En vertu de l'article L. 351-3 du code du travail et de l'article 13 § 2 du règlement, les périodes de formation rémunérées au titre du régime public s'imputent sur certaines filières d'indemnisation présentées au point 1, à raison d'une durée correspondant à la moitié de la durée de la formation.
En fait, l'imputation ne s'applique que si l'intéressé s'est ouvert des droits pour une durée supérieure ou égale à 912 jours.
L'article 13 § 2 précise toutefois que : "... la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours".
Les périodes sont imputées sur les durées de façon chronologique.
Exemple N°1
Age à la fin du contrat de travail: moins de 50 ans. Ouverture de droits : article 3 d)
Droits notifiés :912 jours
A perçu 30 allocations au mois de juin.
Au terme de la formation professionnelle, il est procédé à une imputation sur le reliquat de droits (882 jours).
Imputation : (400 /5*) x (le) = 40
Nombre de jours restant dû après imputation : 882 - 40 = 842 jours. * 5 heures = horaire journalier moyen (35 heures /7 jours)
L'imputation s'opère dès lors que la formation rémunérée est postérieure à la fin de contrat de travail ouvrant les droits, même si cette formation est antérieure au premier jour indemnisable.
Exemple N°2
Age à la fin du contrat de travail moins de 50 ans. Ouverture de droits 3 d)
Droits notifiés 912 jours
Formation postérieure à la fin de contrat de travail ouvrant les droits : 400 heures
Imputation : (400 /5*) x (le) = 40
Nombre de jours indemnisables : 912 - 40 = 872 jours
* 5 heures = horaire journalier moyen (35
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