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Le plafond à retenir est celui de la périodicité de la paie ( trimestre, mois, quinzaine ... cf. tableau ci dessous ).Le plafond est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte
pour la fixation du montant de certaines cotisations.
C'est le plafond mensuel qui est généralement utilisé.
L'arrêté du 30 octobre 2007
portant fixation
du plafond de la sécurité sociale pour 2008
a été publié au " Journal officiel "
Période de référence : du 01.01.2008 au 31.12.2008
Plafond de la sécurité sociale en fonction de la périodicité de la paye ( 2008 )
A l'heure, < 5 h
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au jour
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à la semaine
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à la quinzaine
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21 euros |
153 euros
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640 euros
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1 387 euros
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à l'année
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2 773 euros
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5 546 € |
8 319 euros
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33 276 € |
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Travailleurs
expatriés :
La cotisation d’assurance volontaire maladie – maternité – invalidité
due au titre de l’année 2007 doit être calculée sur un salaire annuel
forfaitaire égal à :
(2.773 € x 12) = 33 276 €. |
Calculs sur Plafond 2007
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PRATICIENS ET
AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES :
L’assiette forfaitaire servant de base au calcul de la cotisation due au
cours de la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 est ainsi
déterminée :
Pour les médecins et chirurgiens-dentistes :
- la moitié du plafond pour la première année.............soit 16.092 €
- les deux tiers du plafond pour la seconde année......soit 21.456 €
Pour les sages-femmes et auxiliaires médicaux :
- le tiers du plafond pour la première année................soit 10.728
€
- la moitié du plafond pour la seconde année.............soit 16.092 € |
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Artistes du spectacle en cas d’emploi occasionnel – valeur de la
cotisation forfaitaire :
L’arrêté du 2 juin 2000
(journal officiel du 14 juin 2000) supprime le recours à la vignette
pour les artistes du spectacle mais maintient la cotisation forfaitaire
pour les cachets n’excédant pas globalement, pour un même employeur dans
la même journée(et avant application de la déduction supplémentaire pour
frais), 25 % du plafond mensuel au 1er janvier, soit pour 2007:
2.682 € x 25 % = 671 €.
Le montant de la cotisation forfaitaire, pour 2007, s’élève à 50 € (part
salariale 13 € et part patronale 37 €). |
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Acteurs de complément :
L’arrêté du 9 janvier 1989 (journal
officiel du 18 janvier 1989) a fixé les bases de calcul des cotisations
pour les acteurs de complément engagés à la journée lors de productions
cinématographiques, dont la rémunération brute journalière n’excède pas
6 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur durant la
période d’emploi, soit un montant inférieur à :
160,92 € pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
Les cotisations de Sécurité sociale (assurances sociales, accidents du
travail et allocations familiales) sont calculées par application des
taux fixés par l’arrêté du 24 janvier 1975 sur une base forfaitaire
égale à 9 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de
l’année civile en cours, par journée de tournage, soit pour 2007 :
8,27 € x 9 = 74,43 €.
Les cotisations peuvent, d’un commun accord entre l’employeur et le
salarié, être calculées conformément au droit commun, sur le montant des
rémunérations versées aux intéressés (art.3 de l’arrêté du 9 janvier
1989). |
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Cadets
de golf
Les cotisations dues pour l’emploi
des cadets de golf sont calculées sur une base forfaitaire par parcours
égale au plafond horaire (arrêté du 8 décembre 1976), soit :
20 € du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. |
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Formateurs
occasionnels
Un arrêté du 28 décembre 1987 ( journal
officiel du 31 décembre 1987), modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7
juin 1990, fixe les bases forfaitaires de calcul des cotisations dues pour
l’emploi des formateurs occasionnels en fonction du plafond journalier ; les
bases applicables au cours de l’année 2007
sont les suivantes : |

