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Adoption
de la loi sur la modernisation sociale
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- Adoption de la loi de modernisation
sociale
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La loi sur la modernisation sociale, a été
adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive le 19
décembre 2001 :
articles 1er à
18 (art. 1er à 7 du projet de loi), articles
19 à 22 (art. 8 à 10 du projet de loi), articles
22-suite à 41 (art. 10 à 10 octies du projet de loi),
articles 42 à
58 (art. 10 nonies à 15 ter du projet de loi), articles
59 à 83 (art. 16 à 27 du projet de loi), articles
84 à 112 (art. 28 à 34 du projet de loi),
articles 113 à
134 (art. 34 bis à 41 du projet de loi), articles
135 à 167 (art. 41 bis A à 50 ter A du projet de loi), articles
168 à 193 (art. 50 ter à 64 sexies du projet de loi), articles
194 à 224 (art. 64 septies à 82 du projet de loi).
Le Conseil constitutionnel a été saisi.
Saisine, le 20 décembre 2001, en application de l'article 61, alinéa 2, de
la Constitution, par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante
députés.
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| Dispositions
annulées par le Conseil Constitutionnel |
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- Censure de la définition du motif
économique
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L'article 107 est annulé comme contraire à la
Constitution.
Pour le conseil constitutionnel, cet article comme porte une
atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif de sauvegarde de
l'emploi.
En effet , cet article interdisait les
licenciements pour motif économique en dehors des trois hypothèses qu'il
mentionnait.
Pour le conseil , cet article aurait :
1. notamment retardé les réorganisations
décidées pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise
jusqu'à ce que l'existence même de l'entreprise soit menacée
2.conduit le juge à exercer son contrôle sur
les choix de gestion de l'entreprise.
La loi aurait retardé ainsi des réorganisations inéluctables et conduit
ainsi à plus de licenciements.
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43. Considérant que l'article 107 de la loi
déférée modifie l'article L. 321-1 du code du travail en
remplaçant la définition du licenciement économique issue de la
loi n° 89-549 du 2 août 1989 par une nouvelle définition ainsi
rédigée : " Constitue un
licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne
du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi
ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à
des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être
surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations
technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit
à des nécessités de réorganisation indispensables à la
sauvegarde de l'activité de l'entreprise " ; qu'il
résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent
non seulement dans l'hypothèse d'une suppression ou transformation
d'emploi mais également en cas de refus par un salarié d'une
modification de son contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L.
122-14-4 du même code, la méconnaissance de ces dispositions ouvre
droit, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six
derniers mois ;
44. Considérant que les requérants
soutiennent que cette nouvelle définition porte une atteinte
disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; qu'en
limitant, par la suppression de l'adverbe " notamment
", la liste des situations économiques permettant
de licencier, " le législateur
écarte des solutions imposées par le bon sens comme la cessation
d'activité " ; que la notion de " difficultés
sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen "
va permettre au juge de s'immiscer dans le contrôle des choix
stratégiques de l'entreprise qui relèvent, en vertu de la liberté
d'entreprendre, du pouvoir de gestion du seul chef d'entreprise ;
que les notions de " mutations
technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise
" ou de " nécessités de
réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de
l'entreprise " constituent des " formules
vagues " dont la méconnaissance sera néanmoins
sanctionnée par les indemnités dues en l'absence de cause réelle
et sérieuse du licenciement ;
45. Considérant que le Préambule de la
Constitution réaffirme les principes posés tant par la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par le
Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'au nombre de ceux-ci, il
y a lieu de ranger la liberté d'entreprendre qui découle de
l'article 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que les principes
économiques et sociaux énumérés par le texte du Préambule de
1946, parmi lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le
droit de chacun d'obtenir un emploi et, en vertu de son huitième
alinéa, le droit pour tout travailleur de participer, par
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;
46. Considérant qu'il
incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient
de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes
fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre des
