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  Quel est le salaire net moyen d'un dirigeant de socièté ? 250 000 F par an !

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Selon l'Insee, 400 000 dirigeants de société sont considérés comme des salariés au regard de la sécurité sociale . Pour près d’un tiers il s'agit de dirigeants de sociétés anonymes ( PDG voire DG ou membres du directoire ), pour deux tiers, de gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL). Selon l'étude de l'Insee un dirigeant sur quatre a perçu moins de 110 000 francs net en 1999 et la moitié des dirigeants de société salariés perçoivent un salaire de plus de 180 000 francs net par an. Ce salaire inclut les primes, les avantages en nature et les congés payés. 
Les gérants minoritaires de SARL touchent un salaire net moyen de 170 000 francs par an. La rémunération moyenne des PDG se situe aux alentours de 320 000 francs par an dans les sociétés anonymes de moins de 20 personnes. Le salaire des PDG de sociétés anonymes employant plus de 500 salariés atteint 1,3 million de francs.
Dirigeants/dirigeantes , la discrimination subsiste.
Une gérante gagne en moyenne 24%de moins qu’un gérant, pour les PDG, l’écart se creuse encore, les femmes percevant 30 % de moins que leshommes. Le salaire des dirigeantes reste de 20 % inférieur à celui des dirigeants.

Attention le salaire ne constitue pas nécessairement l’ensemble des revenus du dirigeant ou de sa famille. Si le dirigeant est propriétaire d’une partie du capital de l’entreprise, il peut recevoir des parts de sociétés dans le cas d’une SARL, des dividendes dans le cas d’une SA ou encore des stock-options. Ceux-ci sont considérés comme des revenus du capital et non comme des revenus d’activité. En moyenne, toujours selon l'Insee, le salaire net des dirigeants de société est de 250 000 francs par an.

 Le sénat repousse à octobre le débat sur les licenciements prévus par la loi de modernisation sociale

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Le Sénat examinera comme convenu le texte sur la modernisation sociale à partir de mardi prochain, exception faite du volet concernant les licenciementsla commission des affaires sociales du Sénat a décidé de "réserver" l’examen des dispositions relatives aux licenciements économiques
Adopté en seconde lecture le 13 juin dernier, le projet de la loi sur la modernisation sociale est donc bloqué au Sénat sur la discussion concernant le dispositif anti-licenciements. 
Ce délai supplémentaire, permettant un examen approfondi du dispositif, ne devrait aucunement retarder le calendrier prévu par le Gouvernement puisque l’Assemblée nationale ne pourra poursuivre la navette qu’après l’examen du projet de loi de finances, c’est-à-dire vers le 20 novembre.

Planning prévisionnel :

- 30 juin : fin de la session parlementaire
- 09 octobre : reprise de la discussion au sénat en seconde lecture
- réunion d'une commission paritaire mixte ( députés et sénateurs )
- troisième lecture dans chacune des deux assemblées
- dernier mot à l'Assemblée nationale
- adoption définitive : fin décembre

 

  43,72 F le nouveau smic au 1er juillet 2001

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A l'issue de la réunion de la Commission nationale de la négociation collective lundi 25 juin, .Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, a annoncé que l   Au 1er juillet 2001, le taux horaire du SMIC passera ainsi à 43,72 francs pour les salariés travaillant 39 heures par semaine, soit 7 388,68 francs (1 136,40 euros) brut par moisLa GMR est revalorisée de 2,85%

Au 1er juillet 2001 Smic mensuel brut ( compte tenu de la GMR )
Pour 39 h  7 388,68 F  
Pour 35 h ( RTT intervenue entre juin 1998 et juin 1999 ) 7 092,27 F
Pour 35 h ( RTT intervenue entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ) 7 180,43 F
( voir exemple)
 
Pour 35 h ( RTT intervenue entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ) 7 303,77 F

Aucune organisation patronale ou syndicale n'a trouvé dans la décision du gouvernement un motif de satisfaction. 
La CGT  juge que le coup de pouce est le plus bas de la moyenne de ces 20 dernières années .
Pour FO, la revalorisation du salaire minimum n'est pas assez importante pour les salariés à 39 heures ( selon FO, le manque à gagner pour les smicards passés aux 35 heures en 1999 se monte à environ 208 francs par mois, soit une perte annuelle de 2.400 francs. )
Pour la CFDT face à la multiplication des Smic , les inégalités se creusent .
Pour le MEDEF, " en annonçant une augmentation du SMIC de 4 % avant même d'avoir consulté les partenaires sociaux et recueilli l'avis de la commission nationale de la négociation collective, le gouvernement persiste dans l'erreur ... et sacrifie délibérément l'emploi peu qualifié (10 points de hausse du SMIC détruisent à terme 290 000 emplois "

 

  Vous avez dit PCN ??

