|
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail
effectuées au-delà de la durée légale du travail
fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée
comme équivalente dans certaines professions), à la demande de
l'employeur ou avec son accord même implicite.
Les heures supplémentaires se calculent par
semaine
civile pour toute heure effectuée au delà
de 35 heures par semaine ( sauf
modulation ).
Afin d’unifier la définition de la semaine civile qui reste
l’unité de décompte des heures supplémentaires, la loi définit cette
notion.
Elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La loi du 19 janvier 2000 ouvre cependant la possibilité à un accord
d’entreprise de prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0
heure et se termine le samedi à 24 heures. La compensation d'une semaine
sur l'autre n'est pas possible, les heures effectuées au delà de 8 h par
jour ne sont pas supplémentaires si dans le cadre de la semaine, il n'a
pas été effectué plus de 35 h.
Ce n'est donc que le
dimanche soir à minuit
où l'on sait si des heures
supplémentaires ont été effectuées.
Le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées
maximales hebdomadaires du travail (48 heures par semaine, 44 heures
en moyenne sur 12 semaines ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines en
cas d’accord de branche et décret) sous réserve des dérogations
prévues par la loi ou les accords collectifs.
Les heures supplémentaires peuvent aussi
se décompter dans le cadre d’un cycle de travail, dans le cadre de la
modulation ou dans le cadre de la RTT. Elles peuvent être choisies ou
forfaitisées.
 |
Heures
supplémentaires dans le cadre d'un cycle de travail (L.212-7-1). |
L’abaissement de
la durée légale impliquait de redéfinir le régime des heures
supplémentaires en cas de cycle de quatre semaines, dont la
définition est inchangée mais qui peut désormais être mis en place
non seulement par accord de branche étendu mais également par accord
d’entreprise ou d’établissement.
Les heures dépassant la durée
moyenne de 35 heures et non plus 39 heures sur la période du cycle
sont désormais des heures supplémentaires.
 |
Heures
supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de
travail(L.212-8). |
Sont considérées comme des heures
supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 h par an et
les heures effectuées au-delà de la période maximale fixée par
l’accord de modulation.
 |
Heures
supplémentaires dans le cadre de la RTT |
La durée hebdomadaire de travail peut
être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par
l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un
calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou
demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées
au-delà de 35 heures ou de la durée conventionnelle si elle est
inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par
semaine ainsi que celles accomplies au-delà de 1607 heures en cas
d’annualisation sont des heures supplémentaires.
 |
Heures choisies |
Lorsqu'une convention ou un accord
collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le
prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son
employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent
d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans
l'établissement. La convention ou l'accord collectif de travail
précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont
effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent
lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de
repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux
applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans
l'entreprise ou dans l'établissement.
 |
Heures
supplémentaires et heures complémentaires |
Les heures
supplémentaires ne doivent pas être confondues avec les heures
complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures de
travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la
durée de travail prévue dans son contrat, sans pouvoir porter la
durée du travail au niveau de la durée légale. Le nombre d'heures
complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même
mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou
mensuelle prévue au contrat. Une convention ou un accord collectif
de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut porter cette limite à un tiers. Les heures
complémentaires au-delà du dixième donnent droit à une majoration de
salaire de 25 %.
Le recours aux
heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires
du travail (48 heures par semaine,
44 heures en moyenne sur 12 semaines ou 46 heures en moyenne sur 12
semaines en cas d’accord de branche et décret) sous réserve
des dérogations prévues par la loi ou les accords collectifs.
Les heures supplémentaires présentent un caractère obligatoire pour le
salarié dont les refus de les effectuer constituent une faute pouvant
justifier un licenciement.
L'employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires après une
simple information de l'Inspection du Travail.
Il faut distinguer deux catégories d'heures supplémentaires, les heures
dont l'employeur peut disposer librement à concurrence d'un contingent,
les heures soumises à autorisation de l'Inspection du Travail,
lorsqu'elles dépassent le contingent.
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Majoration des heures
supplémentaires |
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Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de
salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de
branche étendu. Ce taux ne pouvait être inférieur à 10 % dans
les entreprises de 20 salariés au plus jusqu’au 31 décembre
2008. Dans le cadre des nouvelles
dispositions, le taux de majoration est porté à 25% au
1er octobre 2007. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières
heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et
les heures suivantes à une majoration de 50 % (L. 212-5 ).
