Le problème de conflit des lois relève depuis le 1er avril 1991 des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 (Décret du 28 février 1991).
Les règles qu’édicte ce texte s’imposent à tous les juges de l’Union Européenne même si le contrat intéresse des ressortissants non communautaires ou est exécuté hors du territoire de l’Union, et même si la loi désignée est celle d’un Etat non contractant.
Selon l’article 3 de la convention de Rome, le principe est que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, c’est la règle de " l’autonomie des parties ".
L’article sus visé précise qu’à défaut de choix exprès le choix peut être implicite.
Il doit ainsi résulter de façon certaine des dispositions contractuelles ou des circonstances de la cause.
Par le choix qu’elles posent, les parties peuvent appliquer la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
D’autres estiment que le " panachage " des différentes lois n’est pas possible.
A tout moment de l’exécution du contrat, les parties pourraient décider de faire régir leur contrat par une autre loi.
La Cour de Cassation admet elle aussi le principe de l’autonomie des parties mais à la condition que la loi choisie soit plus avantageuse pour le salarié que la loi locale.La plupart des Etats d’Europe sont d’accord sur ce point.
En fait, le choix des parties se traduit essentiellement par la possibilité de " localiser " le contrat (Soc 5.7.84 n° 81-41-302 / Soc 28.10.97 n° 94-42-340).
Aux termes de l’article 6 de la convention de Rome, à défaut de choix exprès ou implicite, le contrat de travail international est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché
temporairement (la convention est muette sur la durée du détachement) dans un autre pays.
A défaut de choix, c’est donc la loi du lieu d’exécution qui régit le contrat (Soc 13.1.98 n° 93-44-339).
Toutefois s’il existe, au vu de l’ensemble des circonstances, des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays est alors applicable.
Par ailleurs, quelle que soit la loi choisie par les parties, elle ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public du pays d’accueil.
La directive européenne 96-71 du 16.12.96 (JOCE 21.1.97) relative au détachement de travailleur dans un pays de l’Union Européenne dans le cadre d’une prestation de services transposable dans les Etats membres avant le 18.9.99 prévoit que les règles nationales
d’ordre public du droit social en vigueur dans le pays d’accueil s’appliquent au salarié détaché si elles sont plus favorables que celles du pays d’origine.
La loi choisie ne s’appliquera donc que dans les domaines où elle sera plus protectrice du salarié que le minimum garanti par le droit local.
Outre ce qui a été rappelé plus avant, la notion de lien étroit que le contrat peut présenter avec tel ou tel pays n’étant pas définie par la convention de Rome, il convient de se référer aux critères dégagés par la jurisprudence avant l’intervention de
ladite convention.
Ainsi pour caractériser la commune intention des parties, les juges du fond se servait d’un faisceau d’indices :
et à titre supplétif le choix fait en matière de sécurité sociale.
Si le litige est porté devant le juge français, ce dernier est tenu par la convention de Rome et ce même si le contrat est exécuté hors de l’Union Européenne et si la loi choisie n’est pas celle d’un Etat membre.
Ce juge français pourrait être ainsi amené à appliquer la loi du pays d’accueil, nonobstant la convention de Rome, si la loi applicable fait partie des lois d’ordre public du pays en question.
Si le litige est porté devant un juge étranger, non membre de l’Union Européenne, il appliquera les principes de droit international dégagés par ses propres tribunaux.
