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  Les Britanniques sont les plus confiants dans l'avenir !

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iplogo_ci_pt.gif (3147 octets)La quatorzième vague de l'Indice Européen de la Consommation Sofinco - Ipsos vient d'être publiée. L'Indice Européen de la Consommation (IEC) est constituée de la synthèse de quatre thématiques : la confiance économique, la propension à consommer, le potentiel de consommation et l'intention de consommation. Selon le baromètre, l'optimisme reste majoritaire en Europe sauf au Portugal. . Ce sont les Britanniques avec les Hollandais qui sont les plus confiants dans l'avenir. Les Allemands sont plus sceptiques . En France, pour la première fois, la vision de la situation économique du pays se détériore, pour retrouver le niveau d'il y a deux ans. Selon l'IEC La vision de la situation économique du pays n'est aujourd'hui optimiste que pour un peu plus de la moitié des Français, contre les deux tiers en février . 

 

 En Suède, l'égalité entre les sexes est confiée au ministère de ... l'agriculture !

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Le Mécanisme pour l’égalité entre les sexes en Suède a été confié au Ministère de l’agriculture !
Les experts ne comprennent pas la raison pour laquelle le Mécanisme pour l’égalité entre les sexes a été confié à ce Ministère  en Suède. Selon le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes  qui se tient à l'ONU, si les chiffres de la ( 43% au Parlement , plus de 40% dans les organes gouvernementaux centraux, les organes gouvernementaux régionaux, les conseils municipaux et les conseils de comtés ) sont éloquents . Ces chiffres ne doivent pas empêcher de reconnaître la persistance d'inégalités et de multiples discriminations. Ainsi, " les femmes ne représentent que 5,2% des membres des conseils de direction dans les entreprises privées et ne gagnent en moyenne que 83% des salaires des hommes ".Selon les experts, des progrès restent à faire sur la discrimination salariale, le manque de représentativité des femmes dans l’appareil productif et la violence contre les femmes .

  35 h, le compte n'est pas bon. Règlement de compte au Palais Bourbon.

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Quelle mouche a piqué la Commission des finances du Sénat ? Assurément un insecte vénimeux si l'on en croit les termes d'un rapport récemment paru sur le financement des 35h. 
Dès l'avertissement liminaire le ton est donné :   " Votre rapporteur ne peut qu'exprimer son vif étonnement à l'égard de cette attitude de hauts fonctionnaires qui n'ont pas à porter de jugement sur les raisons pour lesquelles un rapporteur spécial souhaite les auditionner... ", " ... un contrôle sur pièces et sur place n'est pas une conversation mondaine entre gens bien élevés qui se comprendraient à demi-mots. Il a pour but de juger des faits sur la base de faits, dans la plus grande transparence possible ... ", " ... votre rapporteur doit signaler le très mauvais accueil que lui a fait le directeur de la sécurité sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité, ainsi que la quasi-rétention d'informations à laquelle il s'est livré ...
Le rapport d'information présenté par la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le financement et l'application par l'État, ainsi que les effets sur l'emploi, de la réduction du temps de travail, ne fait pas dans la dentelle. 
Extraits de quelques titres : Des prévisions inexactes pour 2000... comme pour 2001: le financement des 35 heures n’est " qu’improvisation, mensonge, déni de responsabilité !" (!) " Un nouveau mensonge du ministère de l'emploi et de la solidarité ", " Respecter la loi : pour quoi faire ? ", " La farce de l'affectation des 15 milliards de l'UNEDIC ", " L'effet sur l'emploi en 2001 et 2002 : faut-il croire la ministre ? ", " l'application des 35 heures par les services de l'état : « "

  Lutte contre les discriminations, le Sénat modifie en deuxième lecture l'art L 122-45

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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale sur la lutte contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi.
Le nouvel article L 122-45 est le suivant : 


« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. » ...

Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45 en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »

 

Les employés sont la catégorie sociale la plus importante en France

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Selon les derniers chiffres du recensement publiés par l'INSEE , les employés deviennent la catégorie sociale la plus importante de France, alors que le nombre d'ouvriers et de petits commerçants continue à reculer. Depuis 1990, toutes les régions, sauf l’Ile-de-France, ont bénéficié de la forte croissance des emplois de professions intermédiaires et d’employés. L' Île-de-France devient une région de cadres: moins de secrétaires et d’ouvriers et toujours plus de cadres ! Selon l'INSEE, avec plus d’un cinquième des emplois et plus du tiers des cadres supérieurs du pays, l’Île-de-France pèse un poids très lourd dans la distribution territoriale des emplois et dans son évolution. Entre 1990 et 1999, l’Ile-de-France a continué à gagner des emplois d’encadrement, mais a connu une très forte chute de ses emplois d’ouvriers et d’employés non qualifiés.L’emploi ouvrier régresse partout sauf à l’Ouest. C’est également dans l’Ouest que le nombre de cadres progresse le plus.  Certaines régions touchées par la baisse des postes de production n’ont pas créé assez de postes d’encadrement pour compenser les pertes ; c’est le cas des régions de la couronne du Bassin Parisien, et de l’Est, à l’exception de l’Alsace. A l’inverse, les emplois non agricoles de tous niveaux de qualification augmentent dans les régions de l’Ouest, et à un moindre degré du Sud-Ouest. Dans les régions du Sud-Est, ce sont les effectifs « tertiaires », cadres et employés qui progressent le plus. 

 Revalorisation des allocations chômage : 2,4 %

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Selon un communiqué de l'UNEDIC du 4 juillet 2001,  Le Conseil d'administration de l'Unédic a  décidé de revaloriser de 2,4% le salaire de référence des allocataires de l'Assurance chômage et de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe à partir du 1er juillet 2001. A compter de cette même date : 

Le montant journalier de la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ou de l'allocation unique dégressive pour les allocataires encore couverts par la convention du 1er janvier 1997) est porté à 64,24 F (auparavant 62,73 F), soit 9,79 €. 
Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale (ou de l'allocation unique dégressive pour les allocataires encore couverts par la convention du 1er janvier 1997), est porté à 156,61 F (auparavant 152,94 F), soit 23,88 €. 
Les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui accomplissent une action de formation se voient garantir une allocation journalière " plancher " fixée à 112, 21 F, soit 17,11 €. 

Pour les allocataires encore couverts par la convention du 1er janvier 1997 : 

Le montant journalier de l'Allocation Formation-Reclassement minimale est porté à 159,74 F (auparavant 156,00 F), soit 24,35 €. 
Le montant journalier de l'allocation plancher est fixé à 112,21 F (auparavant 109,58 F), soit 17,11 €. Mensuellement, le plancher passe de 3 333,06 F à 3 413,05 F. …/… 

Pour les allocataires âgés de plus de 52 ans, le montant journalier est porté à 140,72 F (auparavant 137,42 F), soit 21,45 €. 

Enfin, pour les bénéficiaires de l'Allocation Formation-Reclassement qui suivent un stage éloigné de leur domicile : 

· Les bases de calcul de l'indemnité journalière de transport sont fixées à 8,85 F (distance comprise entre 15 km et 250 km), soit 1,35 €, et à 14,32 F (distance supérieure à 250 km), soit 2,18 €. 
Les bases de calcul de l'indemnité journalière d'hébergement sont fixées à 21,84 F (distance comprise entre 50 km et 250 km), soit 3,33 €, et à 27,32 F (distance supérieure à 250 km), soit 4,16 €. 

