Pour une recherche par mots clés dans l'actualité juridique et sociale , utiliser le moteur de recherche interne.
Pour recevoir les INFOS-FLASH de TRiPALiUM , abonnez vous à la mailing liste en inscrivant votre e-mail .

  Adoption de la loi sur la modernisation sociale 

  • Adoption de la loi de modernisation sociale
La loi sur la modernisation sociale, a été  adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive le 19 décembre 2001 :
articles 1er à 18 (art. 1er à 7 du projet de loi), articles 19 à 22 (art. 8 à 10 du projet de loi), articles 22-suite à 41 (art. 10 à 10 octies du projet de loi),
articles 42 à 58 (art. 10 nonies à 15 ter du projet de loi), articles 59 à 83 (art. 16 à 27 du projet de loi), articles 84 à 112 (art. 28 à 34 du projet de loi),
articles 113 à 134 (art. 34 bis à 41 du projet de loi), articles 135 à 167 (art. 41 bis A à 50 ter A du projet de loi), articles 168 à 193 (art. 50 ter à 64 sexies du projet de loi), articles 194 à 224 (art. 64 septies à 82 du projet de loi).
Le Conseil constitutionnel a été saisi.
Saisine, le 20 décembre 2001, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés.

 

DOSSIER EN LIGNE :  Loi de modernisation sociale
Le 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de modernisation sociale dont l'avaient saisi plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés. ( Décision n° 2001-455 DC - 12 janvier 2002 )
Le 18 janvier la loi est publiée au journal officiel

 

Dispositions annulées par le Conseil Constitutionnel
 
  • Censure de la définition du motif économique
L'article 107 est annulé comme contraire à la Constitution. 
Pour le conseil constitutionnel, cet article  comme porte une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif de sauvegarde de l'emploi. 
En effet , cet article interdisait les licenciements pour motif économique en dehors des trois hypothèses qu'il mentionnait. 
Pour le conseil , cet article aurait :
1. notamment retardé les réorganisations décidées pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise jusqu'à ce que l'existence même de l'entreprise soit menacée 
2.
conduit le juge à exercer son contrôle sur les choix de gestion de l'entreprise
La loi aurait retardé ainsi des réorganisations inéluctables et conduit ainsi à plus de licenciements.

43. Considérant que l'article 107 de la loi déférée modifie l'article L. 321-1 du code du travail en remplaçant la définition du licenciement économique issue de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 par une nouvelle définition ainsi rédigée : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent non seulement dans l'hypothèse d'une suppression ou transformation d'emploi mais également en cas de refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du même code, la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ;

44. Considérant que les requérants soutiennent que cette nouvelle définition porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; qu'en limitant, par la suppression de l'adverbe " notamment ", la liste des situations économiques permettant de licencier, " le législateur écarte des solutions imposées par le bon sens comme la cessation d'activité " ; que la notion de " difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen " va permettre au juge de s'immiscer dans le contrôle des choix stratégiques de l'entreprise qui relèvent, en vertu de la liberté d'entreprendre, du pouvoir de gestion du seul chef d'entreprise ; que les notions de " mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise " ou de " nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise " constituent des " formules vagues " dont la méconnaissance sera néanmoins sanctionnée par les indemnités dues en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

45. Considérant que le Préambule de la Constitution réaffirme les principes posés tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'au nombre de ceux-ci, il y a lieu de ranger la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que les principes économiques et sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de chacun d'obtenir un emploi et, en vertu de son huitième alinéa, le droit pour tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;

46. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de la Constitution de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

47. Considérant, en premier lieu, que la nouvelle définition du licenciement économique résultant de l'article 107 de la loi déférée limite aux trois cas qu'elle énonce les possibilités de licenciement pour motif économique à l'exclusion de toute autre hypothèse comme, par exemple, la cessation d'activité de l'entreprise ;

48. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne permettant des licenciements économiques pour réorganisation de l'entreprise que si cette réorganisation est " indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise " et non plus, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette définition interdit à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ;

