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Quel
est le salaire net moyen d'un
dirigeant de socièté ? 250 000 F par an !
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Selon
l'Insee, 400 000 dirigeants de société sont considérés comme des
salariés au regard de la sécurité sociale . Pour
près d’un tiers il s'agit de dirigeants de sociétés anonymes
( PDG voire DG ou membres du directoire ), pour
deux tiers, de gérants minoritaires de sociétés à responsabilité
limitée (SARL). Selon l'étude de l'Insee un dirigeant sur
quatre a perçu moins de 110 000 francs net en 1999 et la moitié des
dirigeants de société salariés perçoivent un salaire de plus de 180 000
francs net par an. Ce salaire inclut les primes, les avantages en nature et
les congés payés.
Les gérants minoritaires de SARL touchent un salaire net moyen de 170
000 francs par an. La rémunération moyenne des PDG se situe aux alentours
de 320 000 francs par an dans les sociétés anonymes de moins de 20
personnes. Le salaire des PDG de sociétés anonymes employant plus de 500
salariés atteint 1,3 million de francs.
Dirigeants/dirigeantes
, la discrimination subsiste.
Une gérante gagne en moyenne 24%de moins qu’un
gérant, pour les PDG, l’écart se creuse encore, les femmes
percevant 30 % de moins que leshommes. Le salaire des dirigeantes
reste de 20 % inférieur à celui des dirigeants. |
Attention le salaire ne constitue pas nécessairement l’ensemble des
revenus du dirigeant ou de sa famille. Si le
dirigeant est propriétaire d’une partie du capital de l’entreprise, il
peut recevoir des parts de sociétés dans le cas d’une SARL, des
dividendes dans le cas d’une SA ou encore des stock-options.
Ceux-ci sont considérés comme des revenus du capital et non comme des
revenus d’activité. En moyenne, toujours selon l'Insee, le
salaire net des dirigeants de société est de 250 000 francs par
an.
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Le
sénat repousse à octobre le débat
sur les licenciements prévus par la loi de modernisation sociale
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Le Sénat examinera comme convenu le texte sur la modernisation sociale
à partir de mardi prochain, exception faite du
volet concernant les licenciements. la commission des
affaires sociales du Sénat a décidé de "réserver"
l’examen des dispositions relatives aux licenciements économiques.
Adopté en seconde lecture le 13 juin dernier, le
projet de la loi sur la modernisation sociale est donc bloqué au Sénat sur
la discussion concernant le dispositif anti-licenciements.
Ce délai supplémentaire, permettant un examen approfondi du dispositif,
ne devrait aucunement retarder le calendrier prévu par le Gouvernement
puisque l’Assemblée nationale ne pourra poursuivre la navette qu’après
l’examen du projet de loi de finances, c’est-à-dire vers le 20
novembre.
Planning prévisionnel :
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- 30 juin : fin
de la session parlementaire
- 09 octobre : reprise de la discussion
au sénat en seconde lecture
- réunion d'une commission paritaire mixte
( députés et sénateurs )
- troisième lecture dans chacune des
deux assemblées
- dernier mot à l'Assemblée nationale
- adoption définitive : fin décembre
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43,72
F le nouveau smic au 1er juillet 2001
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A
l'issue de la réunion de la Commission nationale de la négociation
collective lundi 25 juin, .Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de
la Solidarité, a annoncé que l Au
1er juillet 2001, le taux horaire du SMIC passera ainsi à 43,72
francs pour les salariés travaillant 39 heures par semaine,
soit 7 388,68 francs (1 136,40 euros) brut par mois. La GMR
est revalorisée de 2,85%
| Au 1er juillet 2001 |
Smic
mensuel brut ( compte tenu de la GMR
) |
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| Pour 39 h |
7 388,68 F |
|
| Pour 35 h ( RTT intervenue entre juin 1998 et juin
1999 ) |
7 092,27 F |
|
| Pour 35 h ( RTT intervenue entre
le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ) |
7 180,43 F
( voir
exemple) |
|
| Pour 35 h ( RTT
intervenue entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ) |
7
303,77 F |
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Aucune organisation patronale ou syndicale n'a trouvé dans la
décision du gouvernement un motif de satisfaction.