Quelles primes entrent en
comte dans la base de calcul des heures supplémentaires ?
Entrent en compte dans la base de calcul du salaire de
référence: les primes inhérentes à la nature du travail primes
d'insalubrité, de danger, de froid); les primes de rendement
lorsqu'elles sont liées au rendement individuel ou collectif des
ouvriers Ne supportent pas les majorations pour heures supplémentaires:
les primes de productivité indépendantes du travail fourni
individuellement y par le salarié, les primes d'ancienneté, les
primes d'assiduité, les primes de participation aux bénéfices,
aux résultats, les primes ou indemnités qui ont le caractère de
remboursement de frais.
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EXONERATION DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES |
Le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
réforme le régime fiscal et social des heures supplémentaires. Le projet de loi prévoit deux allégements de cotisations
sociales, l’un salarial l’autre patronal. L’article IV 1er de projet de loi prévoit pour ce faire la
création de deux nouveaux articles au sein du code de la
sécurité sociale.
Réduction de cotisations sociales
Une réduction de cotisations salariales est ainsi créée à l’article L
241-17, l’article L 241-18 suivant instaurant pour sa part une
réduction forfaitaire de cotisations patronales.
Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au
premier alinéa du I de l’article L.
241-17 est fixé à 21,5 %.
·
Salariés concernés par la mesure
Sont visés : - les salariés du secteur privé, - les salariés exerçant des activités de service à la personne, - les salariés employés de maison, - les assistants maternels et assistants familiaux, - les salariés dont la durée du travail n’est pas régie par les
dispositions du code du travail ou du code rural, dans des
conditions fixées par décret. - les cadres titulaires d’une convention de forfait annuel en
jours, la réduction étant accordée au titre de la majoration de
salaire versée en contrepartie de la renonciation à des jours de
repos en cas de jours travaillés au-delà du plafond de 218
jours.
·
Réduction des cotisations salariales
Toute heure supplémentaire, complémentaire
ou choisie effectuée et rémunérée par les salariés entrant dans
le champ de la mesure ouvre droit à une réduction des
cotisations salariales de Sécurité sociale et de contributions
d’origine légale ou conventionnelle proportionnelle à la
rémunération perçue. Cette réduction est limitée aux cotisations
et contributions dont le salarié est redevable au titre de cette
heure. La réduction est imputée, au titre de chaque salarié, sur
le montant des cotisations salariales de Sécurité sociale dues
chaque mois pour celui-ci. Son montant est défini dans la limite
de: - la cotisation salariale d’assurance maladie ( 0.75%), - la cotisation d’assurance vieillesse (6.75% au total sous le
plafond de sécurité sociale, - des cotisations ouvrières au régime de retraite
complémentaire, - des cotisations d’assurance chômage, - des contributions CSG/CRDS. La réduction ne vise pas les cotisations de prévoyance
complémentaire et de retraite supplémentaire. Le taux de cette réduction de même que ses modalités de calcul
pour les cadres en forfait jours effectuant des jours de travail
au-delà du plafond de 218 jours seront fixés par décret. Le montant de la réduction à paraître dans le décret pourrait
être de 21.5 points équivalant à 2.22 euros au niveau du Smic
majoré de 25%. Le bénéfice de cette réduction n’est cumulable ni avec
l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations, ni avec l’application d’une autre
exonération totale ou partielle de cotisations salariales de
Sécurité sociale.
Réduction
forfaitaire de cotisations patronales (article L 241-18 du code
de la Sécurité sociale)
Le projet de loi instaure une réduction
forfaitaire au bénéfice des employeurs entrant dans le champ de
l’article L 241-13 du code de la Sécurité sociale ayant institué
la réduction de cotisations patronales dite Fillon à savoir : - les employeurs soumis pour leurs salariés à l’obligation
d’assurance contre le risque de privation d’emploi, - les employeurs des salariés mentionnés au 3° de l’article L.
351-12 du code du travail dont l’emploi ouvre droit à
l’allocation d’assurance chômage, - les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de
sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés
de notaire. L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres
de commerce et d’industrie, les chambres des métiers, et les
chambres d’agriculture pour leurs salariés statutaires ou non
ainsi que les particuliers employeurs ne sont pas concernés par
la mesure. Les régimes spéciaux autres que ceux concernés par la réduction
générale dite Fillon ne sont également pas concernés par la
mesure. En l’état actuel de la rédaction du projet de loi, il semblerait
que les particuliers employeurs de personnel à domicile ou
d’assistants maternels soient exclus du dispositif de réduction
de cotisations patronales puisqu’ils ne sont pas inclus dans le
champ d’application de la réduction générale dite Fillon.
