2.2. EXCEPTION: SALAIRE DE REFERENCE ÉTABLI A PARTIR DE REMUNERATIONS RECONSTITU ÉES
Selon la délibération n° 21 de la Commission Paritaire Nationale prise pour l'interprétation des articles 21, 22 et 55 du règlement, le salaire de référence des salariés occupés à temps partiel peut être établi à partir des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, dès lors que les contributions ont pu être versées sur cette base, et sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en un emploi à temps partiel.Peuvent bénéficier de la délibération n° 21 du 21 juin 2001 les 'Salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'Accord du 7 mai 1996 sur l'aanénagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi", modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 à l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
Exemple
Suite à la fin de contrat de travail du 30 106 /2001, le salaire de référence est déterminé à partir des rémunérations reconstituées pour la période de référence calcul du 0107e000 au 3006e001, telles qu'elles auraient été perçues si l'intéressé avait travaillé à temps plein, à savoir
SR = 10 000 F/mois x 12 = 120 000
Pour l'application de la mesure, l'employeur doit indiquer sur l'attestation destinée à l'Assédic
- à la rubrique "salaires bruts mensuels", les salaires réellement perçus par le travailleur privé d'emploi;
- à la rubrique "observations", les salaires ayant donné lieu au versement des contributions sur une base temps plein reconstitué.
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