La CGT juge que le coup de pouce est le plus bas de la moyenne
de ces 20 dernières années .
Pour FO, la revalorisation du salaire minimum n'est pas assez
importante pour les salariés à 39 heures ( selon FO, le manque à gagner
pour les smicards passés aux 35 heures en 1999 se monte à environ 208
francs par mois, soit une perte annuelle de 2.400 francs. )
Pour la CFDT face à la multiplication des Smic , les inégalités se
creusent .
Pour le MEDEF, " en annonçant une augmentation du SMIC de 4
% avant même d'avoir consulté les partenaires sociaux et recueilli l'avis
de la commission nationale de la négociation collective, le gouvernement
persiste dans l'erreur ... et sacrifie délibérément l'emploi peu
qualifié (10 points de hausse du SMIC détruisent à terme 290 000 emplois
"
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Vous
avez dit PCN ??
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Les pays membres de l’OCDE ont créé des Points de Contact Nationaux (
PCN ) pour assurer un suivi de la politique des Etats membres. Ces PCN
peuvent émettre des recommandations . Bien que sans valeur
juridique, ces recommandations, en révélant le
nom des entreprises qui ne respecteraient pas les règles de l’Organisation
internationale, incitent les entreprises à changer de politique.
C’est
dans cette optique que des représentants d’entreprises françaises et des
organisations syndicales entendent, à l’initiative du MEDEF, Total
fina Elf sur son respect de l’environnement et des normes sociales.
Selon le journal les Echos du 25 juin 2001 p 10 « critiqué pour sa
politique en Birmanie, le pétrolier français va devoir prouver devant des
représentants du gouvernement, du Medef et des organisations syndicales qu’il
a respecté les principes directeurs révisés et adoptés en juin 2000 par
les 30 pays membres de l’OCDE »
En France, les Points de Contact Nationaux (PCN) ont
été mis en place à l'occasion de la mise en oeuvre du 5° Programme Cadre
de Recherche et Développement Technologique (1998 - 2002) (5° PCRDT).
Nommés au niveau national par la Direction de la technologie du Ministère
de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT), ils
ont le label de la Commission européenne. Les Points de Contacts
nationaux sont regroupés en réseaux : un réseau national des PCN,
coordonné et subventionné par le MENRT. Un réseau européen des PCN
par programme, coordonné par la Commission Européenne.
Le rôle du Point de Contact national est :
-
D'identifier les publics de participants
potentiels et repérer leurs besoins,
-
De suivre la chaîne de l'information : de la
source au traitement, production et diffusion de fiches synthétiques
-
De repérer et suivre les problèmes rencontrés
par les utilisateurs du PCRD
-
D'aider et d'orienter les proposants et de
faciliter leur recherche de partenariat.
-
De suivre les résultats des appels sur la
recherche.
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Le
formulaire E 101, à ne pas oublier pour
ne pas cotiser deux fois !
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Le formulaire E 101 permet à un salarié détaché dans un pays de l’UE
de ne pas être assujetti dans le pays du lieu d’exécution de son
travail, puisque le formulaire en sa possession ( E 101 ) atteste de sa
couverture dans le pays de l’entreprise qui l’a détaché.
Une personne qui exerce une
activité salariée sur le territoire d'un Etat membre de l’UE et qui est
détachée pour une durée limitée sur le territoire d'un autre Etat membre
afin d'y effectuer un travail demeure soumise à la législation du premier
Etat ( article 14 § 1 a) du règlement communautaire no 1408/71 du 14 juin
1971 ). Un certificat de détachement du salarié (formulaire E 101)
est délivré à l'employeur par l'institution compétente del'Etat
où est établi le siège de l'entreprise. Ce formulaire la dispense de
cotiser dans l’Etat d’accueil et lie les institutions de Sécurité
sociale des autres Etats membres, dans la mesure où il atteste
l'affiliation des travailleurs détachés au régime de Sécurité sociale
de l'Etat membre où l'entreprise est établie.
