INTRODUCTION
Le salaire minimum en France a été créé en 1950 par la loi relative à la
fixation des salaires sous le nom de Salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG). Il avait comme objectif essentiel de garantir à tout
salarié un «minimum social», c’est-à-dire un certain niveau de revenu.
L’instauration d’un salaire minimum est d’abord une mesure de droite.
Ce texte consacrait
la fin du blocage, depuis 1939, des salaires. Les communistes,
socialistes et républicains populaires ont d’ailleurs voté conte le
projet de loi. La philosophie libérale de la réforme est incontestable.
La mesure n’est pas envisagée comme une protection pour les salariés
mais comme une liberté plus grande pour l’employeur de fixer la grille
de rémunération, tout en ne pouvant aller en deçà d’un certain seuil.
Elle s’inscrit dans le droit fil de la convention de 1928 de
l’organisation internationale du travail (OIT), qui stipulait que l’Etat
ne doit intervenir que « s’il n’existe pas de régime efficace de
fixation des salaires » par la négociation entre les partenaires
sociaux.
Son mode de revalorisation a subi une transformation profonde à la
faveur de la
loi no 70-7
du 2 janvier 1970,
qui lui a attribué une fonction de redistribution des revenus et
d’intervention des pouvoirs publics dans la politique salariale.
Nous étudierons, dans un premier temps, le SMIG avec son historique et
son évolution; dans un second temps, nous verrons le minimum garanti
ainsi que le SMIC; puis, l’impact que la création des RTT a eu sur le
SMIC et la manière dont le SMIC est calculé aujourd’hui.
I.
Le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti
1.
Son
historique
Un décret de 1899
oblige les entreprises soumissionnant à des marchés publics à pratiquer
un "salaire normal" c'est-à-dire égal au taux moyen pratiqué dans la
localité. L'objectif était d'éviter que l'obligation faite aux acheteurs
publics de retenir les mieux offrants ne conduise à une pression
exagérée à la baisse sur les salaires. En 1915, une loi a fixé un
salaire minimum pour les travailleurs à domicile du textile,
progressivement généralisé à l'ensemble des travailleurs à domicile. Le
régime général de conventions collectives, institué en 1936, prévoyait
des salaires minima par région et qualification professionnelle. Ce
régime a été suspendu pendant la seconde guerre mondiale, l'ensemble des
salaires étant déterminé par l'administration.
A l'issue de la
guerre, la loi du 23 décembre 1946 redéfinissait le
régime des conventions collectives de travail et instaurait une
commission supérieure des conventions collectives. En ce qui concerne
les salaires, la loi maintenait un contrôle administratif des salaires.
Les salaires minima, les conditions d'application de la hiérarchie
professionnelle et les conditions de fixation des salaires maxima moyens
servant à la détermination des prix étaient fixés par décret. Les
conventions collectives ne pouvaient déroger aux dispositions en cette
matière.
2.
Son
instauration
C’est en 1950 qu’un
salaire minimum a été établi pour la première fois en France, dans le
but d’assurer le «minimum social» dû à toute personne qui apporte son
travail à une entreprise. Il était déterminé exclusivement par le
gouvernement compte tenu d’une part, des conditions économiques
générales et de l’évolution du revenu national; et d’autre part, de
l’avis de la Commission supérieure des conventions collectives.
Lors de son
introduction en 1950, le SMIG avait deux caractéristiques principales :
·
d’une part,
l’absence de toute indexation par rapport à l’évolution d’indice des
prix à la consommation
·
d’autre part,
l’existence de taux différenciés par zone géographique et d’un SMIG
spécifique, inférieur au SMIG national, applicable aux travailleurs
agricoles.
Son fondement était en effet d’assurer le minimum vital des
individus, en raison du caractère alimentaire du salaire, et contrôler
les répercussions du salaire minimum sur l’échelle des salaires.
Le projet de loi qui
institue le SMIG est le projet de loi sur lequel l’urgence a été
déclarée (une seule lecture dans chaque assemblée). Le Conseil de la
République l’a examiné en séance publique du 26 au 29 janvier 1950.
Ce projet de loi a
nécessité plus de 25 heures de débats en séance publique. Un peu plus
d’une centaine d’amendements ont été examinés et 31 scrutins publics ont
été demandés, certains nécessitant un pointage minutieux des bulletins
de vote.
Le texte fondateur de
la loi du 11 février 1950 pose une triple règle :
-
le principe est la liberté des salaires : c’est à l’époque, un
grand changement car les salaires étaient bloqués depuis 1939
-
la liberté des salaires s’accompagne de négociations collectives
portant sur les rémunérations
-
mais cette négociation, et c’est là l’apport essentiel de la loi,
ne saurait abaisser les rémunérations en deçà d’un seuil, déterminé
librement par les pouvoirs publics en fonction du budget type d’un
célibataire de la région parisienne, comprenant les différentes
consommations correspondant aux besoins mensuels et pécuniairement
évaluées, après avis de la commission supérieure de la négociation
collective.
La loi du 11
février 1950 a
donc imposé durablement le principe d’une rémunération minimale, dont le
montant est déterminé par les pouvoirs publics, mais que la négociation,
collective ou individuelle, est en droit d’améliorer. Elle exerce
également un contrôle des répercussions du salaire minimum sur l’échelle
des salaires.
3.
Son
Evolution jusqu’au 2 janvier 1970
Architecture de base
Cette architecture de
base du SMIG a subi deux transformations majeures :
-
la première en 1952
quand le
gouvernement avait accepté le principe de l’indexation du salaire
minimum sur l’indice des prix à la consommation suite aux pressions
exercées par les syndicats,
A partir de 1952, est
mis en place un ajustement automatique du SMIG sur l’évolution des prix
dès que celle-ci dépasse 5% depuis la date du dernier ajustement. La loi
du 16 juin 1957, ramène ce seuil de 5% à 2%.
