Le salarié mis à la disposition d’une filiale étrangère entre dans le champs d’application de l’article L 122-14-8 du Code du Travail, tel que rappelé plus avant. S’il est licencié par la filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui
procurer un nouvel emploi correspondant à ses précédentes fonctions chez elle.Si la société mère veut le licencier elle doit respecter les règles de procédure.
Ces règles ne s’appliquent qu’aux salariés ayant précédemment travaillé pour la société mère.
En revanche, le salarié embauché par une société et mis immédiatement à la disposition d’une filiale ne bénéficie pas des règles édictées à l’article L 122-14-8 du Code du Travail, ni celui dont la société française est restée l’employeur et dont
l’accord l’affectant au service de la filiale étrangère a soumis le contrat de travail à la législation dont relève cette dernière.
Quand le salarié bénéficie des dispositions de l’article L 122-14-8 du Code du Travail, la société mère doit organiser son rapatriement mais aussi prendre l’initiative de sa réintégration.
De même elle doit prendre en charge les frais de séjour supportés par le salarié entre son licenciement et son rapatriement.
Le salarié non soumis aux dispositions de l’article L 122-14-8 du Code du Travail est celui qui est :