principes économiques et sociaux du Préambule de la Constitution
de 1946, tout en les conciliant avec les libertés
constitutionnellement garanties ; que,
pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au
cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le
droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la
liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence
constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas
d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
47. Considérant, en
premier lieu, que la nouvelle définition du licenciement
économique résultant de l'article 107 de la loi déférée limite
aux trois cas qu'elle énonce les possibilités de licenciement pour
motif économique à l'exclusion de toute
autre hypothèse comme, par exemple, la cessation d'activité de
l'entreprise ;
48. Considérant, en
deuxième lieu, qu'en ne permettant des licenciements
économiques pour réorganisation de l'entreprise que si cette
réorganisation est " indispensable à la sauvegarde de
l'activité de l'entreprise " et non plus, comme c'est le cas
sous l'empire de l'actuelle législation, si elle est nécessaire à
la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette
définition interdit à l'entreprise d'anticiper des difficultés
économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter
des licenciements ultérieurs plus importants ;
49. Considérant, en
troisième lieu, qu'en subordonnant les licenciements
économiques à " des difficultés économiques sérieuses
n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen ", la
loi conduit le juge non seulement à contrôler, comme c'est le cas
sous l'empire de l'actuelle législation, la cause économique des
licenciements décidés par le chef d'entreprise à l'issue des
procédures prévues par le livre IV et le livre III du code du
travail, mais encore à substituer son appréciation à celle du
chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions
possibles ;
50. Considérant que le
cumul des contraintes que cette définition fait ainsi peser sur la
gestion de l'entreprise a pour effet de ne permettre à l'entreprise
de licencier que si sa pérennité est en cause ; qu'en
édictant ces dispositions, le législateur a porté à la liberté
d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de
l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi ; que, dès lors, les
dispositions de l'article 107 doivent être déclarées non
conformes à la Constitution ; |
| En conséquence de cette censure, continuent
de s'appliquer la définition figurant dans l'actuel article L.
321-1 du code du travail et la jurisprudence qu'a tirée de cet
article la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci
censure depuis longtemps les licenciements dictés par la seule
volonté de majorer le profit de l'entreprise. |
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| Dispositions validées
par le conseil constitutionnel |
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- Validation de
L'ensemble des dispositions améliorant l'information et renforçant les
prérogatives des instances représentatives des salariés quant aux
projets de restructuration de l'entreprise ont été jugés conformes à
la Constitution.
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Pour le Conseil, l'allongement de la durée des procédures de
licenciement ne porte pas une atteinte excessive à la liberté
d'entreprendre.
Tous les griefs dirigés contre ces dispositions sont rejetés,
moyennant quelques réserves d'interprétation.
Réserves d'interprétation :
| Le droit d'opposition
du comité d'entreprise, se traduisant par la saisine d'un
médiateur, ne devra s'exercer que dans le cas de cessation totale
ou partielle d'un établissement ou d'une entité économique
autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois. |
|
- le dispositif d'aménagement
de la charge de la preuve , en matière de lutte contre les
discriminations et contre le harcèlement moral et sexuel au travail est
validé sous réserves
|
L'aménagement de la charge de la preuve prévu aux articles 158 et 169,
en matière de lutte contre les discriminations et contre le harcèlement
moral et sexuel au travail, ne s'appliquera pas devant
le juge pénal et ne dispensera pas le demandeur, devant le juge civil ou
prud'homal, de présenter des éléments de présomption précis et
concordants relatifs aux agissements allégués.
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- Parité hommes/femmes
dans les jurys de validation des acquis
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Le Conseil constitutionnel considère que la recherche
d'une composition équilibrée entre les femmes et les hommes ne doit pas se
faire au détriment de celle des compétences et des qualifications.
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Historique
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-
1999
Amendement Michelin. L'amendement
conditionne le plan social au passage aux 35h. Il est annulé par le
conseil constitutionnel et revient dans la présente loi.
-
2000
Martine Aubry promet une loi de modernisation sociale en
rejetant la proposition de loi du partic communiste sur les
licenciements. Son projet est présenté avec l'amendement Michelin.