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Personnes assurant la vente
de produits et services par démarchage de personne à personne ou par
réunions :
L’arrêté du 7
juillet 1997 (journal officiel du 17 juillet 1997) a fixé les
cotisations forfaitaires et assiettes forfaitaires pour l’ensemble des
personnes effectuant la vente de produits et services à domicile, que
cette vente soit effectuée par démarchage de personne à personne ou par
réunion.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 42 de la loi
n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale, les
vendeurs à domicile indépendants sont tenus de s’inscrire au registre du
commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux
dès lors qu’ils remplissent simultanément les conditions suivantes :
- avoir exercé l’activité de vente à domicile durant trois années
civiles complètes et consécutives,
- avoir tiré pour chacune de ces années, au titre de cette activité, une
rémunération, déterminée dans les conditions de l’article 5 de l’arrêté
du 5 juillet 1997, d’un montant brut supérieur à 50 % du plafond de la
Sécurité sociale. L’arrêté du 31 mai 2001 a modifié les modalités de
calcul des cotisations de Sécurité sociale et des assiettes
forfaitaires.
Depuis le 1er juillet 2001, les tranches de rémunération, les
cotisations ou bases forfaitaires sont calculées par référence au
plafond de Sécurité sociale.
Les plafonds journaliers et horaires pris en compte sont ceux en vigueur
au 1er janvier de l’année considérée.
Le nouvel arrêté prévoit que les tranches de rémunération, les
cotisations et assiettes forfaitaires sont arrondies à l’euro le plus
proche.
Les bases de calcul des cotisations des vendeurs à domicile applicables
à compter du 1er janvier 2007 figurent en annexe.
La présente circulaire est diffusée en tenant compte des taux de
cotisations applicables au 1er janvier 2007.
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Collaborateurs occasionnels du service public
L’article L.311-3 -21 ème du code de
la Sécurité sociale, tel qu’issu de l’article 15-1 de la loi n° 98-1194
du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour l’année
1999, prévoit l’affiliation des collaborateurs occasionnels du service
public au régime général de la Sécurité sociale, avec la possibilité
laissée à ceux qui ont par ailleurs une activité non salariée
principale, d’ajouter aux revenus tirés de cette activité non salariée
les rémunérations perçues au titre de leur collaboration au service
public.
Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 (journal officiel du 19 janvier
2000) et l’arrêté du 21 juillet 2000 (journal officiel du 1er août 2000)
fixent respectivement la liste des personnes concernées par cette mesure
et les cotisations ou assiettes forfaitaires qui leur sont applicables. |


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Remise automatique en cas de première infraction :
L’article R.243-19-1 du code de la Sécurité
sociale prévoit que le Directeur de l’URSSAF accorde automatiquement la
remise des majorations de retard et pénalités lorsque deux conditions
sont remplies :
- d’une part, il s’agit d’une première infraction et le cotisant s’est
acquitté des cotisations dans le mois suivant la date d’exigibilité,
- d’autre part, les sommes sont inférieures à un seuil fixé à 40 % du
plafond mensuel par arrêté du 19 décembre 1995.
Compte tenu du plafond mensuel fixé à 2.682 € pour 2007, ce seuil est
fixé à 1.072,80 € arrondi à 1.073 €. |

Lettre-circulaire Acoss
n°2006-001 du 23 janvier 2006 :
Modifications apportées au 1er janvier 2007 dans le calcul des cotisations de
Sécurité sociale et la fixation des seuils de recouvrement et de remise prévus
par le code de la Sécurité sociale.
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 | Comment se caractérise la périodicité de la paie ?
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Faut il se placer à la date d'établissement du bulletin de salaire ou à celle du versement effectif du salaire ? |
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Il faut se référer à la date d'établissement du bulletin de salaire mais pour autant que le salaire y figurant soit tenu à la disposition de son destinataire dès cette date . Attendu qu'ayant relevé que l'association ne contestait pas avoir payé la
rémunération des conférenciers à la fin de chaque mois et qu'elle ne rapportait pas la preuve que les sommes dues aient été mises à leur disposition selon une périodicité différente, la Cour d'appel a justement décidé que l'établissement des bulletins de paie par vacation effectuée ne permettait pas à lui seul d'exclure
l'application du plafond mensuel retenu par l'URSSAF ( Cass. soc. 13 mars 1997, N° 95-16.700 ). |
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