Art. D.
241-24.
I. – Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations
patronales prévue au I de l’article
L. 241-18 est fixé à 0,50 €.
II. – Dans les entreprises employant au plus vingt salariés,
le montant prévu au I du présent article est
majoré d’un euro. Pour
bénéficier de cette majoration, l’employeur doit s’assurer
que le montant de la déduction forfaitaire
des cotisations patronales et des autres aides
entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné
au IV de l’article L. 241-18 n’excède
pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont
l’exercice en cours, le plafond fixé
par ledit règlement.
III. – La déduction forfaitaire n’est accordée que lorsque
l’heure supplémentaire effectuée fait l’objet
d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure
normale.
Cas particuliers
·
Temps
partiel
Dans les cas de travail à temps partiel, la mesure d’exonération est
limitée aux heures complémentaires effectuées dans la limite de
10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
·
Heures
accomplies par les salariés relevant d’une convention de forfait
(L212- 15-3 II et III du code du travail)
Il convient de distinguer le cas des salariés relevant d’une convention
de forfait en heures et annualisée et ceux relevant de
convention de forfait annuel en jours. Dans le premier cas, la
réduction de cotisations sociales pourra s’appliquer sur les
heures effectuées au-delà de 1607 heures. Dans le second cas,
elle aura vocation à s’appliquer à la majoration de salaire
versée au titre des jours de travail supplémentaire effectués
au-delà de 218 jours à la condition que le salarié renonce à une
partie des jours de repos en contrepartie de la majoration de
salaire.
Compensation par
l’Etat
En application de l’article L.131-7 du code de la Sécurité sociale, les
exonérations de charges sociales seront compensées par l’Etat.
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Avis de l'Acoss |
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L'Acoss a rendu le 11 juin un avis
majoritairement favorable au projet de loi. CGT, CFDT,FO,CGC ont
voté contre. La CFTC s'est abstenue. MEDEF, CGPME et UPA ont
voté pour.
Les services de l'Acoss ont noté néanmoins certains cas où les
allègements peuvent être supérieurs aux cotisations patronales
dues aux Urssaf.

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Exposé des motifs du projet de loi sur le travail, l'emploi
et le pouvoir d'achat
[dossier]
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Présentation en conseil des ministres le 20 juin 2007 |
 | Entrée en
vigueur le 1er octobre 2007 |
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Conformément
à la volonté exprimée par le Président de la République de
permettre aux salariés qui le souhaitent d'allonger leur temps
de travail pour augmenter leur pouvoir d'achat, l'article 1er
prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des heures
supplémentaires effectuées à compter du
1er octobre 2007 et un allégement de cotisations sociales
pour le salarié.
Les employeurs bénéficient également d'un
allégement de cotisations sociales
qui vise à compenser le surcoût des heures supplémentaires et à
inciter l'entreprise à accroître son offre de travail. Par
ailleurs, les heures supplémentaires n'entraîneront plus une
baisse de l'allègement des charges sociales.
La mesure a vocation à bénéficier à
l'ensemble des entreprises et des salariés, qu'ils soient du
secteur privé ou du secteur public. Elle constitue
une mesure générale adaptée à toutes les situations des salariés
et des entreprises quels que soient
l'organisation du travail et les effectifs.
Ainsi, l'ensemble des heures
supplémentaires est pris en compte, qu'il s'agisse des heures
dites du contingent, des heures choisies ou des heures
effectuées dans le cadre d'une convention de forfait.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à
temps partiel bénéficient aussi de l'exonération fiscale et
sociale salariale, dans des limites permettant d'éviter les
optimisations résultant d'une baisse du temps de travail
contractuel.
Par ailleurs, le taux de majoration des heures
supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus,
qui était fixé jusqu'au 31 décembre 2008 à 10 %, est porté à
25 % au 1er octobre 2007 afin que l'ensemble des salariés
bénéficie de la même majoration.
Afin de ne pas modifier l'économie d'autres avantages fiscaux ou
sociaux soumis à condition de ressources dont bénéficieraient
les salariés concernés, il est proposé de réintégrer dans le
revenu fiscal de référence la rémunération des heures
supplémentaires et complémentaires.