  Le Conseil économique et social veut développer la médiation pour résoudre les conflits

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Souhaitant accélérer l’évolution de nouveaux modes de règlement des conflits, le Conseil économique et social a présenté à la ministre de la justice , Marylise Lebranchu, un projet d'avis sur la médiation et la conciliation de proximité.  Cinq axes  de réflexion sont préconisés :

1. Assurer l’accès au droit par une large mobilisation
En poursuivant et renforçant la politique d’accès au droit par la mobilisation des financements interministériels, la création d’un Conseil national chargé d’assurer la cohérence et la coordination des dispositifs existants et par la professionnalisation des emplois-jeunes d’agents de justice ou d’accès au droit ;En favorisant une logique de projet associant les services de l’Etat et les acteurs locaux par le renforcement ou la création de cellules justice-ville départementales en charge de la cohérence et de la dynamique des projets territoriaux ;
2. Organiser un vrai partenariat avec les associations
Par l’élaboration en commun de conventions pluriannuelles d’objectifs s’assortissant d’un financement pérenne des associations et d’une évaluation ; par l’extension de cette démarche aux associations partenaires de la justice, dans le cadre d’un schéma directeur de la politique associative du ministère de la justice ;
3. Promouvoir la médiation et les autres modes alternatifs de règlement des conflits
Par une clarification terminologique qui définisse et encadre avec rigueur la fonction de médiateur ; par un renforcement des modes amiables de résolution des litiges administratifs et une amélioration de la capacité de réponse des services publics aux attentes des citoyens ; par un encouragement à la médiation sociale conventionnelle, à la conciliation et à la médiation familiale ; par une articulation de la médiation et de la conciliation avec les pratiques coutumières dans l’outre-mer ;
4. Accomplir un effort de proximité et d’harmonisation
Par l’établissement d’un véritable réseau judiciaire de proximité en accélérant le rythme de création des maisons de justice et du droit et des antennes de justice ; par une application généralisée de la politique pénale définie au niveau national afin de garantir l’accès de tous à des modes alternatifs de résolution des conflits, une harmonisation des pratiques et l’organisation de la médiation pénale dans un cadre déontologique national ;
5.Se donner les moyens d’assurer des interventions de qualité
Par la formation, la déontologie et l’habilitation des médiateurs grâce, notamment, à la consolidation des moyens financiers consacrés à ces actions par l’Etat, les collectivités territoriales et le Fonds national de développement de la vie associative ; par la promotion, dès l’école, d’une culture du droit et de la médiation ; par une information et une communication volontaristes et efficaces.

  Le PARE est validé par le Conseil d'Etat

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Sommaire Conseil d'etatPar une décision rendue, le 11 juillet 2001,  le Conseil d'Etat valide le principe et les modalités d'application du PARE définis par la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Pour le Conseil d'Etat, s'il est vrai que l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement,  les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et de son règlement annexé, en faisant de l’engagement formel du demandeur d’emploi à respecter un “plan d’aide au retour à l’emploi”, signé par lui et contenant notamment les démarches qu’il doit réaliser dans le cadre de sa recherche d’emploi, une condition au versement de l’allocation, que les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé relatives au “plan d’aide au retour à l’emploi” définissent ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 351-8 du code du travail, les mesures d’application de l’une des conditions posées par le législateur au versement de l’allocation d’assurance chômage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait agrément d’un accord n'ayant pas pour objet exclusif le versement d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d’emploi et méconnaîtrait, dans cette mesure, l’article L. 352-2 du code du travail doit être écarté ; 
Le PARE respecte bien les dispositions de la convention internationale du travail
" que les stipulations précitées de la convention n° 44 de l’Organisation internationale du travail laissent à la législation nationale le soin de définir les prescriptions nécessaires afin de déterminer si le chômeur remplit les conditions relatives à l’octroi de l’allocation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention ne peut, par suite, être accueilli ; "
La suspension des paiements par l'Assedic ne peut être regardée comme un sanction en droit du travail
" Considérant, en second lieu, qu'en autorisant l'ASSEDIC à suspendre le paiement des allocations dans le cas où l'allocataire ne se présente pas à un entretien ou ne renvoie pas des pièces justificatives, les parties à la convention ont seulement habilité cette dernière à prendre des mesures provisoires de gestion, qui ne peuvent être regardées comme des sanctions au sens des dispositions précitées du code du travail "

 

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