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Les pays membres de l’OCDE ont créé des Points de Contact Nationaux ( PCN ) pour assurer un suivi de la politique des Etats membres. Ces PCN peuvent émettre des recommandations . Bien que sans valeur juridique, ces recommandations, en révélant le nom des entreprises qui ne respecteraient pas les règles de l’Organisation internationale, incitent les entreprises à changer de politique.

C’est dans cette optique que des représentants d’entreprises françaises et des organisations syndicales entendent, à l’initiative du MEDEF, Total fina Elf sur son respect de l’environnement et des normes sociales. Selon le journal les Echos du 25 juin 2001 p 10 « critiqué pour sa politique en Birmanie, le pétrolier français va devoir prouver devant des représentants du gouvernement, du Medef et des organisations syndicales qu’il a respecté les principes directeurs révisés et adoptés en juin 2000 par les 30 pays membres de l’OCDE » 

En France, les Points de Contact Nationaux (PCN) ont été mis en place à l'occasion de la mise en oeuvre du 5° Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique (1998 - 2002) (5° PCRDT). Nommés au niveau national par la Direction de la technologie du Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT), ils ont le label de la Commission européenne. Les Points de Contacts nationaux sont regroupés en réseaux : un réseau national des PCN, coordonné et subventionné par le MENRT. Un réseau européen des PCN par programme, coordonné par la Commission Européenne.
Le rôle du Point de Contact national est :

  1. D'identifier les publics de participants potentiels et repérer leurs besoins,

  2. De suivre la chaîne de l'information : de la source au traitement, production et diffusion de fiches synthétiques

  3. De repérer et suivre les problèmes rencontrés par les  utilisateurs  du PCRD

  4. D'aider et d'orienter les proposants et de faciliter leur recherche de partenariat.

  5. De suivre les résultats des appels sur la recherche.

 

Le formulaire E 101, à ne pas oublier pour ne pas cotiser deux fois !

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Le formulaire E 101 permet à un salarié détaché dans un pays de l’UE de ne pas être assujetti dans le pays du lieu d’exécution de son travail, puisque le formulaire en sa possession ( E 101 ) atteste de sa couverture dans le pays de l’entreprise qui l’a détaché.

Une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre de l’UE et qui est détachée pour une durée limitée sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail demeure soumise à la législation du premier Etat ( article 14 § 1 a) du règlement communautaire no 1408/71 du 14 juin 1971 ). Un certificat de détachement du salarié (formulaire E 101)  est délivré à l'employeur par l'institution compétente del'Etat où est établi le siège de l'entreprise. Ce formulaire la dispense de cotiser dans l’Etat d’accueil et lie les institutions de Sécurité sociale des autres Etats membres, dans la mesure où il atteste l'affiliation des travailleurs détachés au régime de Sécurité sociale de l'Etat membre où l'entreprise est établie.

Ainsi sont dispensés de l'assujettissement , les artistes du spectacle, les mannequins et les autres travailleurs considérés comme non salariés par la législation de l'Etat membre où ils exercent normalement leur activité professionnelle, lorsqu'ils sont détenteurs du formulaire E 101.

Les institutions françaises de sécurité sociale chargées, en liaison ou non avec l'inspection du travail peuvent le cas échéant, mettre en doute le bien-fondé de la délivrance du formulaire E 101 dont se prévaudrait, notamment à l'occasion d'un contrôle, un travailleur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE envoyé en France en mission momentanée par une entreprise de travail temporaire dont le siège se situe dans un autre Etat membre . Elles peuvent  demander à l'institution compétente de l'Etat membre (autre que la France) qui a émis le formulaire contesté, de réexaminer les éléments de fait ayant conduit à la délivrance dudit formulaire.

