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Protocole 20 decembre 2002 ] Ouverture des droits ] Durees d'indemnisation ] Determination de l'allocation journaliere ]  

 

3. MONTANT DE L'ALLO CATION D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI 

3.1. REGLES GENERALES 

Le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est égal à 

- soit 40,4 % du salaire journalier de référence + 9,79 € * (soit 64,24 F) ; - soit 57,4 % du salaire journalier de référence. 
Le montant le plus élevé est accordé. Ce dernier ne peut être inférieur à 23,88 € * (soit 156,64 F). Il ne peut toutefois excéder 75 % du salaire journalier de référence. 
* Valeur applicable au ter juillet 2001 

Lorsque le salarié privé d'emploi était employé selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe de l'allocation (9,79 €*, soit 64,24 F) et l'allocation minimale (23,88 € *, soit 156,61 F) sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé (délibération n° 15 de la Commission Paritaire Nationale prise pour l'application de l'article 24 du règlement). 
Dans cette situation, un coefficient réducteur est appliqué. Il est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou conventionnel ou de l'accord collectif correspondant à la même période. 
Ce coefficient ne peut être opposé aux assistantes maternelles. En effet, selon l'article L. 773-2 du code du travail, les dispositions de droit commun relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux assistantes maternelles. 

 

3.2. MONTANT EN CAS DE CHOMAGE SAISONNIER

3.2.1. Principe 

Lorsque le demandeur d'emploi est en situation de chômage saisonnier, la partie fixe de l'ARE (9,79 € , soit 64,24 F), l'ARE minimale (23,88 € , soit 156,61 F) et le salaire journalier de référence sont affectés d'un coefficient réducteur (articles 22 § 5 et 24 du règlement). 
Dans ce cas, l'application du coefficient "temps partiel" est écartée. Le chômage saisonnier est défini, soit par l'exercice d'activités par nature saisonnières, soit par le rythme d'activité suivi par le salarié. 

Le coefficient réducteur est obtenu à partir de la formule suivante 
Nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail 365 
Les jours d'affiliation correspondent aux périodes durant lesquelles le demandeur d'emploi a été titulaire d'un contrat de travail. 
Sont prises en compte 
- les activités relevant des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, y compris celles qui n'ont pas été déclarées à terme échu sur le document de situation mensuelle; 
- les activités exercées au sein de l'Union européenne ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ; 
* Valeur applicable au 1e=juillet 2001 
- les activités ayant donné lieu à un assujettissement dans le cadre de l'annexe IX au règlement; 
- les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu. 
En revanche, les périodes assimilées à l'affiliation dans les conditions visées à l'article 7 du règlement ne sont pas prises en considération. 
Le coefficient réducteur est appliqué sur le montant du salaire journalier de référence ainsi que sur l'allocation minimale et la partie fixe prévue à l'article 23 du règlement. En pratique, l'application du coefficient réducteur conduit à minorer le montant de l'allocation versée au demandeur d'emploi. 

3.2.2. Détermination du coefficient réducteur 

Le coefficient réducteur est obtenu à partir de la formule suivante 
Nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail 365 
Les jours d'affiliation correspondent aux périodes durant lesquelles le demandeur d'emploi a été titulaire d'un contrat de travail. 
Sont prises en compte 
- les activités relevant des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, y compris celles qui n'ont pas été déclarées à terme échu sur le document de situation mensuelle; 
- les activités exercées au sein de l'Union européenne ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ; 
* Valeur applicable au 1e=juillet 2001 
- les activités ayant donné lieu à un assujettissement dans le cadre de l'annexe IX au règlement; 
- les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu. 
En revanche, les périodes assimilées à l'affiliation dans les conditions visées à l'article 7 du règlement ne sont pas prises en considération. 
Le coefficient réducteur est appliqué sur le montant du salaire journalier de référence ainsi que sur l'allocation minimale et la partie fixe prévue à l'article 23 du règlement. En pratique, l'application du coefficient réducteur conduit à minorer le montant de l'allocation versée au demandeur d'emploi. 

Exemple

Le montant initial du salaire journalier de référence est égal à 53,36 €. 

Le coefficient réducteur est égal à 0,4. Après application du coefficient réducteur  le salaire journalier de référence est égal à21,34 € (53,36 € x 0,4) . l'allocation minimale est égale à 9,55 € (23,88 € x 0,4) 
. la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est égale à 3,92 € (9,79 € x 0,4) 

Détermination de l'allocation 
. (21,34 € x 40,4 %) + 3,92 € = 12,54 € .21,34€x57,4%=12,25€ 
. allocation minimale = 9,55 € .plafond =21,34€x75%=16,01€ 
Après application du coefficient réducteur, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est égale à 12,54 €, montant le plus favorable dans la limite du plafond 

3.3. MONTANT EN CAS D'AVANTAGE DE VIEILLESSE 

3.3.1. Principe 

Selon l'article 26 § ler du règlement de l'assurance chômage, le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 et 75 de l'avantage vieillesse selon l'âge de l'intéressé. 