Ainsi sont dispensés de l'assujettissement , les
artistes du spectacle, les mannequins et les autres travailleurs
considérés comme non salariés par la législation de l'Etat membre où
ils exercent normalement leur activité professionnelle, lorsqu'ils sont
détenteurs du formulaire E 101.
Les institutions françaises de sécurité sociale
chargées, en liaison ou non avec l'inspection du travail peuvent le cas
échéant, mettre en doute le bien-fondé de la délivrance du formulaire E
101 dont se prévaudrait, notamment à l'occasion d'un contrôle, un
travailleur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de
l'EEE envoyé en France en mission momentanée par une entreprise de travail
temporaire dont le siège se situe dans un autre Etat membre . Elles peuvent
demander à l'institution compétente de l'Etat membre (autre que la
France) qui a émis le formulaire contesté, de réexaminer les éléments
de fait ayant conduit à la délivrance dudit formulaire.
En cas de désaccord persistant avec l'institution
émettrice du formulaire E 101, elles peuvent demander, s'il y a lieu, au
centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM) de porter une
appréciation. Le CSSTM examinera alors s'il convient qu'il intervienne dans
cette affaire ou, dans des cas qui doivent rester très rares, s'il convient
de saisir la direction de la sécurité sociale - division des affaires
communautaires et internationales. (Circ. min. no 2001-34, 18 janv. 2001 :
BOMES no 2001/9, 17 mars )
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Naissance
de l'internet syndical
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L’internet
syndical est né … dans le secteur public. Mardi 19 juin 2001 la
Commission permanente de modernisation des services publics composée de
représentants de l'administration, des organisations syndicales et des
usagers a adopté plusieurs mesures relatives à l'utilisation par
l'administration des technologies de l'information et de la communication. La
commission de modernisation a approuvé des recommandations
interministérielles sur l'utilisation des TIC par les organisations
syndicales et signé ainsi l’acte de naissance du web syndical.
Ces recommandations doivent servir à
l'élaboration de chartes ministérielles, visent à permettre aux
organisations syndicales de bénéficier des nouvelles technologies pour
simplifier leur tâche quotidienne et enrichir le dialogue social. Nous
publions ci-dessous les recommandations du groupe de travail de la
commission permanente de modernisation des services publics pour la
réalisation d’une charte ministérielle sur l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication par les organisations
syndicales.
| RECOMMANDATIONS POUR LA REALISATION D’UNE
CHARTE MINISTERIELLE SUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES |
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Remarques préliminaires
Dans le cadre de l’introduction généralisée des nouvelles
technologies de l’information et de la communication dans les
services de l’État, il est nécessaire et naturel d’associer
les organisations représentant le personnel à la réflexion sur
les conséquences que ces nouveaux instruments peuvent avoir sur l’organisation
des services. Parallèlement, il convient de les faire bénéficier
d’un large accès, pour leurs propres besoins, aux nouveaux
instruments de travail de l’administration. Ces nouveaux moyens ne
se substituent pas à ceux qui sont prévus par le décret n° 82-
447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique. Les recommandations qui suivent concernent ainsi
les modalités d’utilisation par les organisations syndicales :
- des messageries électroniques internes à l’administration ;
- des intranets administratifs ;
- des forums de discussion sur ces intranets.
Les conditions d’utilisation des nouvelles technologies par les
organisations syndicales, préconisées dans le présent document,
visent à simplifier l’action quotidienne des acteurs du dialogue
social pour qu’elle soit plus efficace, tout en préservant le bon
fonctionnement de l’outil de travail, propriété de l’administration.
Ces recommandations interministérielles ont vocation à être
déclinées par chaque département ministériel (et,
éventuellement, par chaque service en son sein ainsi que par les
établissements publics nationaux et les autres institutions
administratives employant des agents publics relevant du titre II du
statut général des fonctionnaires), en fonction de l’architecture
de son réseau, des demandes exprimées par les organisations
syndicales qui y sont implantées et en tenant compte d’une
nécessaire période d’expérimentation. Elles ont donc pour
objectif de servir de guide à la rédaction de chartes
ministérielles sur l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication par les organisations syndicales, comme
plusieurs ministères ou établissements en ont déjà réalisé.