-
2001
janvier :
Adoption en première lecture avec les voix du parti
communiste. A l'annonce des plans sociaux de Danone et Marks and
Spencer, le PC fait monter la pression et obtient de nouveaux
amendements après un report du vote en deuxième lecture.
juin :
Les communistes, qui avaient obtenu du
gouvernement le report de ce scrutin initialement prévu le 29 mai, ont
voté le projet après avoir trouvé un compromis avec les socialistes
et le gouvernement.
Après s'y être fermement opposé, le
gouvernement a finalement accepté de reprendre la définition du
licenciement économique proposée par les communistes. L'employeur
devra prouver que les licenciements sont indispensables pour sauvegarder
l'activité de l'entreprise.Lors de cette seconde lecture,
Elisabeth Guigou a fait adopter des amendements concernant
- La tranformation du plan social "plan de sauvegarde de
l'emploi";
- Le renchérissement des coûts des plans sociaux;
- la jurisprudence Samaritaine , qui permet au juge d'annuler un
licenciement et de permettre la réintégration du salarié lorsque la
nullité du plan social a été décidée;
- le rétablissement de l'amendement Michelin qui oblige les entreprises
à conclure un accord sur les 35 heures avant de pouvoir présenter un
plan social;
- La lutte contre le recours abusif au travail précaire;
- la validation des acquis de l'expérience professionnelle;
- des dispositions contre le harcèlement moral au travail, qui sera
passible d'un an de prison et de 100.000 FF d'amende.
- la possibilité, dans les entreprises de plus de 100 salariés, d'une
médiation neutre en cas de divergence entre le projet de
restructuration de l'employeur et les propositions alternatives du
comité d'entreprise.
Décembre :
Adoption de la loi - saisine du conseil
constitutionnel
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Réactions
après l'adoption en deuxième lecture de la loi sur la modernisation
sociale
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Le MEDEF condamne sans réserve la loi de modernisation sociale.
Selon son président, Ernest-Antoine Seillière, " cette loi
freinera le développement des entreprises, freinera les créations
d'entreprises nouvelles. Elle créera des délocalisations d'investissements
et empêchera les localisations nouvelles. Et surtout, cette loi
découragera l'emploi dans notre pays…Prise entre l'Inspecteur du Travail,
le Juge, le Médiateur, les Syndicats et le Comité d'Entreprise,
l'entreprise ne pourra plus conduire les restructurations nécessaires.
Cette loi freinera le développement des entreprises, freinera les
créations d'entreprises nouvelles. Elle créera des délocalisations
d'investissements et empêchera les localisations nouvelles. Et surtout,
cette loi découragera l'emploi dans notre pays. Elle rend un bien mauvais
service à l'économie française. Présentée prétendument comme
protectrice de l'emploi, cette loi va contre les intérêts des entreprises
et des salariés. C'est la raison pour laquelle le MEDEF la condamne
sans réserve. "
La CFDT en redoute les effets pervers, selon Michel Jalmain,
secrétaire national de CFDT : " les dernières mesures votées dans
la loi de modernisation sociale risquent de se transformer en marché de
dupes. La CFDT redoute en effet qu’elles provoquent des effets pervers
pour les salariés et pour l’emploi. La définition plus restrictive du
licenciement économique peut favoriser le contournement de la loi et
réduire ainsi les droits et les protections contenus dans les plans
sociaux, au détriment des salariés licenciés. Elle risque aussi d’entraver
l’anticipation des difficultés économiques : cela revient à reculer
pour plus mal sauter. Or, c’est toujours le salarié qui se casse “la
gueule”… En matière d’emploi, mieux vaut prévenir que
guérir. "
Selon Alain Bocquet ( Parti communiste ) "on peut affirmer
que le Code du travail dans notre pays n'a jamais été aussi avancé en
faveur du monde du travail ", pour Jean Marc Ayrault,
président du groupe socialiste , " Ensemble, nous avons fait oeuvre
utile, dans le cadre d'une majorité diverse mais qui a su se rassembler
dans l'intérêt des salariés et pour que les avancées importantes du
texte deviennent réalité".
Pour Jean Louis Debré ( RPR ) "C'est l'expression d'une
vaste comédie politique avec, dans le rôle principal, l'apparence et
l'illusion",
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Loi
sur la modernisation sociale : mesures adoptées en seconde
lecture
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