-
la
seconde en 1968
avec la décision d’uniformiser le SMIG en supprimant les taux
différenciés par zone d’une part, et en intégrant les travailleurs
agricoles dans le champ d’application du salaire minimum commun, d’autre
part.
La
faible progression du SMIG
Dans les années 50 et
60, le SMIG se laisse distancer par le salaire médian.
Cette faible progression
s’explique en partie par la conception même du SMIG : le SMIG est
considéré à l’époque comme un « minimum social dû à tout salarié qui
apporte son travail à une entreprise » selon le rapport au Président du
conseil des ministres précédant le décret de juillet 1950. De façon
sous-jacente, cette conception du salaire minimum est proche de celle
exprimée dans le texte de la Convention de 1982 de l’Organisation
Internationale du Travail sur le salaire minimum : « l’Etat ne doit
intervenir que dans la mesure où il n’existe pas de régime efficace pour
la fixation des salaires, par voie de contrat collectif ou autrement, et
où les salaires sont exceptionnellement bas ».
En janvier 1968, le
taux horaire du SMIG est de 2,22 francs (0,34 euros), soit le tiers, en
francs constants. Il ne s’applique ni dans tous les pays ni dans tous
les secteurs d’activités. Seuls 2% des salariés sont concernés par le
salaire minimum.
Quelques mois plus
tard, les événements de mai 1968 aboutissent aux accords de Grenelle,
qui revalorisent le SMIG de 35% et l’étendent à toute la France. En
1969, ce sont 7% des salariés qui bénéficient du SMIG.
Le 2 janvier 1970,
le SMIG laisse sa place à deux institutions distinctes : Le minimum
garanti et le SMIC.
II.
Le Minimum Garanti
et le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
1.
Le
minimum garanti
Héritier en ligne
directe du SMIG, sert aujourd'hui d'étalon pour le calcul des
allocations versées par le Fonds national de l'emploi (FNE) (fonction de
redistribution des revenus), des plafonds de ressources ou l'évaluation
des avantages en nature.
Au 01 juillet 2005,
il était de 3,11€.
2.
Le SMIC
Sa mise en place
La mise en place du
SMIC en 1970
traduit une rupture nette de la conception du salaire minimum.
Les raisons de
l’instauration du SMIC sont simples, elles traduisent la volonté de :
-
éviter l’érosion sociale du salaire minimum, qui augmentait moins
vite que les salaires réels moyens ;
-
faire participer les travailleurs les moins bien rémunérés à la
croissance due en partie à leur travail
-
adapter l’institution après la forte revalorisation du SMIG
(37,86 %) consécutive aux événements de mai-juin 1968.
Selon la loi du 2
janvier 1970, le SMIC a pour objet :
-
de garantir le pouvoir d’achat des salariés du bas de l’échelle
hiérarchique
par le biais de son indexation sur l’évolution du taux d’inflation ;
-
d’assurer leur participation au développement économique de la nation
au moyen
de l’attribution au salaire minimum de la moitié, au moins, du pouvoir
d’achat engrangé par le salaire moyen des ouvriers.
Depuis cette date, la
revalorisation légale du SMIC s’effectue au 1er juillet en
fonction de l’évolution des prix à la consommation et du SHBO (salaire
horaire de base ouvrier) , donc de l’inflation. A cette revalorisation
minimale s’ajoute un éventuel coup de pouce, dont l’existence et
l’ampleur sont à la discrétion du gouvernement.
En pratique, la mise
en place du SMIC, correspond au début d’une ère de rattrapage du salaire
médian. C’est ainsi qu’entre 1968 et 1983, le SMIC a crû de 40% de plus
que le salaire médian.
De
1980 à 1990
Durant les années 80,
l’ensemble des salaires ralentit pour 3 raisons :
-
la désindexation des salaires
-
la montée du chômage
-
les moindres revalorisations du SMIC.
L’année 1983, marque
un deuxième tournant dans l’histoire du SMIC : la mise en place d’une
politique de désinflation compétitive s’est en effet traduite par un
fort ralentissement du pouvoir d’achat du SMIC.
Sur l’ensemble de la
période d’existence du SMIC, le coût du travail au niveau du SMIC et le
SMIC net ont connu au total une croissance inférieure à celle du SMIC
brut, du fait de la mise en place des allégements de cotisations
patronales et de l’augmentation des cotisations salariés. Cependant, le
SMIC net a connu une croissance relativement prononcée depuis le milieu
des années 90 : il a notamment crû plus vite que le RMI et le salaire
médian.
Le troisième tournant
du salaire minimum coïncide avec la mise en place des allégements de
cotisations sur les bas salaires, à partir du début des années 1990.
Ces allégements ont
atteint leur objectif, qui était de baisser le coût du travail au niveau
du SMIC. Ainsi, aujourd’hui, le rapport du coût de l’emploi d’un salarié
au salaire médian a retrouvé le même niveau qu’au début des années 1970.
Mais, ces allégements en faisant baisser le coût de l’emploi d’un
salarié au SMIC, ont entre autre permis au SMIC de retrouver un rythme
de croissance supérieur à ce qu’il connaissait depuis 1984. La fin des
années 90 est ainsi caractérisée à la fois par une nouvelle progression
du niveau relatif du SMIC net par rapport au salaire médian net et par
une baisse du coût relatif de l'emploi d'un salarié au SMIC par rapport
à un salarié au salaire médian.
III. Évolution récente
du SMIC et impact de la réduction du temps de travail
La RTT n'a pas été
sans impact sur le salaire minimum. Elle a engendré une dispersion des
niveaux de salaires horaires minimum entre les différentes catégories
d’entreprises en fonction de leur date de passage aux 35 heures. En
effet, afin d'éviter que la réduction du temps de travail ne se traduise
pour les salariés au SMIC par une baisse de leur rémunération mensuelle,
la loi Aubry a posé le principe d'une garantie mensuelle de rémunération
(GMR) lors du passage aux 35 heures.
