans les cas où cela s’avère nécessaire
(notamment engagements de développement de la formation et FNE
formation, mobilisation de financements du FSE au titre de l’objectif
4 des fonds structurels européens).
La conformité de l’accord aux dispositions légales doit être vérifiée
avant de procéder au conventionnement.
Concernant les organismes publics ou soumis à des procédures
particulières en raison des financements publics dont ils bénéficient,
vous vous assurerez, avant de procéder au conventionne-ment, que les règles
concernant l’approbation des accords collectifs prévues dans le cadre
des relations avec la tutelle et, le cas échéant, les procédures
d’agrément ont bien été respectées.
En ce qui concerne les établissements du secteur agricole, les
services de l’ITEPSA, en relation avec la DDTEFP, seront amenés à
jouer un rôle actif en ce qui concerne l’aide à la négociation, la
procédure d’instruction et de conventionnement, le suivi de la négociation
et le suivi des conventions. Les conventions avec les entreprises de
transports routiers de marchandises feront l’objet d’une instruction
spécifique.
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| H.2. Suivi des négociations et des conventions
H.2.1. Suivi de l’exécution des conventions au sein des
entreprises
Une grande importance s’attache à un suivi précis de la mise en
oeuvre de la réduction du temps de travail et de ses effets sur
l’emploi. Dans un contexte de développement important du dispositif,
il convient de vous appuyer sur le suivi paritaire interne que
l’accord doit organiser. En ce qui concerne les bilans que
l’entreprise doit transmettre à l’administration, le décret
relatif à l’aide financière prévoit des modalités différenciées
dans le dispositif offensif et défensif : voir à ce sujet les
fiches n os 5 et 7.En cas de non-respect de ses obligations par
l’employeur, des sanctions financières sont prévues dans le cadre du
décret no 98-495 : voir la fiche no 8.
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| H.2.2. Suivi statistique des conventions
Pendant toute la durée d’application de l’aide, vous veillerez
à la qualité du suivi statistique des conventions. Sans les quinze
jours suivant la date de conclusion de chaque convention, vous
transmettrez à la DARES la fiche de suivi statistique correspondante.
Vous trouverez en annexe (voir fiche no 9 :
suivi statistique) un exemplaire ainsi que la notice explicative. Ces
fiches sont à remplir par les entreprises au moment de la demande de
conventionnement. Au moment de la transmission à la DARES, les données
qui y figurent doivent correspondre aux engagements définitifs pris par
l’entreprise une fois la convention signée, et donc être modifiées
s’il y a lieu. Par ailleurs, vous transmettrez mensuellement à la
DARES une information synthétique sur les conventions conclues au cours
du mois, pour laquelle vous pourrez avoir recours à l’application
AGLAE (cf. fiche no 9).
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| H.2.3. Suivi des négociations et des accords
Un suivi en amont des négociations ainsi qu’un suivi des accords
signés et déposés dans vos services seront également mis en place et
précisés par une instruction spécifique.
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[ Sommaire
de la circulaire ] [ Présentation de la
circulaire ]
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