Aux termes de l'article 2, sont considérés comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte
- d'un licenciement;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibérations de la Commission Paritaire Nationale;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.
L'article 4 e) ajoute que ces ruptures ne sont toutefois pas à l'origine d'un chômage involontaire si elles mettent un terme à une période d'emploi d'une durée inférieure à 91 jours d'affiliation ou 455 heures de travail, période, elle-même précédée d'une cessation de contrat autre que l'une de celles énoncées ci-dessus (cf. point 5.1.2.).
5.1.1. Enoncé des ruptures prévues à l'article 2 du règlement
5.1.1.1. Licenciement
L'indication par l'employeur sur l'attestation destinée à l'Assédic selon laquelle le contrat a pris fin suite à un licenciement est suffisante pour qualifier le chômage d'involontaire.
5.1.1.2. Fin de contrat à durée déterminée
La fin de contrat à durée déterminée a, du point de vue de l'indemnisation du chômage, les mêmes effets qu'un licenciement.
De même, lorsque les parties au contrat de travail ont modifié par avenant le terme du contrat initialement prévu, la cessation du contrat s'analyse comme une privation d'emploi.
En outre, la fin du contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail de type particulier ouvre droit au bénéfice de l'assurance chômage. Il en est de même lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou est prononcée par le conseil de prud'hommes comme le prévoit l'article L. 117-17 du code du travail.
5.1.1.3. Les démissions visées par la délibération n° 10 de la Commission Paritaire Nationale
Ces démissions sont considérées comme légitimes
Démissions suite à changement de domicile (délibération n° 10 § ter)
Il s'agit du
a) Salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale (délibération n° 10 § ter a) ).
b) Salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (délibération n° 10 §1erb)).
Ce texte trouve application quel que soit le motif professionnel à l'origine du changement de résidence. Le nouvel emploi peut notamment
- être la suite d'une mutation au sein d'une entreprise;
- être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé;
- correspondre à l'entrée, dans une nouvelle entreprise, d'un travailleur qui était antérieurement privé d'activité;
- correspondre à une création d'entreprise par le conjoint de l'intéressé.
c) Salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
Il n'est pas exigé pour la mise en ouuvre de cette disposition que la fin de l'emploi soit antérieure au mariage ou au pacte civil de solidarité. En conséquence, la démission doit être considérée comme légitime toutes les fois que moins de deux mois se sont écoulés entre la fin de l'emploi et le mariage ou le pacte civil de solidarité, quel que soit l'ordre dans lequel sont survenus ces événements.
Démissions d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi jeunes ou d'un contrat d'orientation (délibération n° 10 § 2)
Est réputée légitime la rupture d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi jeunes ou d'un contrat d'orientation, à l'initiative du salarié, pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
La délibération n° 10 § 2 s'applique notamment en cas de démission pour suivre une action de formation rémunérée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
. Démissions de la dernière activité professionnelle salariée pour l'application de l'article 10 § 2 du règlement (délibération n° 10 § 3)
Est réputé légitime le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée en cas de reprise des droits antérieurs (cf. Fiche 4 relative à la repriseréadmission - point 1.1.4. ci-dessous).
5.1.1.4. Les démissions visées par la délibération n° 10 bis de la Commission Paritaire Nationale
Démissions suite à non-paiement des salaires (délibération n° 10 bis § 1)
La démission causée par le non-paiement du salaire dû en contrepartie d'un travail accompli est considérée comme légitime.
Ce motif de rupture doit être justifié par la présentation d'une ordonnance de référé, rendue par le juge prud'homal, condamnant l'employeur à verser les rémunérations litigieuses. L'Assédic compétente procède à l'instruction de la demande d'allocations dès l'instant où le salarié démissionnaire lui remet l'attestation de saisine de la juridiction des référés. La décision de prise en charge ne pourra intervenir, toutefois, que lorsque l'intéressé aura fourni à
l'Assédic l'ordonnance de référé condamnant l'employeur au versement des arriérés de salaires.
En l'absence d'une telle décision, le chômage résultant de cette rupture sera réputé volontaire et traité comme tel. Il convient d'observer que chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé dont les pouvoirs sont définis par les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail.
L'article R. 516-30 prévoit : "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Aux termes de l'article R. 516-31, la formation de référé peut toujours, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Ainsi, la formation de référé tient de l'article précité la possibilité d'ordonner le versement d'une provision. Il convient de souligner que le bureau de conciliation s'est vu octroyer des pouvoirs juridictionnels comparables.
De ce fait, un salarié peut obtenir, par la voie d'une ordonnance provisoire rendue par le bureau de conciliation, le versement de provisions sur les salaires (article R. 516-18 du code du travail).
Par conséquent, les pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation sont les mêmes que ceux reconnus par ailleurs à la formation de référé.