Ce dispositif a
généré, au 1er juillet de chaque année entre 1998 et 2002, à chaque
revalorisation du SMIC, une nouvelle GMR. Ces GMR ont été revalorisées
chaque année du niveau de l'évolution des prix, et de l'évolution du
salaire mensuel de base ouvrier (SMBO). Elles ont progressé moins vite
que le SMIC parce que :
a.
le SMBO a
progressé moins vite que le SHBO du fait de la réduction du temps de
travail ;
b.
le SMIC a
bénéficié de coups de pouce supplémentaires. (mesure gouvernementale
ponctuelle pour augmenter le SMIC – mesure tout à fait politique).
En 2002, la loi
Fillon a établi les modalités du processus de convergence des 6 niveaux
de revenus minima ainsi générés (5 GMR différentes et le SMIC 39h).
À partir du 1er
juillet 2005, les salaires horaires des salariés au SMIC devraient être
les mêmes qu'ils travaillent 35h ou 39h par semaine, de sorte que les
salariés au SMIC travaillant 39h auront un salaire mensuel supérieur de
11.4% à ceux travaillant 35h.
Au final, la mise en
place de la réduction du temps de travail et le processus de convergence
voté en 2003 se sont traduits par trois types de phénomènes :
§
la création de
différents revenus minima ;
§
un impact sur
le SHBO, du fait de l'augmentation du salaire horaire des ouvriers qui
ont réduit leur temps de travail sans réduire leur salaire mensuel dans
les mêmes proportions ; or les revalorisations du SMIC horaires jusqu'en
2003 étaient calibrées sur ce SHBO
§
l'opération de
convergence des SMIC horaires.
IV.
Comment calcule-t-on le SMIC ?
Le SMIC est calculé
sur une base horaire : c’est la rémunération minimale d’une heure de
travail. Pour calculer le salaire mensuel d’un smicard, il suffit de
multiplier le salaire horaire par le nombre d’heures travaillées dans le
mois : 169 heures du temps des 39 heures, 151,67 heures pour les 35
heures. Cependant en l’absence d’accord favorable, le smicard passant de
39 à 35 heures risque de perdre une part substantielle de son salaire.
C’est là qu’intervient la « garantie mensuelle » instaurée par la loi
Aubry : c’est un complément de salaire calculé pour faire coïncider le
salaire mensuel du salarié au SMIC avec celui qu’il percevait avant de
réduire son temps de travail. Jusqu’ici il était revalorisé le 1er
juillet, en fonction de l’indice des prix et du salaire horaire ouvrier.
Depuis 1999, le SMIC
horaire progresse plus vite que la garantie mensuelle. Deux
explications : d’abord le fameux coup de pouce du 1er juillet
autorisé par le SMIC horaire, interdit pour les garanties mensuelles.
Ensuite, les indices sur lesquels sont indexés les SMIC : le salaire
horaire ouvrier, sur lequel est aligné le SMIC horaire a augmenté plus
vite que le salaire mensuel ouvrier, du fait des 35 heures. En effet, de
nombreux accords 35 heures garantissent le maintien du salaire. Si le
salaire reste le même, mais que le nombre d’heures travaillées diminue,
le salaire horaire augmente.
La solution FILLON : La rémunération des smicards qui passeront aux 35
heures après le 01er juillet 2003 ne sera pas calculée sur la
base du salaire qu’ils percevaient à 39 heures, mais sur celle de la
dernière garantie créée. Laquelle, n’évoluera plus qu’en fonction de
l’indice des prix : son pouvoir d’achat se contentera d’être maintenu,
alors qu’il progressait jusqu'alors. Même chose pour le SMIC horaire,
qui ne sera plus indexé que sur l’inflation. Le gouvernement fera
ensuite converger les garanties existantes et le SMIC horaire sur la
dernière garantie mensuelle, celle de 2002, au moyen de « coups de
pouce » ciblés, étalés d’ici à 2005.
Le SMIC évolue
toujours à la hausse conformément au principe d’acquis sociaux et
au caractère progressiste du droit du travail.
Il augmente dans
trois cas :
-
Augmentation automatique chaque fois que l’indice des prix à la
consommation (indicateur de mesure de l’inflation) progresse de
2%.
Cela permet de
maintenir le pouvoir d’achat (une hausse des prix qui ne
s’accompagne pas d’une augmentation de salaire provoque une baisse
mécanique de la quantité de biens achetés avec une même quantité de
monnaie).
-
Augmentation tous les ans au 1er juillet en
fonction de l’évolution du pouvoir d’achat des autres salaires.
Cela permet de faire
bénéficier les salariés les plus démunis des fruits de la croissance
et d’éviter un décrochage avec les autres salariés plus favorisés.
-
Il peut être augmenté ponctuellement par décision du
gouvernement.
Le SMIC est alors
utilisé comme outil de politique économique salariale.
Le SMIC n’augmente
pas automatiquement, il faut en effet attendre que l’indice des prix
augmente de deux points. A l’époque du SMIG, l’augmentation se faisait
par une échelle mobile (car c’était en fonction de l’inflation).
CONCLUSION
Ce
minimum appelé d'abord SMIG, Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti,
avait été institué en février 1950, à une époque dite de plein emploi.
Il fixait un revenu minimum de base dans toutes les professions. Aucun
salarié ne devait toucher de rémunération horaire en dessous de ce
seuil.
Son
taux était alors indexé sur le prix d'un " panier " de produits et de
services censé correspondre aux besoins minimums d'un ouvrier
célibataire de la région parisienne. Il était fixé par le gouvernement
et ne changea guère jusqu'en 1968. Les grèves de mai 68 permirent
d'arracher une hausse de 35 % d'un coup du Smig, mesure figurant dans
les accords de Grenelle, signés entre patrons, syndicats et
gouvernement.