En cas de désaccord persistant avec l'institution émettrice du formulaire E 101, elles peuvent demander, s'il y a lieu, au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM) de porter une appréciation. Le CSSTM examinera alors s'il convient qu'il intervienne dans cette affaire ou, dans des cas qui doivent rester très rares, s'il convient de saisir la direction de la sécurité sociale - division des affaires communautaires et internationales. (Circ. min. no 2001-34, 18 janv. 2001 : BOMES  no 2001/9, 17 mars )

 Naissance de l'internet syndical

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L’internet syndical est né … dans le secteur public. Mardi 19 juin 2001 la Commission permanente de modernisation des services publics composée de représentants de l'administration, des organisations syndicales et des usagers a adopté plusieurs mesures relatives à l'utilisation par l'administration des technologies de l'information et de la communication. La commission de modernisation a approuvé des recommandations interministérielles sur l'utilisation des TIC par les organisations syndicales et signé ainsi l’acte de naissance du web syndical. 
Ces recommandations doivent servir à l'élaboration de chartes ministérielles, visent à permettre aux organisations syndicales de bénéficier des nouvelles technologies pour simplifier leur tâche quotidienne et enrichir le dialogue social. Nous publions ci-dessous les recommandations du groupe de travail de la commission permanente de modernisation des services publics pour la réalisation d’une charte ministérielle sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales.

RECOMMANDATIONS POUR LA REALISATION D’UNE CHARTE MINISTERIELLE SUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Remarques préliminaires

Dans le cadre de l’introduction généralisée des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les services de l’État, il est nécessaire et naturel d’associer les organisations représentant le personnel à la réflexion sur les conséquences que ces nouveaux instruments peuvent avoir sur l’organisation des services. Parallèlement, il convient de les faire bénéficier d’un large accès, pour leurs propres besoins, aux nouveaux instruments de travail de l’administration. Ces nouveaux moyens ne se substituent pas à ceux qui sont prévus par le décret n° 82- 447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les recommandations qui suivent concernent ainsi les modalités d’utilisation par les organisations syndicales :

- des messageries électroniques internes à l’administration ;
- des intranets administratifs ;
- des forums de discussion sur ces intranets.

Les conditions d’utilisation des nouvelles technologies par les organisations syndicales, préconisées dans le présent document, visent à simplifier l’action quotidienne des acteurs du dialogue social pour qu’elle soit plus efficace, tout en préservant le bon fonctionnement de l’outil de travail, propriété de l’administration.

Ces recommandations interministérielles ont vocation à être déclinées par chaque département ministériel (et, éventuellement, par chaque service en son sein ainsi que par les établissements publics nationaux et les autres institutions administratives employant des agents publics relevant du titre II du statut général des fonctionnaires), en fonction de l’architecture de son réseau, des demandes exprimées par les organisations syndicales qui y sont implantées et en tenant compte d’une nécessaire période d’expérimentation. Elles ont donc pour objectif de servir de guide à la rédaction de chartes ministérielles sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales, comme plusieurs ministères ou établissements en ont déjà réalisé. Ces chartes peuvent prendre la forme d’un protocole d’accord entre l’administration et les syndicats représentés en son sein ou être précédées d’un tel protocole.
Elles pourront s’inscrire dans le cadre des dispositions qui précisent les conditions générales d’utilisation des nouvelles technologies au sein de chaque ministère – lorsqu’elles existent – et qui portent, par exemple, sur les consignes de sécurité à respecter dans l’usage des nouveaux instruments de travail.
Les chartes ministérielles résultant de ce travail pourront comporter une clause de révision, afin de mettre régulièrement en adéquation leur contenu avec la réalité technique locale.

1. Recommandations générales

1.1 Détermination des organisations syndicales bénéficiant d’un accès aux technologies de l’information et de la communication.

Chaque département ministériel déterminera les organisations syndicales bénéficiant des facilités décrites ci-dessous, selon l’architecture de son réseau, ses contraintes de sécurité spécifiques et en tenant compte du principe jurisprudentiel de concordance.
En période électorale, c’est à dire à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures jusqu’au jour du scrutin inclus, l’accès aux technologies de l’information et de la communication devra être assuré, dans des conditions comparables, à l’ensemble des organisations syndicales admises à présenter des candidats dans le
même champ organisationnel.