Ces chartes peuvent prendre la forme d’un protocole d’accord
entre l’administration et les syndicats représentés en son sein
ou être précédées d’un tel protocole.
Elles pourront s’inscrire dans le cadre des dispositions qui
précisent les conditions générales d’utilisation des nouvelles
technologies au sein de chaque ministère – lorsqu’elles
existent – et qui portent, par exemple, sur les consignes de
sécurité à respecter dans l’usage des nouveaux instruments de
travail.
Les chartes ministérielles résultant de ce travail pourront
comporter une clause de révision, afin de mettre régulièrement en
adéquation leur contenu avec la réalité technique locale.
1. Recommandations générales
1.1 Détermination des organisations
syndicales bénéficiant d’un accès aux technologies de l’information
et de la communication.
Chaque département ministériel déterminera les organisations
syndicales bénéficiant des facilités décrites ci-dessous, selon
l’architecture de son réseau, ses contraintes de sécurité
spécifiques et en tenant compte du principe jurisprudentiel de
concordance.
En période électorale, c’est à dire à compter de la date de
clôture du dépôt des candidatures jusqu’au jour du scrutin
inclus, l’accès aux technologies de l’information et de la
communication devra être assuré, dans des conditions comparables,
à l’ensemble des organisations syndicales admises à présenter
des candidats dans le
même champ organisationnel.
1.2. Mise à disposition de matériel
informatique
L’équipement des locaux syndicaux en matériel et logiciels
informatiques s’effectuera au rythme moyen et selon les mêmes
modalités, notamment en termes de sécurité, que l’équipement
professionnel des agents affectés dans le service au titre duquel
les locaux syndicaux sont attribués. Ces dispositions concernent
les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par l’administration
en vertu de l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Le
matériel et les logiciels fournis permettront la connexion gratuite
au réseau interne du service et/ou du département ministériel
concerné (messagerie et intranet), un accès à l’internet
lorsque la configuration du
réseau de l’administration le permet ainsi que la mise en ligne d’informations
destinées aux sites syndicaux hébergés sur l’intranet. Dans ce
cadre, les organisations syndicales disposant d’un accès à un
local propre bénéficient toutes du même rythme d’équipement.
Celles qui disposent d’un local partagé bénéficient d’un
équipement collectif. Dans le cas des services où un grand nombre
d’agents accède régulièrement de façon externe au réseau
ministériel (par exemple, ministère de l’éducation nationale),
il peut être envisagé, si le niveau de sécurité informatique
défini pour ce réseau le permet, que des ordinateurs privés
accèdent aux services utiles de celui-ci. Cette hypothèse concerne
les cas où le branchement des locaux syndicaux, mis à disposition
par l’administration, ou bien la mise à disposition de matériel
au bénéfice des responsables syndicaux pour leurs besoins
professionnels ne suffiraient pas à offrir un accès aux nouvelles
technologies à tous les syndicats qui doivent en bénéficier.
Par ailleurs, pour des raisons pratiques (en particulier,
répartition quasi impossible des créneaux d’utilisation et
confidentialité des fichiers informatiques de l’administration
contenus dans l’ordinateur concerné), l’accès aux nouvelles
technologies par les organisations syndicales sera négocié au cas
par cas lorsqu’il n’existe qu’un seul poste branché au
réseau ministériel au sein d’un service local. L’administration
prendra à sa charge la formation des membres des syndicats à l’utilisation
des nouveaux outils informatiques mis à leur disposition. Cette
formation pourra également faire l’objet de congés pour la
formation syndicale.