Par
cette hausse, bien des salariés (sans avoir été augmentés) se
retrouvèrent au niveau du Smig. Celui-ci changea de nom en janvier 1970
pour devenir le Smic, Salaire minimum interprofessionnel de croissance,
avec un mode de revalorisation modifié. Ce salaire n'était plus
seulement indexé sur l'indice des prix (qui doit augmenter d'au moins 2
% pour entraîner une hausse annuelle du Smic, fixée au 1er juillet) mais
également du pouvoir d'achat du salaire horaire moyen d'un ouvrier, afin
d'éviter, disait ses promoteurs, un écart trop important entre le Smic
et les autres salaires ouvriers (qui à l'époque augmentaient malgré tout
un peu plus souvent qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par le simple effet
du marché du travail).
Depuis
sept ans, les gouvernements successifs ont multiplié les exonérations de
charges sur les bas salaires et les contrats de travail à temps
partiels, ce qui favorise le développement des emplois mal payés.
Cependant, avec le développement massif de ces emplois mal payés, la
population est de plus en plus tentée de ne pas travailler puisqu’elle
toucherait le même « salaire » en indemnités en restant chez elle…
Ce salaire minimum
n’aurait-il pas des conséquences sur le chômage ?
ANNEXES
1. FICHE DE LECTURE
LE SMIC - SALAIRE
MINIMUM DE CROISSANCE
CSERC, 1999, Seuil, La Documentation Française
Dans cet ouvrage, le
Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts (CSERC) évalue
le dispositif français de salaire minimum en répondant à plusieurs
questions. Après un bref historique sur le Smig et le Smic ainsi que son
évolution et ses finalités premières, le CSERC s’interroge sur la
répartition des salariés rémunérés au Smic, sur l’effet de ce dernier
sur les salaires et l’emploi ou encore sur le niveau de vie des
personnes le percevant. Un point sur le rôle que joue le SMIC dans la
réduction des inégalités salariales est évoqué. Pour répondre à toutes
ces interrogations, le CSERC a faits appels à de nombreuses données
statistiques et consacre également une partie de son ouvrage à nous
donner des éléments de comparaison internationale.
Ce sont sur ces
nombreux liens entre Smic et emplois, revenus et inégalités que nous
insisterons au cours de cette fiche.
L’évolution du Smic
Le Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance (SMIC) a été crée par la loi du 2
janvier 1970. Avant cela, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
(SMIG) assurait une stabilité depuis 1950.
Le salaire minimum
est généralisé à toutes les activités et il est déterminé par l’Etat. En
effet, chaque année au 1er juillet, la revalorisation du Smic prend
effet. Cette détermination du salaire minimum par l’Etat est le résultat
d’une incapacité des partenaires sociaux à s’accorder sur un niveau de
salaire minimum. Cependant, la loi de 1952 sur les conventions
collectives a rétabli la libre négociation des salaires à deux niveaux,
au niveau de la branche d’une part et au niveau de l’entreprise d’autre
part. En revanche, selon le principe d’ordre public social, les salaires
minima conventionnels ne s’appliquent que dans la mesure où ils sont
supérieurs au Smic.
On peut constater
que le salaire minimum est un instrument dont les finalités ont évolué.
En effet, alors que le salaire minimum est un instrument de réduction
des inégalités salariales, le Smig quant à lui était uniquement un
instrument de maintien du pouvoir d’achat. Le Smic assure aux salariés
dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir
d’achat et une participation au développement économique de la nation.
Le rapport du CSERC
développe également plusieurs caractéristiques du dispositif comme son
champ d’application, à qui s’adresse t’il ? Les éléments de
rémunérations à prendre en compte, la référence au Smic dans divers
dispositifs ou encore la notion de rémunération mensuelle minimale.
Eléments de
comparaison internationale
Le salaire minimum
joue en France un rôle important dans la régulation économique : il tend
à être un instrument de la répartition des revenus en limitant le
développement des inégalités salariales. La création d’un salaire
minimum est parfois justifiée par la nécessité de limiter une
concurrence entre entreprises mais également entre Etats. Le salaire
minimum est alors considéré comme un instrument de la politique de la
concurrence pour lutter contre le dumping social.
Le rapport nous
montre que selon les pays, le mode de fixation et d’évolution du salaire
minimum diverge et que les éléments de comparaisons ne sont pas les
mêmes. C’est pour cette raison qu’on peut parfois constater que le Smic
peut atteindre des différences considérables entre deux pays.
Les salariés au SMIC
Le rapport du CSERC
évoque également le principe de répartition du Smic. En effet, on
constate que le Smic se retrouve principalement dans le secteur
tertiaire. De plus, ce salaire minimum touche majoritairement les femmes
et les jeunes. Le Smic est souvent retrouvé pour les emplois en CDD et à
temps partiels.
Toutes ces
affirmations ont des justifications que le CSERC développe à l’aide de
données statistiques.
Les effets du SMIC
sur les salaires et l’emploi
Le rapport du CSERC
montre que l’application du Smic peut avoir des effets sur les salaires
et l’emploi. En effet, dès lors qu’elle affecte les salaires et le coût
du travail, une hausse du Smic peut, à moyen terme modifier l’emploi.
Les hausses du Smic
exercent deux effets principaux sur la formation des salaires : elles
élèvent leur niveau moyen et réduisent leur dispersion. Le Smic est à la
fois un instrument de soutien aux bas revenus et de réduction des
inégalités sociales.
En revanche, on
évoque également le fait que l’effet de diffusion est très variable
selon l’âge et les catégories socioprofessionnelles.