Aussi, lorsque le bureau de conciliation du condamnant l'employeur au réputé involontaire.
salarié privé d'emploi a introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes et fourni une ordonnance versement d'une provision de salaire, son chômage sera
Démission d'un salarié victime d'actes délictueux au sein de son entreprise (délibération n° 10 bis § 2)
La démission imputable à un acte présumé délictueux constitue un cas de chômage involontaire.
On entend par acte délictueux tout comportement anti-social tombant sous le coup de la loi. Il s'agit donc tant des contraventions que des délits ou même des crimes.
Est considéré comme involontaire le chômage du salarié qui démissionne et porte plainte contre son employeur, auteur à son endroit d'un acte délictueux. A titre indicatif, il peut s'agir
- de la menace d'une atteinte à sa personne
- d'un viol;
- de coups ou de violences ou de voies de fait;
- d'atteintes à la vie privée, dénonciations calomnieuses ; - de vol;
- de discrimination en raison du sexe, de la race, des mœurs, de la religion, ...
- de harcèlement sexuel.
A l'appui de sa demande, l'intéressé devra présenter à l'Assédic la copie de la plainte ou le récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la république.
La citation directe qui consiste à saisir directement le tribunal de police ou correctionnel (selon qu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit) est a fortiori recevable. Il en va de même en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Enfin, l'intéressé peut présenter à PAssédic une plainte déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie.
Démission, en cours de période d'essai, d'un emploi repris postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée (délibération n° 10 bis § 3)
Le chômage qui suit la démission intervenant au cours d'une période d'essai d'un emploi repris postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée est réputé involontaire dès lors que la période d'essai n'a pas duré plus de 91 jours de date à date.
Cette disposition vise à faciliter les reprises d'emploi.
Exemple1
Un salarié est licencié et dispensé d'effectuer son préavis. Au cours de celui-ci, il retrouve un emploi et ne s'inscrit donc pas sur la liste des demandeurs d'emploi (ou s'il s'inscrit, sa demande d'allocations est irrecevable).
Ce nouvel emploi ne lui convenant pas, il met fin à la période d'essai dans un délai de 91 jours, et s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi (ou se réinscrit).
Le chômage est considéré involontaire.
Exemple2
Le travailleur licencié retrouve un emploi après la fin de son préavis mais sans s'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi (en cas d'inscripition, cf. Fiche 4 relative à la repriseréadmission).
Ce nouvel emploi ne lui convenant pas, il met fin à la période d'essai dans un délai de 91 jours.
Le chômage est involontaire.
Démission du salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage au sens de l'article 3 du règlement lors de sa démission, celle-ci étant motivée par une embauche par un autre employeur qui met fin à la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours (délibération n° 10 bis § 4)
Sont concernées les personnes dont l'emploi repris a duré moins de 91 jours.
Lors de la recherche des 3 années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage au sens de l'article 3, doivent être retenues toutes les périodes accomplies dans une ou plusieurs entreprises ou établissements et qui ont donné lieu à affiliation au régime d'assurance chômage à condition qu'il y ait continuité des périodes d'emploi dans ces 3 ans.
Sont prises en compte toutes les périodes d'activité salariée exercées auprès d'un employeur privé ou public visé à l'article L. 351-12 du code du travail, de même que toutes les périodes d'activité salariée exercées dans un autre Etat de PUE ou de l'EEE.
L'appartenance doit avoir été effective; en conséquence, ne sont pas visées les périodes assimilées telles qu'elles sont énumérées à l'article 7 (formation professionnelle et dernier jour du mois de février).
Départ du salarié du fait de la mise en oeuvre d'une clause de résiliation automatique du contrat de travail dit "de couple ou indivisible" en raison de la cessation du contrat de travail de son conjoint (délibération n° 10 bis § 5)
Sont notamment susceptibles d'être visés par cette disposition , car titulaires d'un contrat de travail dit "de couple", les concierges d'immeubles ou les co-gérants de succursales.
Lorsque le contrat de travail dit "de couple ou indivisible" comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
Cependant, lorsque la cessation du contrat de l'un des conjoints résulte de la démission de l'autre, la délibération n° 10 bis § 5 ne peut être mise en oeuvre.
Démission d'un journaliste consécutive à l'une des situations énoncées à l'article L. 761-7 du code du travail lorsque l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 761-5 du code susvisé a été effectivement versée par l'employeur (délibération n° 10 bis § 6)
L'article L. 761-7 prévoit que la rupture du contrat de travail du journaliste provoquée par Yune des circonstances ci-après
- la cession du journal ou du périodique;
- la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit;
- le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux;
donne lieu au versement de l'indemnité en cas de congédiement (licenciement).
