1.1. NOMBRE DE JOURS DE LA PERIODE DE REFERENCE CALCUL
Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculé à partir d'un salaire de référence qui est constitué des rémunérations afférentes à une période dite "période de référence calcul".
Conformément à l'article 21, la période de référence (PR) est fonction de la durée d'affiliation retenue pour l'ouverture des droits, à savoir
- dans le cadre de l'article 3 d) et e) : PR = 12 mois - dans le cadre de l'article 3 c) : PR = 8 mois
- dans le cadre de l'article 3 b) : PR = 6 mois
- dans le cadre de l'article 3 a) : PR = 4 mois
Le terme de la période est la fin du mois civil précédant le dernier jour travaillé et payé, s'il intervient en cours de mois.
La période de référence retenue n'est pas allongeable.
Quelle que soit la nature de l'activité du travailleur ou quelle que soit sa durée de travail, tous les jours (ouvrables ou non) compris dans la période de référence devront être pris en considération.
En conséquence, le nombre de jours sera variable
- période de référence calcul de 12 mois = 365 ou 366 ;
- période de référence calcul de 8 mois = 242, 243, 244 ou 245 ; - période de référence calcul de 6 mois = 181, 182, 183 ou 184; - période de référence calcul de 4 mois = 120, 121, 122 ou 123.
|
1.2. DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE CALCUL
1.2.1. Principe
Le terme de la période de référence est déterminé en fonction de la date du dernier jour de travail ayant donné lieu à rémunération.
1.2.2. Exceptions
La délibération n'12 de la Commission Paritaire Nationale permet de remonter dans le temps à un dernier jour travaillé payé normal lorsque les chômeurs n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la fin de leur contrat de travail.
Ce texte permet de retenir, pour le calcul de l'ARE, une période de référence au cours de laquelle les rémunérations versées étaient normales. Les situations visées par la délibération n° 12 sont les suivantes
- lorsque le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période;
- lorsque le salarié a accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 du code du travail et a été licencié au cours de cette convention;
- lorsque le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, et a été licencié au cours de cette période;
lorsque le salarié a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé. Cependant, dans la plupart des cas, le bénéficiaire du congé d'éducation à temps partiel continue, postérieurement à la perte de son emploi, à percevoir l'allocation parentale d'éducation à taux partiel.
L'article L. 532-4 du code de la sécurité social précise que l'allocation parentale d'éducation à taux partiel "est cumulable, en cours de droits, avec les indemnités servies aux travailleurs sans emploi au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée".
Dans ces situations, le salaire de référence est déterminé à partir des rémunérations perçues au titre de la période d'activité correspondant à un temps partiel.
La recherche d'un dernier jour travaillé et payé à temps plein est donc limitée aux seules situations dans lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de percevoir l'allocation parentale d'éducation à taux partiel.
- lorsque le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité;
- lorsque le salarié a été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période.
Dans ces six situations, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'intéressé de retenir, pour le calcul du salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
Par ailleurs, il en va de même
- lorsque le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle de l'entreprise (liquidation judiciaire, redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé et dans la mesure où cette situation ne s'est pas prolongée plus de 12 mois;
- lorsque le salarié a accepté de continuer à exercer une activité suivant un horaire de travail réduit par suite d'un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et dans la mesure où cette situation ne s'est pas prolongée plus d'un an;
- lorsqu'à la suite d'une maladie ou d'un accident, le salarié a accepté dans l'entreprise où il était précédemment occupé de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes si cette situation ne s'est pas prolongée plus d'un an;
- lorsque le salarié a accepté à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit, à condition que cette situation ne se soit pas prolongée plus d'un an.
1.2.3. Détermination du salaire de référence en cas de perception
de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel
|