En ce qui concerne
les effets sur l’emploi, des théories économiques soulignent que les
effets du salaire minimum sur l’emploi dépendent de son niveau. En
effet, s’il est fixé à un niveau relativement faible, il peut contribuer
de façon efficace à la protection des salariés les plus vulnérables sur
le marché du travail. Toutefois, s’il est fixé à un niveau trop élevé,
il s’avère défavorable à l’emploi peu qualifié.
En revanche, un
salaire minimum peut se révéler favorable à l’emploi si le
fonctionnement du marché conduit à une rémunération des salariés
inférieure à leur productivité. Cependant, ces mêmes études tendent à
montrer l’effet négatif contre l’emploi des jeunes et des travailleurs
peu qualifiés.
De plus, un niveau
trop élevé du Smic n’encourage pas les entreprises à élever la
productivité de leur main d’œuvre. De plus, on constate une autre forme
d’inégalité caractérisée par l’exclusion durable de l’emploi.
Du Smic au niveau de
vie
On peut observer
qu’il existe une influence directe du Smic sur le revenu des ménages. En
prenant l’exemple d’un ménage où un membre au moins est payé au Smic ou
au voisinage du Smic. Le Smic a pour rôle de lutter contre la pauvreté
et les inégalités de niveau de vie.
Le CSERC constate
que ce rôle dépend de plusieurs facteurs, en premier lieu, il dépend de
la répartition de non emploi au sein des ménages, ensuite, le revenu
salarial dépend de la durée de travail en même temps que son taux de
rémunération. Enfin, le troisième facteur concerne la configuration du
ménage auquel appartient le salarié. Une partie est consacrée à
l’explication de ces facteurs ainsi que les situations très différentes
que l’on peut trouver de ménages touchant le Smic.
Conclusion
Cet ouvrage est
assez complet et montre bien les différents effets que peux avoir le
Smic sur l’emploi ou le niveau de vie. De plus, il permet de bien
comprendre qui peut le percevoir et dans quelles mesures. Les données
statistiques apportées en appui permettent de nous rendre compte de
l’évolution du Smic dans le temps. Le livre est clair, simple de
compréhension et offre une portée internationale avec également des
annexes par pays pour apprécier la différence de calcul, d’attribution
et d’évolution du Smic selon les pays.
2. JURISPRUDENCE SUR LE
SMIC
Cass.soc 29 janvier 2002 M 99-44.842
Un
salarié, employé en contrat de qualification demande la requalification
de son contrat en contrat à durée déterminée et réclame en conséquence
le SMIC depuis les premiers mois. L'employeur refuse de payer en
estimant qu'une compensation peut-être effectuée entre les mois , à tort
pour la haute cour : "Attendu, cependant, que l'employeur, qui verse
certains mois une rémunération supérieure au minimum mensuel, ne se
libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant
lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée ; Qu'en
statuant comme elle l'a fait, alors qu'en raison de la requalification
du contrat en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, le
salarié avait droit, dès le début de la période contractuelle, à une
rémunération au moins égale au SMIC et que l'employeur n'avait pas la
faculté de différer le paiement du SMIC en pratiquant une compensation
d'une période de paie sur l'autre … "
Cass.soc., 26 février 2002 N° 00-41486
A la
suite de la modification de la classification de la catégorie de
l'organisme nouvellement créé auquel était affecté Mr G., ce dernier
constate une modification de sa rémunération qu’il estime contraire aux
clauses de son contrat de travail. Il demande, suite à son licenciement,
ses indemnités en se fondant sur ses trois derniers mois de salaire. Or,
la lettre d’engagement de Mr G. ne précise pas son statut ni son mode de
rémunération, la cour d’appel ne lui octroie en conséquence que des
dommages et intérêts, décision cassée par la cour de cassation : «
Attendu, cependant, que la rémunération, contrepartie du travail du
salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une
part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords
collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de
l'employeur ;Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la
rémunération du salarié résultait de l'accord collectif et de
l'engagement unilatéral de l'employeur invoqués par le salarié, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
Cass.crim., 3 decembre 2002 N° 02-81453
Alors que
dans un arrêt du 17 octobre 2000 ( N°98-40.986 ) la cour de cassation
semblait admettre que la participation du stagiaire à l'activité
productive de l'entreprise ne pouvait être de nature à disqualifier la
convention de stage " que l'accomplissement de tâches professionnelles
sous l'autorité de l'entreprise d'accueil n'est pas de nature à exclure
la mise en oeuvre d'une convention de stage en entreprise " . Dans un
arrêt du 3 décembre 2002, la Chambre criminelle confirme la condamnation
d'un employeur pour l'exploitation de jeunes stagiaires (BTS avec
convention de stage) dans une optique de profits à 4 mois
d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende. A l'occasion de contrôles
effectués , par l'inspection du travail, dans un hôtel-restaurant de
Saint-Tropez, a été constatée la présence de trois élèves d'écoles
hôtelières, préparant des brevets de technicien supérieur en hôtellerie,
restauration et tourisme. Ces étudiants qui devaient accomplir un stage,
en exécution d'une convention passée avec leur école, occupaient en fait
un poste de travail. Le directeur de cet établissement, titulaire d'une
délégation de pouvoir, est poursuivi pour obtention abusive, de la part
d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance, de services non
rétribués ou insuffisamment rétribués et pour obstacle à
l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur du travail . Pour
l'employeur, la présence de ces étudiants s'explique : les élèves
hôteliers sont tenus d'effectuer un stage, pour lequel ils sont notés,
et qui font partie intégrante de leurs études. Leur rapport de stage
doit nécessairement mettre en valeur les aspects positifs de leur séjour
dans l'entreprise. Pour l'Inspecteur du travail, les stagiaires étaient
placés dans un état de subordination juridique de totale dépendance :
ils devaient impérativement rester à la réception de l'hôtel, puisque