49. Considérant, en troisième lieu, qu'en subordonnant les licenciements économiques à " des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen ", la loi conduit le juge non seulement à contrôler, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, la cause économique des licenciements décidés par le chef d'entreprise à l'issue des procédures prévues par le livre IV et le livre III du code du travail, mais encore à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles ;

50. Considérant que le cumul des contraintes que cette définition fait ainsi peser sur la gestion de l'entreprise a pour effet de ne permettre à l'entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause ; qu'en édictant ces dispositions, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi ; que, dès lors, les dispositions de l'article 107 doivent être déclarées non conformes à la Constitution ;

En conséquence de cette censure, continuent de s'appliquer la définition figurant dans l'actuel article L. 321-1 du code du travail et la jurisprudence qu'a tirée de cet article la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci censure depuis longtemps les licenciements dictés par la seule volonté de majorer le profit de l'entreprise.

 

Dispositions validées par le conseil constitutionnel
 
  • Validation de L'ensemble des dispositions améliorant l'information et renforçant les prérogatives des instances représentatives des salariés quant aux projets de restructuration de l'entreprise ont été jugés conformes à la Constitution.

Pour le Conseil,   l'allongement de la durée des procédures de licenciement ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre.


Tous les griefs dirigés contre ces dispositions sont  rejetés, moyennant quelques réserves d'interprétation. 

Réserves d'interprétation : 


Le droit d'opposition du comité d'entreprise, se traduisant par la saisine d'un médiateur, ne devra s'exercer que dans le cas de cessation totale ou partielle d'un établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois.

 

  • le dispositif d'aménagement de la charge de la preuve , en matière de lutte contre les discriminations et contre le harcèlement moral et sexuel au travail est validé sous réserves

L'aménagement de la charge de la preuve prévu aux articles 158 et 169, en matière de lutte contre les discriminations et contre le harcèlement moral et sexuel au travail, ne s'appliquera pas devant le juge pénal et ne dispensera pas le demandeur, devant le juge civil ou prud'homal, de présenter des éléments de présomption précis et concordants relatifs aux agissements allégués. 

  • Parité hommes/femmes dans les jurys de validation des acquis

Le Conseil constitutionnel considère que la recherche d'une composition équilibrée entre les femmes et les hommes ne doit pas se faire au détriment de celle des compétences et des qualifications.
 

 Historique

Pour recevoir ces brèves par mail, abonnez vous aux

  • 1999 
    Amendement Michelin.
    L'amendement conditionne le plan social au passage aux 35h. Il est annulé par le conseil constitutionnel et revient dans la présente loi.

  • 2000
    Martine Aubry promet une loi de modernisation sociale en rejetant la proposition de loi du partic communiste sur les licenciements. Son projet est présenté avec l'amendement Michelin.

  • 2001
     janvier :
     
    Adoption en première lecture avec les voix du parti communiste. A l'annonce des plans sociaux de Danone et Marks and Spencer, le PC fait monter la pression et obtient de nouveaux amendements après un report du vote en deuxième lecture.
    juin : 
    Les communistes, qui avaient obtenu du gouvernement le report de ce scrutin initialement prévu le 29 mai, ont voté le projet après avoir trouvé un compromis avec les socialistes et le gouvernement. 
    Après s'y être fermement opposé, le gouvernement a finalement accepté de reprendre la définition du licenciement économique proposée par les communistes. L'employeur devra prouver que les licenciements sont indispensables pour sauvegarder l'activité de l'entreprise.Lors de cette seconde lecture, Elisabeth Guigou a fait adopter des amendements concernant
    - La tranformation du plan social "plan de sauvegarde de l'emploi";
    - Le renchérissement des coûts des plans sociaux;
    - la jurisprudence Samaritaine , qui permet au juge d'annuler un licenciement et de permettre la réintégration du salarié lorsque la nullité du plan social a été décidée;
    - le rétablissement de l'amendement Michelin qui oblige les entreprises à conclure un accord sur les 35 heures avant de pouvoir présenter un plan social;
    - La lutte contre le recours abusif au travail précaire;
    - la validation des acquis de l'expérience professionnelle;
    - des dispositions contre le harcèlement moral au travail, qui sera passible d'un an de prison et de 100.000 FF d'amende.
    - la possibilité, dans les entreprises de plus de 100 salariés, d'une médiation neutre en cas de divergence entre le projet de restructuration de l'employeur et les propositions alternatives du comité d'entreprise. 

