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Intégration
de la jurisprudence Samaritaine
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Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que
la procédure de licenciement est nulle et de nul effet , il prononce la nullité du licenciement et ordonne , à la demande du salarié , la
poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire à
titre provisoire. Lorsque le salarié
ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie
au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des
douze derniers mois. ( art 34 A LMS )
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En cas de projet de cessation totale
ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique
autonome concernant au moins 100
salariés, s'il subsiste une divergence
importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les
propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise ,
l'une ou l'autre partie peut saisir un
médiateur , sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
La saisine a
lieu au plus tard dans les 8 jours suivant l'issue de la
procédure d'information et de consultation prévue à l'article L 432-1 du
code du travail.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité
d'entreprise. En cas de désaccord
, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance
saisi par la partie la plus diligente.
Il statue en urgence.
La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A
défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois .
Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges
pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise. Après avoir
recueilli les projets et
propositions des parties , le médiateur est chargé de rapprocher leurs
points de vue et de leur faire une recommandation.
En cas d'acceptation par les deux parties , la recommandation du médiateur
est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle
emporte les effets juridiques d'un accord.
En cas de refus de la recommandation,
le médiateur transmet sans délai - accompagnée
de l'étude d'impact territorial et social - à l'organe de direction ou
de surveillance de l'entreprise .
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Contribution
à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin
affecté par la fermeture de sites
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a) entreprises de 50 à 1000 salariés
Lorsqu'une entreprise qui occupe de 50 à 1000 salariés , procède à
des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter
l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré , le représentant
de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur , les représentants
des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants
des organisations consulaire ainsi que les élus intéréssés.
La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour
contribuer à la création d'activités, aux actions de formation
professionnelle et au développement des emplois dans le bassin
d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par
l'entreprise et tient comte des capacités de cette dernière.
B) entreprises de 1000 salariés et plus
Une entreprise qui occupe plus de 1000 salariés est tenue d'apporter une contribution à la création
d'activités et au développement des emplois dans le bassin affecté par la
fermeture partielle ou totale des sites. Cette
contribution s'apprécie au regard du volume d'emploi supprimés par
l'entreprise et de la situation économique du bassin et tient compte des
moyens de l'entreprise. Elle prend
la forme d'actions propres de l'entreprise où d'une participation
financière aurpès d'organisme , d'établissements ou de sociètés
s'engageant à respecter un cahier des charges.
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Développement
stratégique de l'entreprise : l'étude d'impact
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Nécessité d'une étude d'impact pour tout projet de développement
stratégique
Un nouvel article doit être inséré dans le code du commerce ( art. L
238-1 du code du commerce ) imposant une étude
d'impact social et territoiral pour
tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes
de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de
façon importante les conditions d'emploi et de travail. Cette étude est établie par le chaf d'entreprise et porte
sur les conséquences directes et indirectes du projet .
Réunion de
plein droit dans les 48 h du comité d'entreprise après une annonce
publique sur la stratégie économique de l'entreprise
Lorsque le chef d'entreprise procède à une
annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de
l'entreprise et dont les mesures de
mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les
conditions de travail ou d'emploi, le
comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les
quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui
fournir toute explication utile.
" Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les
mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante
les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir
informé le comité d'entreprise. " Lorsque
l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe,
les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de
groupe et, le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont
informés. ( art 32 LMS )
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Négociation
collective sur l'adaptation des
salariés à leur emploi
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La négociation
doit porter sur l'adaptation des salariés à leur emploi
La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle doit porter sur les
actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés
à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs
compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des
entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses
métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les
salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution
professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. ( art 29 LMS )
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Gestion
prévisionnelle des compétences
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Les entreprises dont l'effectif ne dépasse un certain seuil ( à fixer par
décret ) qui souhaitent élaborer un
plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
comprenant notamment des actions de
formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution
de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la
conception de ce plan. ( art 30 LMS )
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Lutte
contre la précarité des emplois
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Indemnité de précarité portée à 10 %
L'indemnité de précarité est portée à 10%
de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un
accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. ( Art 35
B LMS - art. L 122-3-4 et L
122-4-4 du code du travail )
Nouveau cas
de rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou d'un contrat de
mission
Sauf
accord des parties, contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Il peut
aussi être rompu à l'initiative du
salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée
indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une
période de préavis dont la durée
est calculée à raison d'un jour par semaine compte
tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci
comporte un terme précis, ou de la durée
effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans
les deux cas, dans une limite
maximale de deux semaines. " ( art. 37 LMS )
Commentaire :
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Quatre possibilités de rompre un CDD
ou une mission d'interim existent ( elles ne seront effectives
qu'au 1er janvier 2002 ) , il s'agit de :l'accord des parties,
la faute grave,
la force majeure,
l'embauche pour une durée in
indéterminée.
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Attention s'il est possible aujourd'hui
de rompre un cdd de façon anticipée en raison de l'embauche en
contrat à durée indéterminée, il faut respecter un délai de
préavis dont la durée est ainsi calculée:
Un jour par semaine compte tenu de la
durée totale du contrat , renouvellement inclus, si celui-ci
comporte un terme précis, ou la durée effectuée lorsque le
contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas
dans une limite maximale de deux semaines. Nouvel article
L.122-3.8; L 124-5 du code du travail.
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Exemple 1 : Mr
Tripal a été embauché avec un CDD de 18 semaines. On
lui propose un CDI à la troisième semaine, il devrait
attendre 18 jours mais cela excède deux semaines. Son
préavis sera de deux semaines.
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Exemple 2 : Mr Tripal a été embauché avec un CDD
de 8 semaines. On lui propose un CDI à la troisième semaine,
il devrait attendre 8 jours de préavis avant de quitter
l'entreprise.
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Exemple 3 : Mr Tripal est embauché en remplacement
d'un salarié absent. Le terme du retour du salarié absent
n'est pas précisé. Cela fait trois semaines que Mr Tripal
effectue son remplacement, il se voit proposer un CDI, il
devra respecter un préavis de 3 jours avant de quitter
l'entreprise.
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Harcèlement
moral
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Le contrat de travail doit être éxecuté de
bonne foi ( art.50 ter LMS - Art. L 120-4 du code du travail ).
Aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement répètes de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel. Nul ne peut prendre en considération le
fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements
définis à l'article L 122-46 et ceux définis au premier alinéa du
précédent article, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a
relatés, pour décider notamment en matière d'embauche , de rémunération
, de formation , d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement
de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait , toute disposition
ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49,
le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs
d'un tel harcèlement et que sa décision est jusitifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent
exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L 122-52,
toutes les actions qui naissent de l'article L.122-46 en faveur d'un
salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord
écrit de l'intéréssé.
L'intéréssé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat et y mettre fin à tout moment.
art 50 quinquies A LMS - art. 222-33-1
du code pénal
le fait de harceler autrui par des agissements répètés ayant
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.
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Art 50 quinquies B LMS
Une procédure de médiation peut être engagée en matière de
harcèlement moral par l'inspecteur du travail à la demande écrite et
motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne
s'entendent pas pour désigner un médiateur , ce dernier est choisi par
l'inspecteur du travail sur une liste de personnalités désignées en
fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans ce domaine.
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen
des suggestions des organisations syndicales les plus représentatives sur
le plan national.
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation
de l'entreprise et des relations entre les parties intéressées. Celles
ci lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire
est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse. Le
médiateur convoque les parties. Après avoir, s'il y a lieu , essayé de
concilier les parties le médiateur leur soumet sous forme de recommandation
motivée , des propositions en vue du règlement des points en litiges, dans
le délai d'un mois à compter de la désignation , s'être prorogé avec
leur accord.
Toutefois lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur
l'interprétation de la violation des dispositions législatives ou
réglementaires, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à
la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.
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