1.3. Confidentialité des échanges
syndicaux
L’administration s’engage à respecter la confidentialité des
messages électroniques en provenance ou à estination des boîtes
aux lettres syndicales (contenu, auteurs et destinataires), du
contenu des listes de diffusion élaborées par les organisations
syndicales et de l’identité des auteurs des messages destinés à
un forum de discussion modéré par une organisation syndicale
lorsque l’anonymat des participants a été décidé d’un commun
accord entre l’administration et les syndicats. Elle peut apporter
son aide aux organisations syndicales pour faire respecter la
confidentialité des données citées ci-dessus à l’égard de
tiers. Elle ne peut être tenue pour responsable des violations qui
seraient, cependant, commises par des tiers. Les conditions
techniques de cette aide font l’objet d’une concertation avec
les organisations syndicales. Dans ce cadre, l’administration
peut, par exemple, mettre à la disposition des organisations
syndicales les moyens qu’elle emploie pour assurer
la sûreté de ses propres contenus.
1.4. Responsabilité des organisations
syndicales et de leurs membres
L’affichage virtuel et la modération des forums de discussion
étant effectués par les organisations syndicales, celles-ci, ainsi
que leurs membres, engagent leur responsabilité sur les
informations ou prises de position qu’ils décident de rendre
publiques. C’est en particulier le cas dans l’hypothèse du
non-respect de dispositions de nature pénale (par exemple, injure
et diffamation publiques, contrefaçon, obligations imposées par la
loi Informatique et libertés) ou statutaires (par exemple,
violation du devoir de discrétion professionnelle ou de l’obligation
de réserve).
2. Messagerie interne
Il sera attribué des boîtes aux lettres aux coordonnées des
syndicats (sur les postes des locaux syndicaux ou sur les postes
extérieurs autorisés à être reliés au réseau ministériel dans
les conditions décrites au 1.2 ou, encore, sur les postes
professionnels des responsables syndicaux). Seules ces boîtes
serviront pour l’envoi de messages à contenu syndical. Elles ne
se substituent pas aux boîtes professionnelles des responsables
syndicaux. Les chartes ministérielles prévoient des règles de bon
comportement dans l’usage de la messagerie, élaborées par ’administration
en concertation avec les organisations syndicales et pouvant s’inscrire
dans le cadre des chartes générales d’utilisation des nouvelles
technologies évoquées dans les remarques préliminaires. Les
boîtes aux lettres ont vocation à être utilisées prioritairement
pour la vie interne des syndicats, notamment pour la correspondance
avec les adhérents et les sympathisants.
Pour ce faire, les organisations syndicales établissent, sous leur
seule responsabilité, des listes de diffusion avec l’accord
préalable des agents concernés. Cet accord est présumé pour les
adhérents. Les autres agents s’inscrivent sur les listes de
diffusion à partir des sites syndicaux hébergés sur l’intranet
administratif. Les agents figurant
sur ces listes peuvent demander à tout moment à en être radiés.
Les organisations syndicales sont tenues de faire droit à ces
demandes. Par ailleurs, les boîtes peuvent éventuellement servir
pour des envois à l’ensemble des agents d’un service.
Cependant, l’information syndicale à caractère général a
vocation à être portée à la connaissance des agents
prioritairement par le biais des sites sur l’intranet. Dans le cas
où les envois généraux seraient autorisés, les règles de bon
comportement mentionnées ci-dessus définissent les conditions dans
lesquelles de tels messages seront diffusés. Pour éviter la
saturation des réseaux, elles peuvent notamment prévoir que ces
messages seront diffusés par le biais de relais locaux et elles
fixent un nombre de messages de ce type pouvant être émis par
période donnée, leur taille maximale, l’existence ou non de
pièces jointes, les horaires
d’envoi... Dans les administrations où les agents ne peuvent pas
paramétrer leur boîte à lettres pour refuser les messages de
certains émetteurs, ils peuvent alors demander à tout moment à ne
plus recevoir de messages résultant d’un envoi général. Les
organisations syndicales sont tenues de faire droit à ces demandes.
L’interpellation des responsables hiérarchiques par le biais de
messages électroniques identiques envoyés en nombre (pétition
électronique) n’est pas autorisée. Le non respect des modalités
d’utilisation peut conduire à la fermeture des boîtes aux
lettres concernées par l’administration, dans les conditions
définies par chaque ministère
en concertation avec les organisations syndicales.