1.2. Mise à disposition de matériel informatique

L’équipement des locaux syndicaux en matériel et logiciels informatiques s’effectuera au rythme moyen et selon les mêmes modalités, notamment en termes de sécurité, que l’équipement professionnel des agents affectés dans le service au titre duquel les locaux syndicaux sont attribués. Ces dispositions concernent les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par l’administration en vertu de l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Le matériel et les logiciels fournis permettront la connexion gratuite au réseau interne du service et/ou du département ministériel concerné (messagerie et intranet), un accès à l’internet lorsque la configuration du
réseau de l’administration le permet ainsi que la mise en ligne d’informations destinées aux sites syndicaux hébergés sur l’intranet. Dans ce cadre, les organisations syndicales disposant d’un accès à un local propre bénéficient toutes du même rythme d’équipement. Celles qui disposent d’un local partagé bénéficient d’un équipement collectif. Dans le cas des services où un grand nombre d’agents accède régulièrement de façon externe au réseau ministériel (par exemple, ministère de l’éducation nationale), il peut être envisagé, si le niveau de sécurité informatique défini pour ce réseau le permet, que des ordinateurs privés accèdent aux services utiles de celui-ci. Cette hypothèse concerne les cas où le branchement des locaux syndicaux, mis à disposition par l’administration, ou bien la mise à disposition de matériel au bénéfice des responsables syndicaux pour leurs besoins professionnels ne suffiraient pas à offrir un accès aux nouvelles technologies à tous les syndicats qui doivent en bénéficier.
Par ailleurs, pour des raisons pratiques (en particulier, répartition quasi impossible des créneaux d’utilisation et confidentialité des fichiers informatiques de l’administration contenus dans l’ordinateur concerné), l’accès aux nouvelles technologies par les organisations syndicales sera négocié au cas par cas lorsqu’il n’existe qu’un seul poste branché au réseau ministériel au sein d’un service local. L’administration prendra à sa charge la formation des membres des syndicats à l’utilisation des nouveaux outils informatiques mis à leur disposition. Cette formation pourra également faire l’objet de congés pour la formation syndicale.

1.3. Confidentialité des échanges syndicaux

L’administration s’engage à respecter la confidentialité des messages électroniques en provenance ou à estination des boîtes aux lettres syndicales (contenu, auteurs et destinataires), du contenu des listes de diffusion élaborées par les organisations syndicales et de l’identité des auteurs des messages destinés à un forum de discussion modéré par une organisation syndicale lorsque l’anonymat des participants a été décidé d’un commun accord entre l’administration et les syndicats. Elle peut apporter son aide aux organisations syndicales pour faire respecter la confidentialité des données citées ci-dessus à l’égard de tiers. Elle ne peut être tenue pour responsable des violations qui seraient, cependant, commises par des tiers. Les conditions techniques de cette aide font l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales. Dans ce cadre, l’administration peut, par exemple, mettre à la disposition des organisations syndicales les moyens qu’elle emploie pour assurer
la sûreté de ses propres contenus.

1.4. Responsabilité des organisations syndicales et de leurs membres

L’affichage virtuel et la modération des forums de discussion étant effectués par les organisations syndicales, celles-ci, ainsi que leurs membres, engagent leur responsabilité sur les informations ou prises de position qu’ils décident de rendre publiques. C’est en particulier le cas dans l’hypothèse du non-respect de dispositions de nature pénale (par exemple, injure et diffamation publiques, contrefaçon, obligations imposées par la loi Informatique et libertés) ou statutaires (par exemple, violation du devoir de discrétion professionnelle ou de l’obligation de réserve).


2. Messagerie interne

Il sera attribué des boîtes aux lettres aux coordonnées des syndicats (sur les postes des locaux syndicaux ou sur les postes extérieurs autorisés à être reliés au réseau ministériel dans les conditions décrites au 1.2 ou, encore, sur les postes professionnels des responsables syndicaux). Seules ces boîtes serviront pour l’envoi de messages à contenu syndical. Elles ne se substituent pas aux boîtes professionnelles des responsables syndicaux. Les chartes ministérielles prévoient des règles de bon comportement dans l’usage de la messagerie, élaborées par ’administration en concertation avec les organisations syndicales et pouvant s’inscrire dans le cadre des chartes générales d’utilisation des nouvelles technologies évoquées dans les remarques préliminaires. Les boîtes aux lettres ont vocation à être utilisées prioritairement pour la vie interne des syndicats, notamment pour la correspondance avec les adhérents et les sympathisants.
Pour ce faire, les organisations syndicales établissent, sous leur seule responsabilité, des listes de diffusion avec l’accord préalable des agents concernés. Cet accord est présumé pour les adhérents. Les autres agents s’inscrivent sur les listes de diffusion à partir des sites syndicaux hébergés sur l’intranet administratif. Les agents figurant
sur ces listes peuvent demander à tout moment à en être radiés. Les organisations syndicales sont tenues de faire droit à ces demandes. Par ailleurs, les boîtes peuvent éventuellement servir pour des envois à l’ensemble des agents d’un service. Cependant, l’information syndicale à caractère général a vocation à être portée à la connaissance des agents prioritairement par le biais des sites sur l’intranet. Dans le cas où les envois généraux seraient autorisés, les règles de bon comportement mentionnées ci-dessus définissent les conditions dans lesquelles de tels messages seront diffusés. Pour éviter la saturation des réseaux, elles peuvent notamment prévoir que ces messages seront diffusés par le biais de relais locaux et elles fixent un nombre de messages de ce type pouvant être émis par période donnée, leur taille maximale, l’existence ou non de pièces jointes, les horaires
d’envoi... Dans les administrations où les agents ne peuvent pas paramétrer leur boîte à lettres pour refuser les messages de certains émetteurs, ils peuvent alors demander à tout moment à ne plus recevoir de messages résultant d’un envoi général. Les organisations syndicales sont tenues de faire droit à ces demandes. L’interpellation des responsables hiérarchiques par le biais de messages électroniques identiques envoyés en nombre (pétition électronique) n’est pas autorisée. Le non respect des modalités d’utilisation peut conduire à la fermeture des boîtes aux lettres concernées par l’administration, dans les conditions définies par chaque ministère
en concertation avec les organisations syndicales.