Démission d'un salarié pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale (délibération n° 10 bis § 7)
Cette mission ou ces missions doivent durer au minimum un an.
Cette disposition s'applique également lorsque, en cas de force majeure ou du fait du prince, la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale.
Démission d'un salarié pour créer ou reprendre une entreprise (délibération n° 10 bis § 8)
L'activité créée ou reprise doit avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi (immatriculation au répertoire des métiers, déclaration au centre de formalités des entreprises, inscription au registre du commerce et des sociétés) et elle doit avoir cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Cette disposition s'applique à toutes les inscriptions comme demandeur d'emploi postérieures au 30 juin 2001 pour les démissions intervenues au plus tôt à compter du 1- janvier 2001.
5.1.1.5. La rupture de contrat de travail pour cause économique
a) Dispositions légales
L'article L. 321-1 du code du travail qui définit le licenciement économique prévoit dans son dernier alinéa que
"Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéaprécédent".
Ainsi, les procédures de licenciement pour motif économique prévues par le chapitre 1 du titre 2 du livre III du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat pour motif économique, c'est-à-dire survenant pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, conformément à la définition visée au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail.
b) Conséquence au regard du régime d'assurance chômage.
Toutes périodes de chômage consécutives à des ruptures de contrat de travail qui, quelle que soit leur nature (rupture négociée, démission, ... ), sont visées par l'article L. 321-1, doivent automatiquement être considérées comme du chômage involontaire ouvrant droit au bénéfice des prestations de chômage.
Il est à souligner cependant qu'il n'appartient pas au régime d'assurance chômage de rechercher si une rupture de contrat, quelle que soit sa nature (rupture négociée notamment), est soumise à l'ensemble des procédures de licenciement pour motif économique prévues par le chapitre 1 du titre 2 du livre III du code du travail. L'Assédic doit simplement se référer à la déclaration de l'employeur sur l'attestation destinée à
l'Assédic.
Ainsi, dès lors que l'employeur a rempli la rubrique 25 de l'attestation d'employeur ("autre rupture du contrat de travail pour motif économique"), il convient de considérer que le salarié est en situation de chômage involontaire.
Dans le cas contraire, une décision de rejet (au titre de l'article 4 e) du règlement) doit être notifiée à l'intéressé. Une décision de justice peut toutefois requalifier la rupture du contrat. Dans l'hypothèse d'une requalification en rupture pour motif économique, il est procédé à la régularisation de la situation du travailleur privé d'emploi.
5.1.2. La rupture de contrat de travail à retenir [article 4 e)]
La rupture de contrat de travail à retenir pour apprécier le caractère volontaire ou non du chômage est la dernière dans le temps par rapport à l'inscription comme demandeur d'emploi ou la précédente si, entre ces deux ruptures, le salarié ne totalise pas 91 jours d'affiliation ou 455 heures de travail.
Pour la recherche des 91 jours d'affiliation ou 455 heures de travail, le recours à l'article 7 du règlement (cf. point 1.2) est possible, toutefois les périodes de formation visées au livre IX du code du travail sont assimilées à des jours d'affiliation ou à des heures de travail dans la limite des 2/3 de 91 jours ou 455 heures, soit 60 jours ou 303 heures.
Exemple 4
Le nombre de jours de travail au titre du dernier emploi étant inférieur à 91 jours, il est tenu compte du motif de la rupture du premier contrat de travail pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire du chômage.
Exemple 5
Le nombre de jours de travail au titre du dernier emploi étant au moins égal à 91 jours, le caractère volontaire ou involontaire du chômage est apprécié au titre de la rupture du second contrat de travail, il n'est pas tenu compte du motif de la rupture du Ier contrat de travail.
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5.2.1. Saisine de la commission paritaire locale
Les situations de chômage volontaire, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas visées à l'article 2 du règlement d'assurance chômage (cf. point 5.1.1.), doivent faire l'objet d'une décision de refus d'attribution de l'allocation chômage.
La délibération n° 3 § 1 de la Commission Paritaire Nationale prévoit que, si le chômeur n'est pas reclassé après au moins 121 jours de chômage, il peut demander l'examen de son dossier par la commission paritaire de l'Assédic. Cet examen a pour objet de rechercher si, au cours de la période de 121 jours, l'intéressé a accompli des efforts en vue de se réinsérer
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que le dossier soit examiné par la commission paritaire de l'Assédic
- l'intéressé doit demander expressément le réexamen de ses droits;
- l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours;
- l'intéressé doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) du règlement.