3. Sites des organisations syndicales sur les intranets
administratifs
Il sera attribué aux syndicats un espace sur l’intranet
correspondant au champ dans lequel ils sont implantés, avec
possibilité de renvois (liens hypertexte) vers d’autres sites
syndicaux sur l’intranet ou l’internet (ces renvois seront
décidés en cohérence avec l’accès à l’intranet et à l’internet
offert aux agents du département ministériel ou du service
considéré). Ces espaces ont vocation à permettre la mise à la
disposition de tout agent raccordé à l’intranet d’informations
syndicales. La mise en ligne des informations sur ces sites intranet
sera effectuée par les
syndicats, sous leur responsabilité éditoriale et technique. Si
ces derniers ne possèdent pas de personne-ressource connaissant les
techniques de mise en ligne, l’administration pourra prendre en
charge la formation d’adhérents.
4. Les forums de discussion
Il sera ouvert la possibilité de forums de discussion, modérés
par les organisations syndicales, au sein des sites dont elles
disposent sur l’intranet, sous leur responsabilité éditoriale et
technique. Les modalités de la modération seront fixées dans les
chartes ministérielles.
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Agro-alimentaire
: habillage, déshabillage, travail effectif ?
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Les temps d'habillage et de déshabillage dans certains secteurs d'activité
peuvent représenter 45 à 60 heures par an, soit l'équivalent de 1,3
à 2 semaines. Ces temps d'habillage
doivent-ils être inclus dans la notion de travail effectif ?
A une question écrite posée par Mr. Cornut-Gentille
attirant l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité sur les difficultés rencontrées par les professionnels de
l'industrie agro-alimentaire face à la définition du temps de travail qui
intègre les temps d'habillage et de déshabillage dans la définition du
temps de travail effectif, il a été répondu que le temps d'habillage
et de déshabillage ne constitue pas, en principe, du temps de travail
effectif.
L'article L. 212-4 du code du travail prévoit en effet que lorsque le
port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives
ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le
temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait
l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières. Ces
contreparties doivent être déterminées par convention ou accord collectif
ou à défaut, par le contrat de travail.
Par ailleurs l'article L. 212-4 précise que ce régime des
contreparties obligatoires est applicable sans préjudice des clauses
conventionnelles, des usages ou des stipulations du contrat de travail
assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail
effectif.
La loi n'a pas assimilé à du temps de
travail effectif ces temps d'habillage et de déshabillage mais a prévu
l'octroi de contreparties, soit sous forme de repos soit financières, en
faveur de ces salariés pour compenser le temps passé au changement de
tenue imposé pour ce type de travail. ( Rép. min. no 40632 :
JOAN Q, 16 avr. 2001, p. 2278 )
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BTP
: temps de trajet, travail effectif ?
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De nombreuses entreprises du bâtiment et des travaux publics
s'inquiètent de devoir intégrer dans la durée du travail effectif le
temps de trajet entre leur siège et les chantiers. Cette intégration
aurait de lourdes conséquences en termes de charges et d'organisation,
mettant en péril de nombreuses petites PME du secteur du BTP selon M.
François Cornut-Gentille qui demande au gouvernement de bien vouloir
préciser les mesures d'adaptation de la définition du temps de travail
effectif aux spécificités des entreprises de BTP.
Pour le ministère , les temps de trajet ne sont pas, en principe,
décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la
possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer
obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple
faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour
bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre
sur les chantiers. En revanche, quand les salariés
sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de
l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet
entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du
temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de
même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un
véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à
un chantier ou entre les différents chantiers. En
vertu des stipulations de la convention collective nationale des ouvriers et
employés du bâtiment du 8 octobre 1990, ces temps de trajet donnent lieu
au versement d'une indemnité forfaitaire dont l'objet est d'indemniser la
sujétion que constitue pour le salarié l'obligation de se rendre chaque
jour sur les chantiers et d'en revenir. celles-ci
ne sont pas de nature à modifier la qualification juridique du temps de
trajet. ( Rép. min. no 25113 : JOAN Q, 30 avr. 2001, p.
2597)
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