|
De nombreuses entreprises sont amenées à envoyer certains de leurs collaborateurs à l’étranger pour des missions de courte durée, des séjours plus ou moins longs en vue d’exécuter des tâches pour l’entreprise dont le siège social demeure en France ou bien encore pour y être
détachés pendant une durée indéterminée auprès d’une filiale. Ces différentes situations emportent des effets tant sur la relation de travail que sur le régime de protection sociale.
Nous examinerons dans cette étude les effets produits sur la relation de travail stricto sensu.
En matière de relation de travail, il est usuel d’employer le terme de détaché ou d’expatrié sans faire de réelle différenciation. Il est nécessaire cependant de relever que les notions de " détachement " ou " d’expatriation " revêtent des effets différents en matière de sécurité sociale.
 |
Détachés
En effet aux termes de l’article L 761-1 du Code de la Sécurité Sociale sont considérés comme " détachés " les salariés qui sont détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée ; ils
bénéficient alors du maintien dans le régime général de sécurité sociale. |
 |
Expatriés
En revanche, les expatriés tels que définis à l’article 762-1 du Code de la Sécurité Sociale sont les salariés de nationalité française qui exercent leur activité professionnelle dans un pays étranger et qui ne sont pas ou plus soumis à la législation française de sécurité
sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L 761-2 dudit code. |
Cette précision étant apportée, nous verrons successivement comment est déterminée la loi applicable au contrat de travail international, la naissance, l’exécution et la rupture du contrat de travail international.
Avant d’aborder ces différents points, il convient de donner une définition du contrat de travail international.
 |
Le contrat de travail international
Un contrat de travail est dit international lorsqu’il est conclu dans un pays mais exécuté dans un autre. Il convient de noter que ni la nationalité des contractants, ni leur domiciliation ne sont déterminantes. Seul le lieu d’exécution
du contrat de travail est pertinent.
|
|