Cette rémunération serait également prise en compte dans le
calcul des limites conditionnant le bénéfice de la prime pour
l'emploi (PPE).
En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale, l'Etat compensera les exonérations de cotisations de
sécurité sociale aux régimes concernés.
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LOI TEPA n°
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et
du pouvoir d'achat (1) |
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Décret n° 2007-1380 du 24
septembre 2007 |
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Jurisprudence
[dossier] |
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Une
convention de forfait ne peut résulter que d'un accord particulier
précisant le nombre d'heures comprises dans le forfait entre le salarié
et l'employeur
Le versement de «
primes diverses » ne peut tenir lieu de règlement des heures
supplémentaires ! |
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Actualité réglementaire
[dossier] |
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Heures supplémentaires dans
la fonction publique hospitalière
Quatre
fiches sur le CET, les heures supplémentaires choisies, les forfaits et
le mandatement |
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Code
du travail ( nouvelle partie législative )
[dossier] |
Article L3121-10
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq
heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L.
3122-1.
Article L3122-1
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à
24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile
débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Article L3121-11
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un
contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il
en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Ce contingent est déterminé par décret.
Article L3121-12
Le contingent annuel d'heures supplémentaires
peut être fixé à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé à
l'article L. 3121-11 par une convention ou un accord collectif de
branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement.
Article L3121-13
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la
durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une
convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à
l'article L. 3122-9.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou
l'accord collectif de travail prévoit :
1º Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les
limites de trente et une et trente-neuf heures ;
2º Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire
inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Article L3121-14
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation donnent lieu
au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel s'il en existe, à moins que celles-ci ne
soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
Article L3121-15
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures
supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article L3121-16
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents
énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires.
Article L3121-17
Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite
peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies
au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans
l'entreprise ou dans l'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont accomplies ;
2º La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas
échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
Article L3121-18
Le taux de la majoration des heures choisies accomplies au-delà du
contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être inférieur au
taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans
l'entreprise ou dans l'établissement conformément à l'article L.
3121-22.
Les heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures
supplémentaires ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation de
dépassement de ce contingent prévu à l'article L. 3121-19.
Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur obligatoire prévu
aux articles L. 3121-26 et suivants.
Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la
durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales hebdomadaires
définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Article L3121-19
L'inspecteur du travail peut autoriser, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe,
les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
d'heures supplémentaires dans les limites des durées maximales
hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
En cas de chômage, il peut en interdire le recours en vue de permettre
l'embauche de travailleurs sans emploi.
Article L3121-20
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Article L3121-21
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à
l'article L. 3132-7, une convention ou un accord collectif de travail
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement,
conclu en application de l'article L. 1244-2, peut, dans des conditions
déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section
relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte
des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte
contradictoires des temps et périodes de travail.
Article L3121-22
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée
comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour
chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes
donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de
majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Article L3121-23
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail
est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle
due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire
par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte
des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires
accomplies.
Article L3121-24
Sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au
paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.
3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à
l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce
remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord
collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils
existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les
conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur de remplacement à l'entreprise.
Article L3121-25
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de
remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
Article L3121-26
Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures
supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures
supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire
accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à
100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Article L3121-27
Dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures
supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures
supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Article L3121-28
Le repos compensateur obligatoire peut être pris par journée entière ou
par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période
définie par décret.
Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul
des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne
aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié
aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article L3121-29
Le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de deux
mois suivant l'ouverture du droit. Un décret prévoit les cas dans
lesquels ce repos peut être reporté.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur,
dans la limite de six mois.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner
la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de
prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Article L3121-30
Pour les salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu
entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au
niveau national sur le repos compensateur obligatoire, un décret
détermine :
1º Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le
salarié ;
2º Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du
repos compensateur ;
3º Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos
est pris obligatoirement ;
4º Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur
peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de
l'entreprise ou de l'exploitation.
Article L3121-31
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu
bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant
qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos
reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits
acquis.
Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou
du fait de l'employeur.
Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès
survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire
auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants
pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants
droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires
arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article L3121-32
En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les
organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national, un décret détermine les modalités d'application du repos
compensateur obligatoire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève
peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos
compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre
emploi ou au suivi d'une formation.
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