La codification a pour
objet à la fois de classer les textes dans un sens logique, d'où
l'importance du plan du code, et de renseigner l'usager sur la
valeur législative ou réglementaire de chacune des dispositions
conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution.
C'est pourquoi, les codes distinguent des
articles L.O. (lois organiques) et L. (lois) qui sont regroupés
dans la partie Législative et R. (décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples) qui sont regroupés dans la partie Réglementaire.
Il est également possible de prévoir une partie A. (arrêtés).
- La codification par décret en Conseil d'Etat ne
vaut pas transformation des décrets simples en décrets en Conseil
d'Etat. C'est pourquoi il convient de différencier décrets simples
et décrets en Conseil d'Etat. Il faut également distinguer
clairement les décrets pris en conseil des ministres car, en vertu
de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ils ne peuvent être
modifiés que dans la même forme.
Dans un souci de clarification, il convient à l'avenir que chaque
article fasse l'objet des distinctions suivantes
- d'une part, le
décret en Conseil d'Etat sera signalé par la lettre R., le décret
simple sera signalé par la lettre D. Les articles R. et D. sont
mélangés au sein d'une même numérotation continue ;
- - d'autre
part, lorsque le décret simple ou le décret en Conseil d'Etat est
également pris en conseil des ministres, un astérisque est placé
derrière la lettre R. ou D.
- En résumé, chaque
article de partie réglementaire devrait faire l'objet d'une des
quatre formules suivantes :
- - décret
en Conseil d'Etat pris en conseil des ministres : R.* ;
- - décret
en Conseil d'Etat non pris en conseil des ministres : R. ;
- - décret
simple pris en conseil des ministres : D.* ;
- - décret
simple non pris en conseil des ministres : D.
Circulaire
du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et
réglementaires (Journal officiel du 5 Juin 1996 page 8263) |