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Dossier

Heures supplémentaires

[Nouvelles dispositions] [Avis Acoss] [LOI TEPA n° 2007-1223] [Décret n° 2007-1380] []  [Jurisprudence] [Actualité réglementaire] [code du travail]    []

La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l'employeur ou avec son accord même implicite.
Les heures supplémentaires se calculent par semaine civile pour toute heure effectuée au delà de 35 heures par semaine ( sauf modulation ).
Afin d’unifier la définition de la semaine civile qui reste l’unité de décompte des heures supplémentaires, la loi définit cette notion.
Elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La loi du 19 janvier 2000 ouvre cependant la possibilité à un accord d’entreprise de prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. La compensation d'une semaine sur l'autre n'est pas possible, les heures effectuées au delà de 8 h par jour ne sont pas supplémentaires si dans le cadre de la semaine, il n'a pas été effectué plus de 35 h.
Ce n'est donc que le
dimanche soir à minuit où l'on sait si des heures supplémentaires ont été effectuées.
Le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail (48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines en cas d’accord de branche et décret) sous réserve des dérogations prévues par la loi ou les accords collectifs.

Les heures supplémentaires peuvent aussi se décompter dans le cadre d’un cycle de travail, dans le cadre de la modulation ou dans le cadre de la RTT. Elles peuvent être choisies ou forfaitisées.

Heures supplémentaires dans le cadre d'un cycle de travail  (L.212-7-1).

L’abaissement de la durée légale impliquait de redéfinir le régime des heures supplémentaires en cas de cycle de quatre semaines, dont la définition est inchangée mais qui peut désormais être mis en place non seulement par accord de branche étendu mais également par accord d’entreprise ou d’établissement. Les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures  et non plus 39 heures sur la période du cycle sont désormais des heures supplémentaires.

Heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail(L.212-8).

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 h par an et les heures effectuées au-delà de la période maximale fixée par l’accord de modulation.

Heures supplémentaires dans le cadre de la RTT

La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que celles accomplies au-delà de 1607 heures en cas d’annualisation sont des heures supplémentaires.

Heures choisies

Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement.  La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Heures supplémentaires et heures complémentaires

Les heures supplémentaires ne doivent pas être confondues avec les heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, sans pouvoir porter la durée du travail au niveau de la durée légale. Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à un tiers. Les heures complémentaires au-delà du dixième donnent droit à une majoration de salaire de 25 %.

Le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail (48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines en cas d’accord de branche et décret) sous réserve des dérogations prévues par la loi ou les accords collectifs.

Les heures supplémentaires présentent un caractère obligatoire pour le salarié dont les refus de les effectuer constituent une faute pouvant justifier un licenciement.
L'employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires après une simple information de l'Inspection du Travail.
Il faut distinguer deux catégories d'heures supplémentaires, les heures dont l'employeur peut disposer librement à concurrence d'un contingent, les heures soumises à autorisation de l'Inspection du Travail, lorsqu'elles dépassent le contingent.

Majoration des heures supplémentaires
 

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne pouvait être inférieur à 10 % dans les entreprises de 20 salariés au plus jusqu’au 31 décembre 2008.
Dans le cadre des nouvelles dispositions, le taux de majoration est porté à 25% au 1er octobre 2007.
A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % (L. 212-5 ).

Quelles primes entrent en comte dans la base de calcul des heures supplémentaires ?
Entrent en compte dans la base de calcul du salaire de référence:
les primes inhérentes à la nature du travail primes d'insalubrité, de danger, de froid); les primes de rendement lorsqu'elles sont liées au rendement individuel ou collectif des ouvriers
Ne supportent pas les majorations pour heures supplémentaires:
les primes de productivité indépendantes du travail fourni individuellement y par le salarié, les primes d'ancienneté, les primes d'assiduité, les primes de participation aux bénéfices, aux résultats, les primes ou indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais.

 

EXONERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat réforme le régime fiscal et social des heures supplémentaires.
Le projet de loi prévoit deux allégements de cotisations sociales, l’un salarial l’autre patronal.
L’article IV 1er de projet de loi prévoit pour ce faire la création de deux nouveaux articles au sein du code de la sécurité sociale.

Réduction de cotisations sociales

Une réduction de cotisations salariales est ainsi créée à l’article L 241-17, l’article L 241-18 suivant instaurant pour sa part une réduction forfaitaire de cotisations patronales.
Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l’article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.

