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Nouvelle définition du motif économique

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Constitue un licenciement pour motif économique , le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail , consécutives à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen , soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise , soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise. ( art 33A LMS - art L 321-1 du code du travail )

 Droit au reclassement

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Reclassement préventif obligatoire

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ( art 33A LMS
Congé de reclassement
 
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1000 salariés , l'employeur qui envisage de pronocer un licenciement pour motif économique doit proposer à chaque salarié un congé de reclassement.
Ce congé est d'une durée de neuf mois .
Pendant ce congé , le salarié bénéficie d'actions de formations nécessaires à son reclassement financées par l'employeur. Ce congé de reclassement est effectué pendant le délai congé, dont le salarié est dispensé d'execution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du délai congé , le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir.Pendant cette période le délai-congé est suspendu. Le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur. ( art 34 bis LMS )

  Pénalisation des entreprises n'ayant pas organisé d'élections professionnelles en cas de licenciement économique

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Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins 11 salariésaucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal n'a été établi , tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que , de ce fait , les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure  à un mois de salaire brut , sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. ( art. 33 ter LMS )

  Plan de sauvegarde de l'emploi

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1.      Abandon de la notion de plan social :
selon l'article 29 A( nouveau )  , tous les articles du code du travail comprenant plan social doivent être remplacés par " plan de sauvegarde de l'emploi "
2.      Obligation de ne présenter un plan de sauvegarde de l'emploi qu'après avoir répondu de façon motivée aux propositions et avis du comité d'entreprise
L'employeur ne peut présenter de plan de sauvegarde de l'emploi tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise .
3.      Le contenu plan de sauvegarde d'emploi est modifié et doit comporter :
 - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ;
- des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ( art 34 LMS )

Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer
les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement. Ce suivi doit faire l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise où des délégués du personnel.  ( art 34 bis C ) 
4.   Conclusion d'un accord de réduction du temps de travail en préalable à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises ou la durée du travail est supérieure à 35 heures.
Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.
" A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord.
A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
" Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions sont remplies, il autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. " ( art 30 LMS )
5.      Le comité d'entreprise voit ses pouvoirs accrus.

a) Il peut formuler des propositions alternatives au projet présenté par l'employeur

Le comité d'entreprise est obligaoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise . Avis et propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.

b) il bénéficie d'un droit d'opposition

Le droit d'opposition est ouvert au comité d'entreprise sur le projet des restructurations de l'entreprise pouvant comporter des effets sur l'emploi. Ce droit d'opposition induit la nécessité de saisir un médiateur. L'opération projetée est alors suspendue. ( art 32 bis LMS )

Ce droit d'opposition induit la nécessité de saisir un médiateur. L'opération projetée est alors suspendue. ( art 32 bis LMS )

c) il peut saisir l'inspection du travail en cas de recours abusif au travail précaire

Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous CDD et en intérim, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin qu'il effectue les constatations utiles. L'employeur devra répondre de façon motivée et préciser les moyens qu'il entend mettre en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. 
6.      Alourdissement des procédures de licenciement

a) Mise en œuvre de la procédure

Lorsqu'une entreprise ou un établissement asujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de 18 personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis à la procédure lourde. ( art 34 bis B  LMS )

b) Allongement des procédures en cas de recours à un expert-comptable

Si le comité d'entreprise a décidé au cours de la première réunion de nommer un expert comptable et que la mesure de licenciement concernant l'établissement a été prise au niveau de l'entreprise, la désignation de l'expert-comptable doit être effectuée par le comité central d'entreprise.  La seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise .L'employeur est tenu de fournir une réponse motivée. Il ne peut présenter de plan de sauvegarde de l'emploi tant qu'il n'a pas apporté de réponse aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise .
7.      Accroissements des pouvoirs de l'administration du travail

L'autorité administrative compétente peut , tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise présenter toute proposition destinée à complèter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant , du groupe auquel l'entreprise appartient.
La réponse motivée
 

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