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Pour bénéficier des chèques vacances :

L'impôt payé en 2000 doit être  inférieur ou égal à 11 220 F .

Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87 680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 990 F par demi-part supplémentaire.

LOI n° 99-584 du 12 juillet 2000 modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances

Article 1er. I. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé : " Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3o et 4o de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances". "

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé : " Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public visé à l'article 5 de la présente ordonnance. "

Article 2. L'article 2 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : " Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87 680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 990 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

" II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

" Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

" Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

" III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2o du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. "

Article 3. Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

" II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

" 1o La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

" 2o Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1o ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

" 3o La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. "

Article 4. Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée est supprimé.

Article 5. Dans le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée, le pourcentage : " 4 % " est remplacé par le pourcentage : " 2 % ".

Article 6. I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : " ministre du temps libre " sont remplacés par les mots : " ministre chargé du tourisme ".

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances. "

Article 7. I. - A l'article 6 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : " bureaux d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " centres communaux d'action sociale ".
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes visés au présent article, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes. "

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. "

Article 8. Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée, avant les mots : " chargé notamment d'émettre les chèques-vacances ", il est inséré le mot : " seul ".

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