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Les
Britanniques sont les plus
confiants dans l'avenir !
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La
quatorzième vague de l'Indice Européen de la Consommation Sofinco - Ipsos
vient d'être publiée. L'Indice Européen de la Consommation (IEC) est
constituée de la synthèse de quatre thématiques : la confiance
économique, la propension à consommer, le potentiel de consommation et
l'intention de consommation. Selon le
baromètre, l'optimisme reste majoritaire en Europe sauf au Portugal. .
Ce sont les Britanniques avec les Hollandais qui sont les plus confiants
dans l'avenir. Les Allemands sont plus sceptiques . En France, pour la
première fois, la vision de la situation économique du pays se
détériore, pour retrouver le niveau d'il y a deux ans. Selon l'IEC La
vision de la situation économique du pays n'est aujourd'hui optimiste que
pour un peu plus de la moitié des Français, contre les deux tiers en
février .
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En
Suède, l'égalité entre les sexes est confiée au ministère de ... l'agriculture
!
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Le
Mécanisme pour l’égalité entre les sexes en Suède a été confié au
Ministère de l’agriculture ! Les experts ne comprennent pas la raison
pour laquelle le Mécanisme pour l’égalité entre les sexes a été
confié à ce Ministère en Suède. Selon
le comité
pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes
qui se tient à l'ONU, si les chiffres de la ( 43% au
Parlement , plus de 40% dans les organes gouvernementaux centraux, les
organes gouvernementaux régionaux, les conseils municipaux et les conseils
de comtés ) sont éloquents . Ces chiffres ne doivent pas
empêcher de reconnaître la persistance d'inégalités et de multiples
discriminations. Ainsi, " les femmes ne représentent que 5,2%
des membres des conseils de direction dans les entreprises privées et ne
gagnent en moyenne que 83% des salaires des hommes ".Selon les
experts, des progrès restent à faire sur la discrimination salariale,
le manque de représentativité des femmes dans l’appareil productif et la
violence contre les femmes .
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35
h, le compte n'est pas bon. Règlement
de compte au Palais Bourbon.
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Quelle mouche a piqué la Commission des finances du
Sénat ? Assurément un insecte vénimeux si l'on en croit les termes d'un
rapport récemment paru sur le financement des 35h.
Dès l'avertissement liminaire le ton est donné : "
Votre rapporteur ne peut qu'exprimer son vif étonnement à l'égard de
cette attitude de hauts fonctionnaires qui n'ont pas à porter de jugement
sur les raisons pour lesquelles un rapporteur spécial souhaite les
auditionner... ", " ... un contrôle sur pièces et sur
place n'est pas une conversation mondaine entre gens bien élevés qui se
comprendraient à demi-mots. Il a pour but de juger des faits sur la base de
faits, dans la plus grande transparence possible ... ", " ...
votre rapporteur doit signaler le très mauvais accueil que lui a fait le
directeur de la sécurité sociale du ministère de l'emploi et de la
solidarité, ainsi que la quasi-rétention d'informations à laquelle il
s'est livré ... "
Le rapport d'information présenté par la
commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation sur le financement et l'application par l'État,
ainsi que les effets sur l'emploi, de la réduction du temps de travail, ne
fait pas dans la dentelle.
Extraits de quelques titres : Des prévisions inexactes pour
2000... comme pour 2001: le financement des 35 heures n’est " qu’improvisation,
mensonge, déni de responsabilité !" (!) " Un nouveau
mensonge du ministère de l'emploi et de la solidarité ",
" Respecter la loi : pour quoi faire ? ", " La farce
de l'affectation des 15 milliards de l'UNEDIC ", " L'effet
sur l'emploi en 2001 et 2002 : faut-il croire la
ministre ? ", " l'application des 35 heures par les
services de l'état : « "
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Lutte
contre les discriminations,
le Sénat modifie en deuxième lecture l'art L 122-45
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée
par l'Assemblée nationale sur la lutte contre les discriminations
à l'embauche et dans l'emploi.
Le nouvel article L 122-45 est le suivant :
« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation,
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de
son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans
le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de
santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de
l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis
aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le
salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une
période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de
présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de
ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas
précédents. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est
nul de plein droit. » ...
Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales
représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les
départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice
toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45 en faveur d'un candidat
à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un
salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord
écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins
pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues
par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci
peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y
mettre un terme à tout moment. »
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Les
employés sont la catégorie sociale
la plus importante en France
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Selon les derniers chiffres du recensement publiés par l'INSEE , les employés
deviennent la catégorie sociale la plus importante de France, alors que
le nombre d'ouvriers et de petits commerçants continue à reculer. Depuis
1990, toutes les régions, sauf l’Ile-de-France, ont bénéficié de la
forte croissance des emplois de professions intermédiaires et d’employés.
L' Île-de-France devient une région de cadres: moins de
secrétaires et d’ouvriers et toujours plus de cadres ! Selon l'INSEE,
avec plus d’un cinquième des emplois et plus du tiers des cadres
supérieurs du pays, l’Île-de-France pèse un poids très lourd dans la
distribution territoriale des emplois et dans son évolution. Entre 1990 et
1999, l’Ile-de-France a continué à gagner des emplois d’encadrement,
mais a connu une très forte chute de ses emplois d’ouvriers et d’employés
non qualifiés.L’emploi ouvrier régresse partout sauf à l’Ouest.
C’est également dans l’Ouest que le nombre de cadres progresse le
plus. Certaines régions touchées par la baisse des postes de
production n’ont pas créé assez de postes d’encadrement pour compenser
les pertes ; c’est le cas des régions de la couronne du Bassin Parisien,
et de l’Est, à l’exception de l’Alsace. A l’inverse, les emplois
non agricoles de tous niveaux de qualification augmentent dans les régions
de l’Ouest, et à un moindre degré du Sud-Ouest. Dans les régions du
Sud-Est, ce sont les effectifs « tertiaires », cadres et employés qui
progressent le plus.
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Revalorisation
des allocations chômage : 2,4 %
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Selon
un communiqué de l'UNEDIC du 4 juillet 2001, Le Conseil
d'administration de l'Unédic a décidé de revaloriser de 2,4% le
salaire de référence des allocataires de l'Assurance chômage et de toutes
les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe à partir du 1er
juillet 2001. A compter de cette même date :
Le montant journalier de la partie fixe de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ou de l'allocation
unique dégressive pour les allocataires encore couverts par la convention
du 1er janvier 1997) est porté à 64,24
F (auparavant 62,73 F), soit 9,79 €.
Le montant de l'allocation d'aide au retour à
l'emploi minimale (ou de l'allocation unique dégressive pour les
allocataires encore couverts par la convention du 1er janvier 1997), est
porté à 156,61 F (auparavant 152,94 F), soit 23,88 €.
Les bénéficiaires de l'allocation d'aide au
retour à l'emploi qui accomplissent une action de formation se voient
garantir une allocation journalière " plancher " fixée à 112,
21 F, soit 17,11 €.
Pour les allocataires encore couverts par la convention du 1er janvier
1997 :
Le montant journalier de l'Allocation
Formation-Reclassement minimale est porté à 159,74 F
(auparavant 156,00 F), soit 24,35 €.
Le montant journalier de l'allocation plancher est
fixé à 112,21 F (auparavant 109,58 F), soit 17,11 €.
Mensuellement, le plancher passe de 3 333,06 F à 3 413,05 F. …/…
Pour les allocataires âgés de plus de 52 ans, le montant journalier est
porté à 140,72 F (auparavant 137,42 F), soit 21,45 €.
Enfin, pour les bénéficiaires de l'Allocation Formation-Reclassement
qui suivent un stage éloigné de leur domicile :
· Les bases de calcul de l'indemnité journalière
de transport sont fixées à 8,85 F (distance comprise entre 15
km et 250 km), soit 1,35 €, et à 14,32 F (distance supérieure à 250
km), soit 2,18 €.
Les bases de calcul de l'indemnité journalière
d'hébergement sont fixées à 21,84 F (distance comprise entre
50 km et 250 km), soit 3,33 €, et à 27,32 F (distance supérieure à 250
km), soit 4,16 €.