étant les seuls présents, et ce dans les plages horaires fixées par
l'employeur dans des plannings communs au personnel salarié, et pour des
durées de travail, supérieures à celles autorisées par les conventions
de stage. De plus, les "stagiaires" ne bénéficiaient d'aucune
indépendance dans l'organisation de leur travail, dans la mesure où ils
ne pouvaient quitter leur poste de travail tenu de fait par eux en
l'absence de titulaire ou faute de personnel en nombre suffisant. Enfin
suite à la visite des inspecteurs du travail le prévenu a dû procéder à
l'embauche d'un veilleur de nuit, démontrant ainsi que les stagiaires
occupaient bien un poste de travail ... La Cour de cassation confirmant
la cour d'appel estime que le délit d'obtention abusive, de la part
d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance, de services non
rétribués ou insuffisamment rétribués, est caractérisé. Les stagiaires
se trouvaient dans une situation de dépendance en raison, notamment, du
caractère obligatoire de leur stage pour l'obtention du brevet de
technicien supérieur. En effet, l'abus de la situation était manifeste :
" Que les juges ajoutent que le prévenu a abusé de cette situation en
les affectant à la réception de l'hôtel, de 23 heures à 7 heures, 7
jours sur 7, pour une durée de travail hebdomadaire comprise entre 56 et
63 heures et pour une rémunération fixée à 1760 francs pour 190 heures ;
Qu'ils en déduisent que cette rétribution est manifestement sans rapport
avec l'importance du travail accompli ; Attendu qu'en prononçant ainsi,
par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et
répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient
saisis, les juges ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels
qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
..." D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; ...."Aux motifs
que les infractions commises sont d'une gravité certaine, s'agissant de
l'exploitation de jeunes stagiaires dans une optique de profits, qu'il
apparaît dès lors équitable de condamner le prévenu pour les délits à 4
mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et d'ordonner
l'affichage de la décision aux frais du condamné aux portes de
l'établissement pendant deux mois "
Cass.soc., 19 novembre 2003 N° 01-43456
Le 1er
janvier 1995, une employée de maison demande à bénéficier d'un congé
parental d'éducation. Ce congé est renouvelé deux fois jusqu'au 30 avril
1998, date à laquelle la salariée demande à reprendre son travail. Son
employeur s'y oppose dans un premier temps prétextant avoir pris ses
dispositions depuis longtemps avant de lui proposer par lettre du 30
avril 1998 une modification de son temps de travail à raison de 32
heures par mois. Modification refusée par la salariée qui saisit les
prud'hommes. L'employeur conteste le droit aux employés de maison de
bénéficier d'un congé parental. Argument qui ne sera pas retenu : dans
la mesure ou l'employeur avait accepté le départ en congé, il doit
assumer le retour " Sur le premier moyen : selon l’article L. 122 - 28 -
1, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une
année à la date de naissance de son enfant... a le droit de bénéficier
d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est
suspendu. L'article L. 122 - 28 - 3 précise qu'à l'issue du congé
parental d'éducation le salarié retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente selon
l'article L. 122 - 30 l'inobservation par l'employeur des dispositions
des articles L. 122 - 25 à L. 122 - 28 - 7 peut donner lieu à
l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire en sus de
l'indemnité de licenciement ; l'article L. 772 - 2 prévoit que les
dispositions de l'article L. 122 - 46, du dernier alinéa de l'article L.
123 - 1, des articles L. 222 - 5 à L. 222 - 8, L. 226 - 1, L 771 - 8 et
L771 - 9 sont applicables aux employés de maison ;" (Cass.soc., 19
novembre 2003, N°01-43456 )
Cass.soc., 04/03/03 N°01-41031
Une
salariée embauchée en qualité d'agent administratif avec un salaire
mensuel payable sur treize mois et demi dans l'année, majoré d'une prime
mensuelle dite "Prime-DOM" fait valoir que son salaire avait été,
pendant cette période, inférieur au SMIC et demande un rappel de
salaires. Pour la salariée, la prime-DOM n'est pas un élément de salaire
et ne peut être ajoutée au salaire de base pour déterminer si le SMIC
est atteint. Confirmant la position des premiers juges, la cour de
cassation estime qu'il faut exclure la prime-DOM de la détermination du
salaire de base et donc du SMIC. " Attendu que le conseil de prud'hommes
énonce que la prime DOM devant être exclue du calcul du SMIC, il
convient de faire droit à la demande de la salariée "
Cass.soc., 07 avril 2004 N° 02-41616
Un
salarié prend acte de la rupture imputable à l'employeur du fait du non
paiement de ses heures supplémentaires dont la preuve est rapportée par
ses fiches de pointage. Il réclame outre le paiement desdites heures le
repos compensateur afférent et les congés payés afférents. Pour sa
défense, l'employeur estime que la base de calcul est faussée et que les
primes de résultats versées font partie intégrante du salaire de base
versé. Dans la mesure ou la prime n'est pas liée au travail personnel du
salarié, elle ne constitue pas un élément de salaire devant être
apprécié pour déterminer si le SMIC a été versé : " Mais attendu
qu'ayant relevé que la prime de résultat qui trouve son origine dans un
usage en vigueur dans l'entreprise, n'était pas fonction de la
prestation de travail personnel du salarié mais était au contraire
fondée sur les résultats financiers de l'entreprise de sorte qu'elle
était susceptible d'être suspendue ou supprimée en cas de mauvais
résultats, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du
moyen, que ladite prime n'avait pas le caractère d'un élément de salaire
devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié
était égale au SMIC " (Cass.soc., 07 avril 2004, N° 02-41616 )
Cass.soc., 07 avril 2004 N° 02-41412
Une
salariée licenciée réclame le paiement d'une prime de résultats -
calculée sur les résultats financiers de l'entreprise - représentant 32%
de son salaire de base conventionnel. Pour l'employeur, cette prime fait
partie intégrante du salaire conventionnel, ce que conteste la salariée.