3. Sites des organisations syndicales sur les intranets administratifs

Il sera attribué aux syndicats un espace sur l’intranet correspondant au champ dans lequel ils sont implantés, avec possibilité de renvois (liens hypertexte) vers d’autres sites syndicaux sur l’intranet ou l’internet (ces renvois seront décidés en cohérence avec l’accès à l’intranet et à l’internet offert aux agents du département ministériel ou du service considéré). Ces espaces ont vocation à permettre la mise à la disposition de tout agent raccordé à l’intranet d’informations syndicales. La mise en ligne des informations sur ces sites intranet sera effectuée par les
syndicats, sous leur responsabilité éditoriale et technique. Si ces derniers ne possèdent pas de personne-ressource connaissant les techniques de mise en ligne, l’administration pourra prendre en charge la formation d’adhérents.

4. Les forums de discussion

Il sera ouvert la possibilité de forums de discussion, modérés par les organisations syndicales, au sein des sites dont elles disposent sur l’intranet, sous leur responsabilité éditoriale et technique. Les modalités de la modération seront fixées dans les chartes ministérielles.

 

  Agro-alimentaire : habillage, déshabillage, travail effectif ? 

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Les temps d'habillage et de déshabillage dans certains secteurs d'activité peuvent représenter  45 à 60 heures par an, soit l'équivalent de 1,3 à 2 semaines.
Ces temps d'habillage doivent-ils être inclus dans la notion de travail effectif ?
A une question écrite posée par Mr. Cornut-Gentille attirant  l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les professionnels de l'industrie agro-alimentaire face à la définition du temps de travail qui intègre les temps d'habillage et de déshabillage dans la définition du temps de travail effectif, il a été répondu que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif.
L'article L. 212-4 du code du travail prévoit en effet que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières. Ces contreparties doivent être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail
 Par ailleurs l'article L. 212-4 précise que ce régime des contreparties obligatoires est applicable sans préjudice des clauses conventionnelles, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
La loi  n'a pas assimilé à du temps de travail effectif ces temps d'habillage et de déshabillage mais a prévu l'octroi de contreparties, soit sous forme de repos soit financières, en faveur de ces salariés pour compenser le temps passé au changement de tenue imposé pour ce type de travail. ( Rép. min. no 40632 : JOAN Q, 16 avr. 2001, p. 2278 )

  BTP : temps de trajet, travail effectif ?

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De nombreuses entreprises du bâtiment et des travaux publics s'inquiètent de devoir intégrer dans la durée du travail effectif le temps de trajet entre leur siège et les chantiers. Cette intégration aurait de lourdes conséquences en termes de charges et d'organisation, mettant en péril de nombreuses petites PME du secteur du BTP selon  M. François Cornut-Gentille qui demande au gouvernement de bien vouloir  préciser les mesures d'adaptation de la définition du temps de travail effectif aux spécificités des entreprises de BTP.

Pour le ministère , les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. En vertu des stipulations de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990, ces temps de trajet donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire dont l'objet est d'indemniser la sujétion que constitue pour le salarié l'obligation de se rendre chaque jour sur les chantiers et d'en revenir. celles-ci ne sont pas de nature à modifier la qualification juridique du temps de trajet.  ( Rép. min. no 25113 : JOAN Q, 30 avr. 2001, p. 2597) 

 

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