Une novation de contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée s’impose t-elle au  juge ?

Les juges du fond apprécient souverainement l'intention des parties de nover une convention. Une novation de contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée ne s’impose pas au  juge .
Engagé en contrat de travail à durée indéterminée comme clerc-significateur stagiaire , Mr L. signe quelques mois après son embauche avec son employeur, Mr B. Huissier de justice,  un contrat de formation d'une durée de deux ans .
Pour Mr L., aucun doute , le contrat signé est bien à durée déterminée , les volontés étant claires et non équivoques. De plus, l'article L 122-2 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, et  l'article D 121-1 du même Code ajoute qu'en application de l'article L 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application, et précise que le contrat, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, peut être conclu pour une durée de vingt-quatre mois .
Pour la haute juridiction, il en va tout autrement …malgré la novation du contrat en CDD, le contrat est resté un CDI !
 « Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'intention des parties de nover la convention qu'elles ont conclue et que la novation ne peut être déduite de la seule conclusion d'un contrat de formation à durée déterminée après la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant estimé qu'en concluant un contrat de formation à durée déterminée, les parties n'avaient pas entendu le substituer au contrat de travail initialement conclu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc. 18 juillet 2001 N°99-40927
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Un salarié « apte à l’essai » est-il un salarié « apte » ?

Un salarié « apte à l’essai » est bien un salarié apte comme l'a constatée amèrement Mme S.
Mme S., embauchée, le 3 janvier 1989, en qualité de conseillère d'épargne et de prévoyance s'est trouvée en arrêt de travail à la suite de la rechute d'un accident du travail, d'août 1992 à mars 1994. Reconnue «  apte à l’ essai » par le médecin du travail, Mme S. reprend sont travail . Par lettre du 8 août 1995, elle est licenciée pour insuffisance professionnelle. L’insuffisance est caractérisée pour l’employeur par la conclusion d’un seul contrat d'assurance-vie au lieu des quatre-vingts prévus au contrat et par la non remise des documents d'activité à son employeur. Pour la salariée , l'employeur ne peut se prévaloir comme d'un motif de rupture, des faits connus et tolérés depuis de longs mois .  De plus, selon Mme S.,  les difficultés professionnelles rencontrées sont consécutives à son accident du travail et il appartenait à l’employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail… Pour la Haute cour , il n’y a pas lieu, semble t-il,de faire une différence entre une aptitude à l’essai et une aptitude à l’emploi , cet argument sera écarté : «  Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement était motivé par le fait que la salariée n'avait réalisé dans l'année qu'un seul contrat d'assurance-vie au lieu des quatre-vingts prévus au contrat et qu'elle n'avait pas remis des documents d'activité à son employeur, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; »
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc. 18 juillet 2001 N°99-42791
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La simple information sur les bulletins de paie de la convention applicable est-elle suffisante pour opposer cette dernière au salarié ?

C’est au moment de l’engagement qu’il faut informer le salarié, après il est trop tard …
Mme P. engagée en qualité de clerc de notaire 1re catégorie se voit notifier la rupture des relations contractuelles prenant effet à la fin de la période d'essai prévue par la Convention collective du notariat . Or, Mme P. conteste avoir eu connaissance des dispositions conventionnelles instaurant une période d'essai obligatoire et estime être victime d’un licenciement .
Pour l’employeur, Mme P. a été informée de l’existence de la convention collective applicable (Convention collective nationale du notariat  ) par la réception des bulletins de paie la mentionnant.
La simple information donnée par le bulletin de paie est insuffisante pour la cour de cassation. Il faut informer , au moment de son engagement le salarié de la convention applicable et le mettre en mesure d’en prendre connaissance. « Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne mentionne pas l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve que la salariée avait reçu cette information au moment de l'engagement, qu'il ne s'était prévalu dans la lettre de rupture que de l'expiration de la période d'essai, à l'exclusion de tout motif justifiant le licenciement et qu'il n'avait pas mis en uvre la procédure de licenciement, a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; »
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc. 18 juillet 2001 N°99-44729
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C’est l’activité réelle d’une entreprise qui détermine l’application d’une convention collective et non son code APE !

Mme B. a été engagée avec un essai de trois mois débutant le 12 novembre 1996 par la société CRT.  CRT rompt l’essai le 7 février 1997 . Mme B. demande l’application de la convention applicable au code APE : NAF 74-4 relatif à la gestion des supports de publicité mentionné sur ses bulletins de paie , soit la convention collective des entreprises de publicité et entreprises assimilées qui prévoit une période d'essai de deux mois .
Confirmant une jurisprudence bien établie, la Haute cour constate que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie ne se référent à la convention collective invoquée . Elle en conclut que  «  si la branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est déterminée en principe par son identification auprès de l'INSEE (NAF), ce classement n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise, et retient que la société attaquée exerçait une activité de diffusion d'un programme de réseau thématique à vocation nationale et ne pouvait, dès lors, se voir appliquer la convention collective des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, laquelle règle les rapports entre employeurs et employés des entreprises de publicité »
 
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc. 18 juillet 2001 N°99-44924
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Peut-on travailler en Bermuda ?

employé de la Sagem de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), Cedric M. a été licencié en juin 2001 "pour perte de confiance", car il persistait à venir travailler en bermuda, malgré les remarques répétées de ses responsables. Le jeune technicien avait été licencié par la Sagem pour avoir refusé de mettre un pantalon sur son lieu de travail alors que, selon lui, il faisait trop chaud et qu'il lui paraissait normal de venir en bermuda. Pour la direction de la Sagem, la décence et la correction exigent une certaine tenue pour se présenter devant les clients, le port du bermuda n'était pas conseillé, l'employé ayant eu plusieurs remarques à ce sujet.

Cedric demande sa réintégration devant le conseil de prud'hommes en s'appuyant sur deux arguments :

On ne peut lui interdire de porter un bermuda alors que les femmes peuvent venir en jupe. Il y a une discrimination sexuelle .On porte atteinte aux droits personnels et aux libertés individuelles

Le 7 aout, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne peut se départager. L'affaire est renvoyée à l'arbitrage d'un juge "départiteur" du tribunal d'instance de Rouen qui déboute Cedric M. et le condamne aux dépens.

Pour les juges, Cedric ne conteste pas que les hommes sont majoritaires dans l'entreprise et qu'il n'a fait l'objet d'aucune remarque à caractère sexiste de la part de ses supérieurs. De plus, selon les juges, la société française réserve le port de certains vètements aux femmes … la situation n'est donc pas identique entre les sexes en màtière vestimentaire. Il n'y a pas de discrimination sexuelle. Pour l'atteinte aux droits personnels et aux libertés individuelles, le tribunal indique que dans une affaire de droit du travail, le juge des référés "ne dispose pas du pouvoir de réintégration", sauf s'il s'agit d'un salarié protégé, ou à une "discrimination manifeste" liée à des opinions politiques, des convictions religieuses ou à l'appartenance à une race.

A l'issue du jugement, Cedric M. déclarait à France Info "Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la réparation d'un préjudice, c'est une réintégration ou une indemnité … je pense que si c'était une indemnité, la Sagem me l'aurait versée directement pour que le trouble illicite cesse. Vu que c'est une réintégration, il y a un problème de jurisprudence à créer; il fallait oser le faire, on a osé et on ira au bout. " Cedric M. a annoncé son intention de faire appel devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Rouen.
Le respect de l'image de l'entreprise prévaut-elle sur la liberté individuelle des salariés ?

Réaction / commentaire
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Arrêt publié sur TRiPALiUM Jugement du conseil de prud'hommes RG N° R 01/00334 FORMATION DE REFERE
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