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Protocole 20 decembre 2002 ] Ouverture des droits ] Durees d'indemnisation ] Determination de l'allocation journaliere ]  

CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROITS 

1. CONDITION D'AFFILIATION 
1.1. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION 
1.2. LES DUREES REQUISES 
Pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les travailleurs privés d'emploi doivent remplir l'une des conditions d'affiliation de l'article 3 du règlement annexé à la Convention du 1- janvier 2001 et l'ensemble des conditions d'ouverture de droits prévues à l'article 4. 
Ainsi doivent-ils 
- être inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé; 
- être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16 alinéa 2 du code du travail, résider sur le territoire français; 
- ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; 
- être aptes physiquement à l'exercice d'un emploi; 
- ne pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié d'une période d'affiliation de 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. 

l. CONDITION D'AFFILIATION 

Les durées d'affiliation requises doivent être recherchées au cours d'une période de référence dont le terme est la fin du contrat de travail à la suite de laquelle le salarié privé d'emploi s'est inscrit comme demandeur d'emploi. 

1.1. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION 
La fin de contrat prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation est en principe la dernière. Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi (article 8 § 1). Ce délai de 12 mois est allongeable dans un certain nombre de cas énoncés par l'article 8 § 2 à 4 du règlement. 
Deux nouveaux cas d'allongement ont été introduits dans le règlement annexé à la Convention du 1- janvier 2001, il s'agit 
- des périodes de versement d'une pension d'invalidité prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger (article 8 § 2 b) du règlement) ; 
- et, dans la limite de 24 mois, des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise (article 8 § 4 b) du règlement). 

1.2. LES DUREES REQUISES 
Il existe plusieurs durées d'affiliation. 
Il convient de rechercher en premier lieu la durée d'affiliation la plus longue en nombre de jours d'appartenance à une ou plusieurs entreprises. A défaut, cette durée d'affiliation est recherchée en heures de travail. Si la référence recherchée n'est pas remplie, une durée d'affiliation ou de travail moins longue est recherchée. 
Cependant, il convient de souligner que, pour certaines catégories de salariés, la recherche en heures de travail ne peut être effectuée ; tel est le cas des assistantes maternelles. En effet, selon l'article L. 773-2 du code du travail, les dispositions de droit commun relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux assistantes maternelles. 
Les périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du règlement sont les suivantes 
a) 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail au cours des 18 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ; 
b) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; 
c) 243 jours d'affiliation ou 1213 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; 
d) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; 
e) 821 jours d'affiliation ou 4095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). 
En application de l'article R. 351-20 du code du travail, la durée totale des activités accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant, soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12, est prise en compte. 
L'article 3 dernier alinéa du règlement précise que "les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension". 
Toutefois, selon la délibération n° 18 de la Commission Paritaire Nationale prise en application de l'article précité : "ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L 122-32-12 et L 122-32-17 du code du travail". 

Ainsi, les périodes de maladie, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation ..., qui sont à l'origine d'une suspension de contrat de travail sont retenues pour la recherche de la condition d'affiliation. En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée ne sont pas retenues sauf si elles ont été exercées dans le cadre d'un congé pour la création d'entreprise (article L. 122-32-12 du code du travail) ou d'un congé sabbatique (article L. 122-32-17 du code du travail). 
L'article 7 du règlement prévoit deux cas d'assimilation pour la recherche de la condition d'affiliation. 
- Les actions de formation du livre IX du code du travail non rémunérées par le régime d'assurance chômage sont assimilées, selon la période d'affiliation retenue, à des jours d'affiliation ou à des heures de travail dans la limite de 
. 80 jours ou 400 heures lors de la recherche des conditions de l'article 3 a) ; 
. 120 jours ou 600 heures lors de la recherche des conditions de l'article 3 b) 
. 160 jours ou 800 heures lors de la recherche des conditions de l'article 3 c) 
. 280 jours ou 1400 heures lors de la recherche des conditions de l'article 3 d) ; 
. 540 jours ou 2700 heures lors de la recherche des conditions de l'article 3 e). 
- Par ailleurs, le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'affiliation ou 15 heures de travail. 

 

 
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