·         Salariés concernés par la mesure

Sont visés :
- les salariés du secteur privé,
- les salariés exerçant des activités de service à la personne,
- les salariés employés de maison,
- les assistants maternels et assistants familiaux,
- les salariés dont la durée du travail n’est pas régie par les dispositions du code du travail ou du code rural, dans des conditions fixées par décret.
- les cadres titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, la réduction étant accordée au titre de la majoration de salaire versée en contrepartie de la renonciation à des jours de repos en cas de jours travaillés au-delà du plafond de 218 jours.

·         Réduction des cotisations salariales

Toute heure supplémentaire, complémentaire ou choisie effectuée et rémunérée par les salariés entrant dans le champ de la mesure ouvre droit à une réduction des cotisations salariales de Sécurité sociale et de contributions d’origine légale ou conventionnelle proportionnelle à la rémunération perçue. Cette réduction est limitée aux cotisations et contributions dont le salarié est redevable au titre de cette heure. La réduction est imputée, au titre de chaque salarié, sur le montant des cotisations  salariales de Sécurité sociale dues chaque mois pour celui-ci. Son montant est défini dans la limite de:
- la cotisation salariale d’assurance maladie ( 0.75%),
- la cotisation d’assurance vieillesse (6.75% au total sous le plafond de sécurité
sociale,
- des cotisations ouvrières au régime de retraite complémentaire,
- des cotisations d’assurance chômage,
- des contributions CSG/CRDS.
La réduction ne vise pas les cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire.
Le taux de cette réduction de même que ses modalités de calcul pour les cadres en forfait jours effectuant des jours de travail au-delà du plafond de 218 jours seront fixés par décret.
Le montant de la réduction à paraître dans le décret pourrait être de 21.5 points équivalant à 2.22 euros au niveau du Smic majoré de 25%.
Le bénéfice de cette réduction n’est cumulable ni avec l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, ni avec l’application d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale.

Réduction forfaitaire de cotisations patronales (article L 241-18 du code de la Sécurité sociale)

Le projet de loi instaure une réduction forfaitaire au bénéfice des employeurs entrant dans le champ de l’article L 241-13 du code de la Sécurité sociale ayant institué la réduction de cotisations patronales dite Fillon à savoir :
- les employeurs soumis pour leurs salariés à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi,
- les employeurs des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 du code du travail dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage,
- les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaire.
L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers, et les chambres d’agriculture pour leurs salariés statutaires ou non ainsi que les particuliers employeurs ne sont pas concernés par la mesure.
Les régimes spéciaux autres que ceux concernés par la réduction générale dite Fillon ne sont également pas concernés par la mesure.
En l’état actuel de la rédaction du projet de loi, il semblerait que les particuliers employeurs de personnel à domicile ou d’assistants maternels soient exclus du dispositif de réduction de cotisations patronales puisqu’ils ne sont pas inclus dans le champ d’application de la réduction générale dite Fillon.

Art. D. 241-24.
I. – Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l’article L. 241-18 est fixé à 0,50 €.
II. – Dans les entreprises employant au plus vingt salariés, le montant prévu au I du présent article est majoré d’un euro. Pour bénéficier de cette majoration, l’employeur doit s’assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l’article L. 241-18 n’excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
III. – La déduction forfaitaire n’est accordée que lorsque l’heure supplémentaire effectuée fait l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale.

Cas particuliers

·         Temps partiel

Dans les cas de travail à temps partiel, la mesure d’exonération est limitée aux heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

·         Heures accomplies par les salariés relevant d’une convention de forfait (L212- 15-3 II et III du code du travail)

Il convient de distinguer le cas des salariés relevant d’une convention de forfait en heures et annualisée et ceux relevant de convention de forfait annuel en jours. Dans le premier cas, la réduction de cotisations sociales pourra s’appliquer sur les heures effectuées au-delà de 1607 heures. Dans le second cas, elle aura vocation à s’appliquer à la majoration de salaire versée au titre des jours de travail supplémentaire effectués au-delà de 218 jours à la condition que le salarié renonce à une partie des jours de repos en contrepartie de la majoration de salaire.

Compensation par l’Etat

En application de l’article L.131-7 du code de la Sécurité sociale, les exonérations de charges sociales seront compensées par l’Etat.
 