A juste titre pour la Cour de cassation qui estime que cette prime
n'étant pas fonction du travail personnel de la salariée n'avait pas à
être intégrée dans son salaire conventionnel : " Qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle avait elle-même constaté que la prime de résultat qui
trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, était
fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, ce dont il résulte
qu'elle n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du
salarié et n'avait dès lors pas le caractère d'un élément de salaire
devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié
était égale au salaire minimum conventionnel, peu important que son mode
de calcul n'ait pas varié en fait, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte
susvisé ;"
Cass.soc., 13 juillet 2004 N°02-43026
Engagée
comme employée de maison avec un contrat prévoyant que l'intéressée
serait "logée - nourrie, libre l'après-midi de 14 heures à 18 heures + 1
week-end sur deux ; rémunérée à raison de 30 heures par semaine au SMIC"
, une salariée est licenciée et réclame le paiement de rappels de
salaires calculés sur la base de 132 ou 108 heures hebdomadaires selon
qu'elle travaillait ou non les fins de semaines. La cour d'appel donne
raison à la salariée en constatant qu'en dehors des temps de
disponibilité prévus, la salariée devait se tenir en permanence à la
disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles. L'intégralité des heures durant lesquelles la
salariée était à la disposition de son employeur devait être considérée
comme des heures de travail effectif et payées en conséquence. Rappelant
la bonne interprétation des articles L.200-1 et L.772-2 du Code du
travail, la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel , la
définition du travail effectif étant inapplicable aux employés de maison
: "Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.
200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code
relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif
ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au
domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention
collective nationale de travail des employés de maison ;"
Cass.soc., 13 juillet 2004 N° 02-43913
Une
déléguée commerciale est engagée avec un contrat de travail contenant
une clause de non-concurrence et prévoyant que le salaire fixe mensuel
et les primes seraient "affectées d'une somme particulière au taux de 5
% sur la partie fixe et au taux de 0,5 % sur les primes, destinée à
constituer l'indemnité au titre du respect de la clause de
non-concurrence". Analysant les bulletins de paie, la Cour d'appel
constate qu'ils ne comportent aucune mention particulière et que les
rémunérations versées n'incluent pas l'indemnité de 5% de la partie fixe
augmentée de 0,5% de la partie variable qui aurait dû être versée chaque
mois à titre de contrepartie de la clause de non concurrence. Faute
d'indemnité apparente, la clause est donc nulle ! : " Mais attendu que
constatant que les bulletins de paie de la salariée ne comportaient
aucune mention particulière et que les rémunérations versées à la
salariée n'incluaient pas l'indemnité égale à 5 % de la partie fixe
augmentée de 0,5 % de la partie variable qui aurait dû être versée
chaque mois à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, la
cour d'appel a pu décider que la salariée était déliée de l'obligation
contractuelle de non-concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;"
Cass. Soc. 16/02/1999 96-41838
Les
conditions de la reconnaissance d’un contrat de travail entre époux.
Même si l’entreprise artisanale est un bien commun, le conjoint peut
revendiquer le statut de salarié s’il participe effectivement à
l’entreprise à titre professionnel et habituel et s’il perçoit une
rémunération minimale égale au SMIC. Cet arrêt reconnaît l'existence du
statut de salariée et d'un lien de subordination et condamne le mari
employeur.
Cass. Soc. 06/11/2001 99-40756
Dès lors
qu’il est établi que M. Z. participait effectivement à l’activité ou à
l’entreprise de son épouse à titre professionnel et habituel en tant que
gérant salarié et qu’il percevait une rémunération horaire minimale
égale au SMIC, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les
dispositions du Code du Travail étaient applicables à leurs relations
professionnelles ; qu’ainsi, abstraction faite des motifs tirés de
l’existence d’un lien de subordination, qui n’est pas une condition
d’application des dispositions de l’article L. 784-1 du code du travail,
l’arrêt est légalement justifié.
Cass. Crim. 03/12/2002 02-81453
Des
stagiaires sont placés dans un état de subordination juridique et de
totale dépendance. L'employeur est condamné à 4 mois de prison, 50000
francs d'amende et l'affichage de la décision pendant 2 mois aux portes
de l'établissement. Requalification des conventions de stage en contrat
de travail.
Cass. Soc. 19/11/2003 01-43456
Une
employée de maison demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation.
Ce congé est renouvelé deux fois jusqu'au 30 avril 1998 date à laquelle
la salariée demande à reprendre son travail, l'employeur s'y oppose
prétextant avoir pris d'autres dispositions avant de lui proposer une
modification de son temps de travail à 32h par mois ce que la salarié
refuse. La cour précise que l'employeur doit, dans la mesure ou il avait
accepté le congé assumer le retour de la salariée qui doit retrouvé son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au
moins équivalente. La salariée se verra octroyer en plus de l'indemnité
de licenciement de dommage et intérêts.
Cass. Soc. 29/01/2002 99-44842
Un
salarié en contrat de qualification demande la requalification de son
contrat en CDD de droit commun avec rémunération SMIC minimum
rétroactivement au 1er jour du contrat en effet l'employeur qui avait
souscrit un CQ pour deux ans avait cessé de pourvoir à la formation du
jeune en centre de formation, le contrat était par conséquent devenu de
droit commun.
Cass. Soc. 20/10/1998 96-41687
La durée
du contrat doit être en rapport avec la durée de la formation. Un
salarié ayant conclu un contrat de qualification de 2 ans, mais obtenant
son diplôme en 1 an, n’est pas tenu de poursuivre le contrat dans les
conditions initiales et est en droit de percevoir le SMIC ou le salaire
minimum conventionnel.