La délibération n° 5 prise en application de l'article 26 § ter du règlement de l'assurance chômage précise que cette règle est mise en oeuvre dans les conditions suivantes 
- si l'intéressé a moins de 50 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est intégralement cumulable avec l'avantage de vieillesse; 
- s'il est âgé de 50 ans et de moins de 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage de vieillesse; 
- s'il est âgé de 55 ans et de moins de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage de vieillesse; 
- si l'intéressé est âgé de 60 ans et plus, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage de vieillesse. 
Ces règles de cumul s'appliquent à la date à laquelle le travailleur privé d'emploi atteint l'âge de 50 ans, 55 ans ou 60 ans en cours d'indemnisation. 
Les règles de l'article 26 § ter et de la délibération n° 5 s'appliquent également aux pensions de vieillesse acquises à l'étranger. 
Dans tous les cas, l'application des règles de cumul ne peut pas conduire à verser une allocation journalière inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (23,88 €*, soit 156,61 F), sans toutefois excéder 75 % du salaire journalier de référence et sous réserve des dispositions relatives aux anciens salariés à temps partiel (article 24 du règlement). 

3.3.2. Cas particulier des pensions de retraite militaire 

 

3.4 MONTANT EN CAS DE PERCEPTION D'UNE PENSION D'INVALIDITÉ

La délibération n° 9 du 21 juin 2001 prévoit que les salariés privés d'emploi âgés de moins de 60 ans qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à la délibération n° 5, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction. 
Par conséquent 
- avant 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est intégralement cumulable avec la pension de retraite militaire; 
- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage de vieillesse dans les conditions prévues par la délibération n° 5 de la Commission Paritaire Nationale. 

En application du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement, le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2ème ou de la Sème catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la pension d'invalidité. 
* Valeur au ter juillet 2001 

L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale précise que les invalides de la 2ème catégorie sont les personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque, ceux de la Sème catégorie sont les personnes absolument incapables d'exercer une profession, qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

La pension d'invalidité peut être suspendue, supprimée ou révisée en fonction de la capacité de gains de l'intéressé. 
Pour l'application de la règle de cumul, le montant de la pension d'invalidité retenu est celui en vigueur au jour de l'ouverture des droits en allocation d'aide au retour à l'emploi; il reste fixé à ce montant pendant toute la durée de prise en charge afférente à cette ouverture de droits. 
L'article 26 § 2 du règlement s'applique aux pensions d'invalidité acquises à l'étranger (cf. circulaire n° 96-15). 

Exemple

Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est diminué du montant de la pension d'invalidité en vigueur au jour de l'ouverture de droits, ramené à un montant journalier, soit 9 000 x 4 e65. 
Ultérieurement, une éventuelle suspension ou réduction de la pension ne modifiera pas le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi déterminé. 

Lorsqu'au jour de l'ouverture de droits en allocation d'aide au retour à l'emploi la pension est suspendue, le montant retenu pour l'application de la règle de cumul est celui de la pension à la veille de sa suspension. Ainsi, l'éventuel rétablissement ultérieur de la pension sera sans incidence sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 

Exemple

Montant mensuel de la pension à la veille de la suspension 3000F 
Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est diminué du montant de la pension à la veille de sa suspension, ramené à un montant journalier, soit : 3 000 Fx 121365. 
Ultérieurement, le rétablissement éventuel de la pension ne modifiera pas le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi déterminé. 

Toutefois, lorsque le versement de la pension d'invalidité est suspendu pour un motif médical, l'application de la règle de cumul est écartée. 
La mise en oeuvre de la règle de cumul est également écartée lorsque le versement de la pension d'invalidité est interrompu. 

3.5. MONTANT EN CAS D'ACCOMPLISSEMENT D'UNE ACTION DE FORMATION INSCRITE DANS LE PAP (AREF) 

 

Les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'ARE, qui accomplissent une formation dans le cadre de leur projet d'action personnalisé (PAP), continuent à recevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant leur période de formation, dans la limite de leurs droits. 
Le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi servie au cours de la formation (AREF) est égal au montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). 
Toutefois, au cours de la formation prescrite dans le cadre du PAP, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à un seuil minimal tel que prévu par la délibération n° 22 de la Commission Paritaire Nationale (17,11€ , soit 112,21 F). 
" Valeur au ter juillet 2001 
Par conséquent, ce montant minimal est toujours versé même si, à la veille de l'entrée en stage, il est fait application des articles 22 § 5 et 24 § 2 (coefficient réducteur pour chômage saisonnier), 24 § ler (coefficient réducteur pour temps partiel), 25 (plafond de 75 % du salaire journalier de référence) ou 26 (règle de cumul avec une pension de vieillesse ou d'invalidité). 

 


 

 
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