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Le ministère du
travail vient de publier un questions-réponses sur la
mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les
entreprises. Extraits ci-dessous
Quels
sont les lieux de travail dans lesquels s'applique
l'interdiction de fumer ?
L'interdiction
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
s'applique, notamment, dans tous les lieux fermés et
couverts qui accueillent du public ou qui constituent
des lieux de travail. C'est donc la prise en compte
des deux critères cumulatifs suivants qui permet de
délimiter le champ d'application de l'interdiction de
fumer dans les lieux de travail :
le
lieu doit être affecté à un usage collectif ;
le
lieu doit être clos et couvert.
Les domiciles privés, même si un employé de maison y est
occupé, ne sont pas assujettis à l'interdiction de
fumer, puisqu'il s'agit de locaux à usage privatif et
non à usage collectif. De même, cette interdiction ne
s'applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu'ils ne
constituent pas des lieux clos et couverts.
S'agissant précisément des lieux de travail, sont
ainsi visés par l'interdiction de fumer :
les
locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des
salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception,
les locaux affectés à la restauration collective, les
salles de réunion et de formation, les salles et espaces
de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture
et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires ;
les
bureaux, qu'ils soient collectifs ou individuels.
S'agissant des bureaux individuels, l'interdiction
s'explique par le fait qu'il convient de protéger des
risques liés au tabagisme passif toutes les personnes
qui pourraient être amenées à passer dans ces bureaux,
ou à les occuper, même un bref moment, qu'il s'agisse
d'un collègue de travail, d'un client, d'un fournisseur,
des agents chargés de la maintenance, de l'entretien, de
la propreté,...
Le principe d'interdiction de fumer doit faire l'objet
d'une signalisation apparente.
L'arrêté du 3 janvier 2007 (JO du 13) fixe le modèle
de signalisation accompagné d'un message sanitaire de
prévention. Cette signalétique est également
téléchargeable sur le site
www.tabac.gouv.fr, sur lequel sont également
disponibles des outils de sensibilisation à destination
des entreprises (dépliants, affichettes).
Quels
sont les aménagements possibles ?
L'interdiction de fumer ne
s'applique pas dans les emplacements réservés mis à la
disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés de
travail visés ci-dessus, et créés, le cas échéant, par
la personne ou l'organisme responsable des lieux. La
mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est
en aucune façon une obligation. Il s'agit d'une simple
faculté qui relève de la décision de la personne ou de
l'organisme responsable des lieux. Dans les
établissements dont les salariés relèvent du code du
travail, le projet de mettre un emplacement à la
disposition des fumeurs et ses modalités de mise en
œuvre sont soumises à la consultation du
CHSCT. En application de l'article L. 236-2-1 du
code du travail, deux membres du
CHSCT peuvent également être à l'origine de la
discussion de la question, en provoquant une réunion
extraordinaire motivée. En l'absence de
CHSCT, cette consultation s'exerce auprès des
délégués du personnel et du médecin du travail. Dans le
cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations
seront renouvelées tous les deux ans.
Les emplacements réservés au
fumeur ne peuvent, en tout état de cause, être créés
dans certains types d'établissements dont la liste est
donnée par l'article R. 3511-2 du Code du travail, et
notamment dans les centres de formation des apprentis
(CFA). Lorsque leur création est décidée, les
emplacements réservés aux fumeurs doivent impérativement
répondre à un certain nombre de conditions dont le
respect s'impose à l'employeur, sous peine de sanctions
(voir ci-dessous). Ces emplacements doivent ainsi être
des salles closes, affectées à la consommation de tabac
et dans lesquelles aucune prestation de service n'est
délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne
peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé,
en l'absence de tout occupant, pendant au moins une
heure.
Ils
doivent en outre respecter les normes suivantes :
1° être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par
ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air
minimal de dix fois le volume de l'emplacement par
heure. Ce dispositif doit être entièrement indépendant
du système de ventilation ou de climatisation d'air du
bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue
d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces
communicantes ;
2° être dotés de fermetures automatiques sans
possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° ne pas constituer un lieu de passage ;
4° présenter une superficie au plus égale à 20 % de la
superficie totale de l'établissement au sein duquel ils
sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement
puisse dépasser 35 m2. L'installateur ou la personne
assurant la maintenance du dispositif de ventilation
mécanique doit attester, par un document écrit, que ce
dispositif permet de respecter les exigences mentionnées
au 1° ci-dessus. Le responsable de l'établissement est
tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout
contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du
dispositif.
Un avertissement sanitaire, conforme à un modèle
fixé par
l'arrêté du 3 janvier 2007 (JO du 13), devra être
apposé à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs.
En aucun cas, les mineurs de moins de seize ans ne
peuvent accéder aux emplacements réservés aux fumeurs.
Quelles
sont les obligations qui pèsent sur l'employeur ?