Cass.soc., 13 octobre 2004 N°01-45325
Engagé en
qualité de démarcheur salarié ou conseiller financier stagiaire à la
Barclays finance, Mr X... se voit imposer une période d'essai de six
mois dont la rupture est signifiée avant le terme. Se fondant sur son
contrat de travail prévoyant une rémunération exclusivement basée sur
les commissions, Mr X... n'a reçu aucun salaire pendant la durée du
contrat. Pour la Barclays Finance, le salarié, qui était libre
d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail
déterminé, n'était pas fondé à prétendre au SMIC ! Rejetant le pourvoi,
la cour de cassation note que le salarié ayant une activité exclusive
pour la Barclays Finance qu'il effectuait pour partie dans les locaux
devait recevoir le SMIC au minimum : " Et attendu qu'ayant relevé que M.
X... avait un superviseur attitré, qu'il effectuait une partie de son
travail dans les locaux de l'entreprise et que son contrat prévoyait une
activité exclusive au service de l'employeur, la cour d'appel a pu en
déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas de
contestation sérieuse sur l'obligation de l'employeur de lui payer le
SMIC "
Cass.soc., 10 novembre 2004 N°02-41881
Un
conseiller financier est licencié du fait de son comportement agressif
envers le personnel de son agence et son directeur d'agence et pour
résultats insuffisants demande, entre autres, le remboursement de frais
exposés. Demande rejetée par la cour d'appel qui retient que le contrat
de travail ne prévoyait pas la prise en charge ou le remboursement de
frais et qu'à défaut d'application aux relations contractuelles de la
convention collective revendiquée par le salarié, ce dernier ne pouvait
soutenir qu'il ne percevait pas les minima salariaux. Argumentation non
recevable pour la cour de cassation. Pour cette dernière, les frais
exposés doivent être remboursés ! :"Qu'en statuant ainsi, alors que les
frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son
activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être
remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui
est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en
conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à
l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération
proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;"
Cass.soc., 25 mai 2005 N° 03-44301
Un
distributeur de documents publicitaires en contrat à durée indéterminée
est payé en fonction du produit des heures réellement effectuées par le
taux horaire du SMIC. Ayant démissionné, il demande la régularisation de
ses fiches de paie sur la base d'un temps plein, ce que conteste
l'employeur ! En effet, le salarié choisit librement ses périodes de
distribution et n'est pas obligé de se tenir à la disposition de
l'employeur entre deux distributions. Peu importe pour la cour de
cassation, dans la mesure ou le salarié justifie d'un certain nombre
d'heures, il doit être rémunéré pour une somme au moins égale au SMIC :
"Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié
a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de
croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué "
Cass.soc., 16 novembre 2005 N°04-45641
13
"dockers professionnels hommes de bord" de GTM, travaillant en Guyane,
demandent des compléments de salaires et des dommages-intérêts en
application de la Convention collective nationale de la manutention
portuaire étendue et de divers décrets portant sur le montant du SMIC.
Ils s'estiment victimes d'une discrimination du fait de la rédaction de
l'article 1 de la Convention collective nationale de la manutention
portuaire étendue du 31 décembre 1993 qui disposait, dans sa rédaction
antérieure à l'arrêté ministériel d'extension du 19 octobre 1999,
qu'elle s'appliquait aux entreprises de manutention portuaire situées en
France métropolitaine. Ce dont il résultait que les salariés des
entreprises situées dans le département d'outre-mer de la Guyane - dont
ils faisaient partie - étaient exclus de ce champ d'application. Ils
demandent à percevoir un salaire égal à ceux effectuant le même travail
sur le territoire métropolitain pour la période précédant l'extension. A
tort, pour la cour de cassation, une convention peut déterminer
librement son champ d'application sans que l'on ne puisse parler de
discrimination ! "Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-5
alinéa 1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de
travail déterminent leur champ d'application territorial et
professionnel ;Et attendu que la cour d'appel a relevé que la convention
collective nationale de la manutention portuaire n'avait été rendue
applicable en Guyane qu'en vertu de l'arrêté du 19 octobre 1999 ;
qu'elle en a exactement déduit que la Convention ne pouvait recevoir
application avant l'extension de son champ d'application territorial ;"
(Cass.soc., 16 novembre 2005 , N°04-45641
3.
L’évolution du montant du SMIC horaire brut de 1980 à 2005
De 2001 à aujourd’hui :
SMIC horaire en €
|
Année |
Smic horaire brut en euros |
Smic mensuel brut en euros
pour 169h de travail |
Date de parution au JO |
|
2005 |
8,03 |
1 357,07 |
30/06/2005 |
|
2004 |
7,61 |
1 286,09 |
02/07/2004 |
|
2003 |
7,19 |
1 215,11 |
28/06/2003 |
|
2002 |
6,83 |
1 154,27 |
28/06/2002 |
|
2001 |
6,67 |
1 127,23 |
29/06/2001 |
De 1980 à 2001 :
SMIC horaire en FF
|
Année |
Smic horaire brut en FF |
Smic mensuel brut en FF pour
169h de travail |
Date de parution au JO |
Valeur du Smic horaire brut
en € |
|
| |
|
2001 |
43,72 |
7 388,68 |
29/06/2001 |
6,67 |
|
|
2000 |
42,02 |
7 101,38 |
30/06/2000 |
6,41 |
|
|
1999 |
40,72 |
6 881,68 |
02/07/1999 |
6,21 |
|
|
1998 |
40,22 |
6 797,18 |
26/06/1998 |
6,13 |
|
|
1997 |
39,43 |
6 663,67 |
27/06/1997 |
6,01 |
|
|
1996 |
37,91 |
6 406,79 |
28/06/1996 |
5,78 |
|
|
1996 |
37,72 |
6 374,68 |
28/04/1996 |
5,75 |
|
|
1995 |
36,98 |
6 249,62 |
30/06/1995 |
5,64 |
|
|
1994 |
35,56 |
6 009,64 |
01/07/1994 |
|