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Le
Conseil économique et social veut développer la médiation pour résoudre
les conflits
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Souhaitant
accélérer l’évolution de nouveaux modes de règlement des conflits, le
Conseil économique et social a présenté à la ministre de la justice ,
Marylise Lebranchu, un projet d'avis sur la médiation et la conciliation de
proximité. Cinq axes de réflexion sont préconisés :
1. Assurer l’accès au droit par une large
mobilisation
En poursuivant et renforçant la politique d’accès au droit par la
mobilisation des financements interministériels, la création d’un
Conseil national chargé d’assurer la cohérence et la coordination
des dispositifs existants et par la professionnalisation des emplois-jeunes
d’agents de justice ou d’accès au droit ;En favorisant une logique de
projet associant les services de l’Etat et les acteurs locaux par le
renforcement ou la création de cellules justice-ville départementales
en charge de la cohérence et de la dynamique des projets territoriaux ;
2. Organiser un vrai partenariat avec les
associations
Par l’élaboration en commun de conventions pluriannuelles d’objectifs
s’assortissant d’un financement pérenne des associations et d’une
évaluation ; par l’extension de cette démarche aux associations
partenaires de la justice, dans le cadre d’un schéma directeur de la
politique associative du ministère de la justice ;
3. Promouvoir la médiation et les autres modes
alternatifs de règlement des conflits
Par une clarification terminologique qui définisse et encadre avec rigueur
la fonction de médiateur ; par un renforcement des modes amiables de
résolution des litiges administratifs et une amélioration de la capacité
de réponse des services publics aux attentes des citoyens ; par un
encouragement à la médiation sociale conventionnelle, à la
conciliation et à la médiation familiale ; par une articulation de
la médiation et de la conciliation avec les pratiques coutumières dans l’outre-mer
;
4. Accomplir un effort de proximité et d’harmonisation
Par l’établissement d’un véritable réseau judiciaire de proximité
en accélérant le rythme de création des maisons de justice et du
droit et des antennes de justice ; par une application généralisée de
la politique pénale définie au niveau national afin de garantir l’accès
de tous à des modes alternatifs de résolution des conflits, une
harmonisation des pratiques et l’organisation de la médiation pénale
dans un cadre déontologique national ;
5.Se donner les moyens d’assurer des
interventions de qualité
Par la formation, la déontologie et l’habilitation des médiateurs
grâce, notamment, à la consolidation des moyens financiers consacrés à
ces actions par l’Etat, les collectivités territoriales et le Fonds
national de développement de la vie associative ; par la promotion, dès l’école,
d’une culture du droit et de la médiation ; par une information et une
communication volontaristes et efficaces.
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Le
PARE est validé par le Conseil d'Etat
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|
Par
une décision rendue, le 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat valide le
principe et les modalités d'application du PARE définis par la Convention du
1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage.
Pour le Conseil d'Etat, s'il est vrai que l'absence ou l'insuffisance
notoire d'actes positifs de recherche d'emploi peut donner lieu à tout moment
à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement,
les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au
retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et de son règlement
annexé, en faisant de l’engagement formel du demandeur d’emploi à
respecter un “plan d’aide au retour à l’emploi”, signé par lui et
contenant notamment les démarches qu’il doit réaliser dans le cadre de sa
recherche d’emploi, une condition au versement de l’allocation,
que les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 et de
son règlement annexé relatives au “plan d’aide au retour à l’emploi”
définissent ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 351-8 du
code du travail, les mesures d’application de l’une des conditions posées
par le législateur au versement de l’allocation d’assurance chômage
; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait
agrément d’un accord n'ayant pas pour objet exclusif le versement d’allocations
spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs
partiellement privés d’emploi et méconnaîtrait, dans cette mesure, l’article
L. 352-2 du code du travail doit être écarté ;
Le PARE respecte bien les dispositions de la convention internationale
du travail
" que les stipulations précitées de la convention n° 44 de l’Organisation
internationale du travail laissent à la législation nationale le soin de
définir les prescriptions nécessaires afin de déterminer si le chômeur
remplit les conditions relatives à l’octroi de l’allocation ; que le
moyen tiré de la méconnaissance de cette convention ne peut, par suite,
être accueilli ; "
La suspension des paiements par l'Assedic ne peut être regardée comme un
sanction en droit du travail
" Considérant, en second lieu, qu'en autorisant l'ASSEDIC à
suspendre le paiement des allocations dans le cas où l'allocataire ne se
présente pas à un entretien ou ne renvoie pas des pièces justificatives,
les parties à la convention ont seulement habilité cette dernière à
prendre des mesures provisoires de gestion, qui ne peuvent être regardées
comme des sanctions au sens des dispositions précitées du code du travail "
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