Determination de la loi applicable au contrat ] Le contrat de travail international ] [ Rupture du contrat de travail international ]

TRAVAILLER  A   L’ETRANGER

Cabinet LECLERC de HAUTECLOCQUE
Marie-Thérèse LECLERC de HAUTECLOCQUE Nathalie ETCHEVERRY

Rupture du contrat de travail international


3.1 – Dans le cas d’un salarié mis à la disposition d’une filiale étrangère
3.2 – Dans le cas d’un salarié non soumis aux dispositions de l’article L 122-14-8 du Code du Travail
 

3.1 – Dans le cas d’un salarié mis à la disposition d’une filiale étrangère

Le salarié mis à la disposition d’une filiale étrangère entre dans le champs d’application de l’article L 122-14-8 du Code du Travail, tel que rappelé plus avant. S’il est licencié par la filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi correspondant à ses précédentes fonctions chez elle.Si la société mère veut le licencier elle doit respecter les règles de procédure.

Ces règles ne s’appliquent qu’aux salariés ayant précédemment travaillé pour la société mère.

En revanche, le salarié embauché par une société et mis immédiatement à la disposition d’une filiale ne bénéficie pas des règles édictées à l’article L 122-14-8 du Code du Travail, ni celui dont la société française est restée l’employeur et dont l’accord l’affectant au service de la filiale étrangère a soumis le contrat de travail à la législation dont relève cette dernière.

Quand le salarié bénéficie des dispositions de l’article L 122-14-8 du Code du Travail, la société mère doit organiser son rapatriement mais aussi prendre l’initiative de sa réintégration.

De même elle doit prendre en charge les frais de séjour supportés par le salarié entre son licenciement et son rapatriement.

3.2 – Dans le cas d’un salarié non soumis aux dispositions de l’article L 122-14-8 du Code du Travail

Le salarié non soumis aux dispositions de l’article L 122-14-8 du Code du Travail est celui qui est :

détaché par une filiale auprès de la société mère ou d’une autre filiale,
mis à disposition d’une entreprise étrangère,
travailleur en dehors de tout établissement aucun texte de droit interne ne trouve à s’appliquer.

Toutefois, la directive du 14 octobre 1991 prévoit l’inclusion dans le contrat de travail ou dans son avenant de clauses relatives au terme de la mission et au rapatriement.

Il convient, en outre, de prévoir des clauses réglant :

la démission,
le terme normal du contrat à durée déterminée,
le licenciement
le retour lié à une guerre civile ou à des problèmes politiques,
le non renouvellement de l’autorisation de séjourner ou de travailler,
la survenance d’une maladie entraînant " l’expulsion " ou l’invalidité,
le décès du salarié.

Si le contrat est de droit français et si le licenciement a eu lieu pour un motif économique ou pour inaptitude à l’emploi, il faudra qu’avant le prononcé de la rupture, l’employeur ait cherché à reclasser le salarié, en France certes mais aussi à l’étranger, au niveau du groupe.

 
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