Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 (SUITE ) |
| - SUR LES ARTICLES 134 ET 137 : |
112. Considérant que les articles 134 et 137 modifient le code de l'éducation de manière à permettre l'obtention de diplômes par " la validation des acquis de l'expérience " ; qu'ils confient à un jury le soin de prononcer cette validation ; qu'ainsi, l'article 134, relatif aux diplômes et titres à finalité professionnelle, dispose que " la validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées " ; que l'article 137, relatif aux diplômes ou titres délivrés, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, dispose que la validation " est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée... Ce jury comprend, outre les enseignants chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée " ; que les modalités d'application de ces dispositions sont renvoyées par les deux articles 134 et 137 à un décret en Conseil d'Etat ; 113. Considérant qu'aux termes de l'article 134, la composition du jury " concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes " ; que, de même, aux termes de l'article 137 : " les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes " ; 114. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " Tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents " ; 115. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux jurys prévus par les articles 134 et 137 de la loi déférée, les membres desdits jurys occupent des " dignités, places et emplois publics " au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que les articles 134 et 137, qui reprennent la formulation retenue par la loi susvisée du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle, ne fixent qu'un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ; qu'ils n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir, lors de la constitution de ces jurys, la considération du genre sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications ; que, sous cette réserve, les articles 134 et 137 n'appellent aucune critique quant à leur conformité à la Constitution ; |
| - SUR L'ARTICLE 216 : |
116. Considérant que l'article 216 modifie le code général des collectivités territoriales pour permettre aux communes, à leurs groupements, aux départements et aux régions d'attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter à l'organe délibérant de la collectivité concernée un " rapport détaillant l'utilisation de la subvention " ; 117. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : " Les collectivités territoriales de la République (...) s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi " ; que, par ailleurs, l'égalité proclamée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être respectée non seulement devant la loi, mais encore devant les délibérations des assemblées locales ; 118. Considérant qu'il résulte de ces exigences constitutionnelles que l'article 216 ne saurait avoir pour effet d'autoriser une assemblée locale à traiter inégalement les structures locales des organisations syndicales représentatives également éligibles à l'octroi de telles subventions du fait des missions d'intérêt général qu'elles remplissent sur le plan local ; que, sous cette réserve, l'article 216 n'est pas contraire à la Constitution ; 119. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever aucune autre question de conformité à la Constitution ; |
| D É C I D E : |
Article premier.- L'article 107 est déclaré contraire à la Constitution. Article 2.- Ne sont pas contraires à la Constitution, sous les réserves énoncées dans la présente décision, les articles 96, 101, 108, 134, 137, 158, 159, 169, 170 et 216. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 11 et 12 janvier 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL. |