Avis de l'Acoss

L'Acoss a rendu le 11 juin un avis majoritairement favorable au projet de loi. CGT, CFDT,FO,CGC ont voté contre. La CFTC s'est abstenue. MEDEF, CGPME et UPA ont voté pour.
Les services de l'Acoss ont noté néanmoins certains cas où les allègements peuvent être supérieurs aux cotisations patronales dues aux Urssaf.

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CONSEIL D’ADMINISTRATION REUNION DU 11 JUIN 2007 Demande d’avis du Ministère sur la partie relative aux heures supplémentaires du projet de loi portant sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat

Exposé des motifs du projet de loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat [dossier]
Présentation en conseil des ministres le 20 juin 2007
Entrée en vigueur le 1er octobre 2007

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Conformément à la volonté exprimée par le Président de la République de permettre aux salariés qui le souhaitent d'allonger leur temps de travail pour augmenter leur pouvoir d'achat, l'article 1er prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007 et un allégement de cotisations sociales pour le salarié.

Les employeurs bénéficient également d'un allégement de cotisations sociales qui vise à compenser le surcoût des heures supplémentaires et à inciter l'entreprise à accroître son offre de travail. Par ailleurs, les heures supplémentaires n'entraîneront plus une baisse de l'allègement des charges sociales.

La mesure a vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises et des salariés, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Elle constitue une mesure générale adaptée à toutes les situations des salariés et des entreprises quels que soient l'organisation du travail et les effectifs.

Ainsi, l'ensemble des heures supplémentaires est pris en compte, qu'il s'agisse des heures dites du contingent, des heures choisies ou des heures effectuées dans le cadre d'une convention de forfait. Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel bénéficient aussi de l'exonération fiscale et sociale salariale, dans des limites permettant d'éviter les optimisations résultant d'une baisse du temps de travail contractuel.

Par ailleurs, le taux de majoration des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus, qui était fixé jusqu'au 31 décembre 2008 à 10 %, est porté à 25 % au 1er octobre 2007 afin que l'ensemble des salariés bénéficie de la même majoration.

Afin de ne pas modifier l'économie d'autres avantages fiscaux ou sociaux soumis à condition de ressources dont bénéficieraient les salariés concernés, il est proposé de réintégrer dans le revenu fiscal de référence la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires.

Cette rémunération serait également prise en compte dans le calcul des limites conditionnant le bénéfice de la prime pour l'emploi (PPE).

En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Etat compensera les exonérations de cotisations de sécurité sociale aux régimes concernés.
 
LOI TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1)
LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Version PDF
Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007
Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
 
Jurisprudence [dossier]

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Une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord particulier précisant le nombre d'heures comprises dans le forfait entre le salarié et l'employeur
Le versement de « primes diverses » ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires !
Actualité réglementaire [dossier]

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Heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière
Quatre fiches sur le CET, les heures supplémentaires choisies, les forfaits et le mandatement
Code du travail ( nouvelle partie législative ) [dossier]

Article L3121-10
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
Article L3122-1
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Article L3121-11
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce contingent est déterminé par décret.
Article L3121-12
Le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être fixé à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé à l'article L. 3121-11 par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Article L3121-13
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à l'article L. 3122-9.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :
1º Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;
2º Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Article L3121-14
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
Article L3121-15
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article L3121-16
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article L3121-17
Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont accomplies ;
2º La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
Article L3121-18
Le taux de la majoration des heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément à l'article L. 3121-22.
Les heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation de dépassement de ce contingent prévu à l'article L. 3121-19.
Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur obligatoire prévu aux articles L. 3121-26 et suivants.
Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Article L3121-19
L'inspecteur du travail peut autoriser, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires dans les limites des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
En cas de chômage, il peut en interdire le recours en vue de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi.
Article L3121-20
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Article L3121-21
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 1244-2, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
Article L3121-22
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Article L3121-23
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
Article L3121-24
Sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
Article L3121-25
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article L3121-26
Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Article L3121-27
Dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Article L3121-28
Le repos compensateur obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par décret.
Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article L3121-29
Le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Un décret prévoit les cas dans lesquels ce repos peut être reporté.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Article L3121-30
Pour les salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national sur le repos compensateur obligatoire, un décret détermine :
1º Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
2º Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3º Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos est pris obligatoirement ;
4º Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
Article L3121-31
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article L3121-32
En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret détermine les modalités d'application du repos compensateur obligatoire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.


 
 
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