Une obligation de sécurité de
résultat incombe à l'employeur vis-à-vis de ses
salariés, en ce qui concerne leur protection contre le
tabagisme passif dans l'entreprise (Chambre sociale de
la Cour de cassation,
29 juin 2005, n°03-44.412. En l'espèce, une salariée
soumise au tabagisme de ses collègues, reprochait à son
employeur de ne pas l'avoir protégée en considérant que
les seules mesures prises par lui, suite à ses
réclamations, à savoir la pose de panneaux
d'interdiction de fumer dans le bureau collectif qu'elle
occupait et le rappel de l'interdiction de fumer en sa
présence, avaient été insuffisantes et inefficaces.
Cette salariée avait donc pris acte de la rupture du
contrat de travail aux torts de l'employeur, en lui
reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction
générale et absolue de fumer dans le bureau à usage
collectif qu'elle occupait ; la Cour de cassation a
considéré que cette prise d'acte, qui était justifiée
par les manquements de l'employeur à ses obligations,
devait produire les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ouvrant droit à dommages-intérêts au
profit de la salariée.
L'employeur doit ainsi respecter et faire respecter les
dispositions du code de la santé publique ; il lui
appartient donc de mettre en œuvre l'interdiction de
fumer dans l'entreprise et de la faire respecter. Il
dispose pour ce faire de son pouvoir d'organisation au
sein de l'entreprise, et, au besoin, de son pouvoir
disciplinaire ; sur ce point, on peut se reporter aux
précisions figurant à l'annexe I de la circulaire du 24
novembre 2006 « concernant la lutte contre le
tabagisme » (JO du 5 déc.) citée en référence.
En cas de manquement à ses obligations, l'employeur
encourt des sanctions pénales (voir ci-dessous). Les
dispositions présentées dans cette fiche sont issues,
pour l'essentiel, du Code de la santé publique. Elles
s'appliquent évidemment sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et
à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II
du code du travail, qu'il appartient donc également à
l'employeur de respecter et de faire respecter.
Quelle
sont les sanctions ?
 | Sanctions à
l'égard des fumeurs
Toute personne fumant dans un lieu à usage collectif
soumis à l'interdiction de fumer, hors de
l'emplacement spécifique réservé aux fumeurs, est
passible d'une contravention de la 3e classe qui lui
fait encourir une amende forfaitaire de 68 €. Si
dans un délai de 45 jours, le contrevenant
n'acquitte pas le montant du timbre-amende ou
n'effectue aucune requête en exonération auprès du
service verbalisateur, le montant de l'amende est
majoré et passe à 180 €. Si la procédure de l'amende
forfaitaire n'est pas utilisée, l'amende maximale
encourue pour les contraventions de la 3e classe est
de 450 €. |
 | Sanctions à
l'égard du responsable des lieux (l'employeur ou son
représentant)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe le fait, pour le responsable des
lieux où s'applique l'interdiction de fumer :
de
mettre à la disposition des fumeurs un emplacement
non conforme aux dispositions prévues (salle close,
dotée d'un dispositif d'extraction d'air..., voir
précisions ci-dessus) ;
de
ne pas mettre en place la signalisation prévue
(signalisation rappelant l'interdiction de fumer et
avertissement sanitaire apposé à l'entrée des
emplacements réservés aux fumeurs) ;
de
favoriser sciemment le non-respect de l'interdiction
de fumer.
Les deux premières infractions, peuvent faire
l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire.
S'agissant de contraventions de la 4e classe,
l'amende forfaitaire est de 135 €. Si dans un délai
de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le
montant du timbre-amende ou n'effectue aucune
requête en exonération auprès du service
verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et
passe alors à 375 €. L'amende maximale encourue pour
les contraventions de la quatrième classe est de 750
€.
La troisième infraction vise à sanctionner les
responsables des lieux qui incitent les usagers à
fumer en toute illégalité, par exemple en leur
donnant des encouragements oraux en ce sens ou en
mettant à leur disposition des cendriers dans des
lieux où il est interdit de fumer. Cette infraction
ne pourra pas faire l'objet d'une amende
forfaitaire. Un procès-verbal décrivant précisément
les circonstances de l'infraction sera dressé et
transmis à l'officier du ministère public, qui
décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant
la juridiction de proximité (amende maximale de 750
€).
Il appartient notamment aux agents de l'inspection
du travail de s'assurer de l'effectivité de
l'application, dans les entreprises, de la
règlementation relative à l'interdiction de fumer.
Conformément aux dispositions des articles L. 611-1
du code du travail et L. 3512-4 du code de la santé
publique, les agents de contrôle sont donc habilités
à relever les infractions aux articles R. 3511-1 à
R. 3511-8 du code de la santé publique :
fumer
dans un lieu non autorisé ;
s'abstenir,
pour le chef d'établissement, de mettre en place la
signalisation prévue, ou mettre à disposition un
local fumeur non conforme ;
favoriser,
sciemment, le non-respect de l'interdiction de
fumer. |
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