Le délai de 121 jours de chômage est un délai préfix qui court dès le lendemain de la fin du dernier contrat de travail. Pour l'application de cette règle, il n'y a pas lieu de rechercher si le départ volontaire est antérieur à la fin de contrat de travail au titre de laquelle les droits sont examinés.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes ayant donné lieu à prise en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale à condition que celles-ci ont été d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
L'objet de la délibération n° 3 § 1 est donc de permettre, au terme d'un délai de 121 jours, la prise en charge de salariés n'ayant pas été involontairement privés d'emploi mais ayant manifesté, au cours de ce délai, une volonté claire de se réinsérer professionnellement. C'est uniquement sur la constatation de cette réalité que doit porter l'enquête de l'Assédic et l'appréciation de la commission paritaire.
Ainsi, la commission paritaire n'apprécie pas les motifs du départ volontaire, mais elle examine si le chômage de l'intéressé se prolonge contre sa volonté. A cet effet, l'intéressé doit apporter des éléments attestant ses efforts de reclassement, ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, de réinsertion ou de requalification.
Si la commission paritaire estime que les efforts de reclassement accomplis par l'intéressé attestent que sa situation de chômage se prolonge contre son gré, elle peut décider d'une admission avec effet au 122ème jour de chômage.
Exemple 6
Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi qui suit le départ volontaire du 30e, une décision de rejet est prononcée par l'Assédic. Un délai de 121 jours commence à courir le 1 /7. Si le 30/10 ou postérieurement, l'intéressé en fait la demande, la commission paritaire de l'Assédic examine les actions menées en vue d'un reclassement entre le 1/7 et le 30/10. Une décision d'admission pouvant être prononcée à compter du 30/10.
Exemple7
A l'inscription comme demandeur d'emploi qui suit la fin de contrat de travail du 30 e, une décision de rejet est prononcée par l'Assédic. Un délai de 121 jours court à compter du 1 /7. Si le 30/10, ou postérieurement, l'intéressé en fait la demande, la commission paritaire examine les actions menées au regard du reclassement à compter du 1 /7 jusqu'au 30 /10.
Si l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et s'il sollicite à nouveau l'assurance chômage au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail qui ne peut lui conférer la qualité de bénéficiaire, il convient de déterminer un nouveau délai de 121 jours au titre de cette nouvelle fin de contrant de travail (cf. exemple n° 8).
Exemple 8
Suite à l'inscription comme demandeur d'emploi qui suit la démission du 30e, une décision de
rejet est prononcée par l'Assédic.
Le délai de 121 jours court à compter du 1 /7.
L'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi puis reprend une activité du 1,8 au 15/9.
Le 16/9, il se réinscrit comme demandeur d'emploi, une décision de rejet est alors prononcée par l'Assédic car l'intéressé ne justifie pas de 91 jours d'affiliation ou de 455 heures de travail depuis la démission du 30e, un nouveau délai de 121 jours commence donc à courir le 1619.
Dans l'hypothèse où l'intéressé demande l'examen de sa situation au titre de la période écoulée entre le 1 /7 et le 29 /10 et que la commission paritaire estime que son comportement manifeste sa volonté de se reclasser, une décision d'admission à compter du 30/10 lui est notifiée.
La période d'affiliation prise en considération au titre de cette ouverture de droits est celle précédant la fin de contrat de travail du 30/6.
En effet, c'est le chômage survenant 121 jours après cette fin de contrat de travail qui est qualifié d'involontaire.
L'intéressé ayant la qualité de bénéficiaire, le délai de 121 jours qui a commencé à courir le 1619 devient sans objet.
En revanche, en cas de rejet de la commission paritaire ou en l'absence de demande de l'intéressé, la commission paritaire de l'Assédic procède à l'examen de sa situation, si celui-ci en fait la demande, à l'issue ou postérieurement au second délai de 121 jours.
En cas de décision positive, la période d'affiliation à retenir est celle précédant la fin de contrat du 15/9.
C'est en effet suite à cette fin de contrat de travail que le délai de 121 jours a commencé à courir et que la commission paritaire de l'Assédic a examiné la situation de l'intéressé.
Les efforts de reclassement des intéressés sont appréciés en principe sur la période de 121 jours de chômage qui court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations de chômage ont été refusées, sauf en cas de prise en charge durant au moins 21 jours consécutifs au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
Ainsi, le dépôt tardif par l'intéressé de sa demande de réexamen ne peut, en principe, conduire à apprécier ses efforts de reclassement sur une période plus longue.
5.2.2. Procédure
La notification de rejet au titre de l'article 4 e) adressée au salarié en situation de chômage volontaire est conforme à un modèle national établi par l'Unédic. Elle est accompagnée d'un formulaire de demande d'examen par la commission paritaire de PAssédic, formulaire dont le modèle est également arrêté par l'Unédic.
L'intéressé est informé par l'Assédic que sa demande d'examen doit être retournée, dûment complétée, dans les 15 jours précédant l'échéance du 121ème jour suivant la fin de son contrat de travail. |