    Décembre :
    Adoption de la loi - saisine du conseil constitutionnel

  Réactions après l'adoption en deuxième lecture de la loi sur la modernisation sociale 

Pour recevoir ces brèves par mail, abonnez vous aux


Le MEDEF condamne sans réserve la loi de modernisation sociale. 
Selon son président, Ernest-Antoine Seillière, " cette loi freinera le développement des entreprises, freinera les créations d'entreprises nouvelles. Elle créera des délocalisations d'investissements et empêchera les localisations nouvelles. Et surtout, cette loi découragera l'emploi dans notre pays…Prise entre l'Inspecteur du Travail, le Juge, le Médiateur, les Syndicats et le Comité d'Entreprise, l'entreprise ne pourra plus conduire les restructurations nécessaires. Cette loi freinera le développement des entreprises, freinera les créations d'entreprises nouvelles. Elle créera des délocalisations d'investissements et empêchera les localisations nouvelles. Et surtout, cette loi découragera l'emploi dans notre pays. Elle rend un bien mauvais service à l'économie française. Présentée prétendument comme protectrice de l'emploi, cette loi va contre les intérêts des entreprises et des salariés. C'est la raison pour laquelle le MEDEF la condamne sans réserve. "

La CFDT en redoute les effets pervers, selon Michel Jalmain, secrétaire national de CFDT : " les dernières mesures votées dans la loi de modernisation sociale risquent de se transformer en marché de dupes. La CFDT redoute en effet qu’elles provoquent des effets pervers pour les salariés et pour l’emploi. La définition plus restrictive du licenciement économique peut favoriser le contournement de la loi et réduire ainsi les droits et les protections contenus dans les plans sociaux, au détriment des salariés licenciés. Elle risque aussi d’entraver l’anticipation des difficultés économiques : cela revient à reculer pour plus mal sauter. Or, c’est toujours le salarié qui se casse “la gueule”… En matière d’emploi, mieux vaut prévenir que guérir. "

Selon Alain Bocquet ( Parti communiste ) "on peut affirmer que le Code du travail dans notre pays n'a jamais été aussi avancé en faveur du monde du travail ", pour Jean Marc Ayrault, président du groupe socialiste , " Ensemble, nous avons fait oeuvre utile, dans le cadre d'une majorité diverse mais qui a su se rassembler dans l'intérêt des salariés et pour que les avancées importantes du texte deviennent réalité".
Pour Jean Louis Debré ( RPR ) "C'est l'expression d'une vaste comédie politique avec, dans le rôle principal, l'apparence et l'illusion",
 

  Loi sur la modernisation sociale : mesures adoptées en seconde lecture

Pour recevoir ces brèves par mail, abonnez vous aux

 
Nouvelle définition du motif économique
Droit au reclassement
Pénalisation des entreprises n'ayant pas organisé d'élections professionnelles en cas de licenciement économique
Plan de sauvegarde de l'emploi
Intégration de la jurisprudence Samaritaine
Imposition d'un médiateur
Contribution à la création d'activités et au développement des emplois dans le  bassin affecté par la fermeture de sites
Développement stratégique de l'entreprise : l'étude d'impact
Négociation collective sur l'adaptation des salariés à leur emploi
Prise ne charge des frais du plan de gestion prévisionnelle des emplois
Lutte contre la précarité des emplois
Réaction / commentaire
http://www.tripalium.fr/LightForum10/index.php

 

 

Autorisation de reproduction de documents extraits du site Eur-lex de l'Union Européenne par autorisation de l'Office des publications officielles de la Communauté européenne en date du 21 mai 1999 ref: 99-cop-200
Copyright ©2004 social conseil entreprise - Tous droits réservés. Toute reproduction , même partielle, de la page, par quelque procédé que ce soit ( électronique, photocopie, imprimante, bande magnétique, disquette, cd-rom ou autre ) est interdite sans autorisation par écrit de Yvan Loufrani contact (arobase) tripalium.fr L'impression pour usage à titre privé et documentaire est autorisée