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Décret
no 2000-70 du 28 janvier 2000 relatif au bulletin de paie et modifiant
l'article R. 143-2 du code du travail
- JO. Numéro 24 du 29 Janvier 2000 page 1504
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 143-3 et R.
143-2 ;
Vu la loi no 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures
relatives au financement des retraites et pensions ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 143-2 du
code du travail est modifié comme suit :
I. - Le 5° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :
« La période et le nombre d'heures de
travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a
lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui
comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute
autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures
correspondantes :
« - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire
des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base
d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel
en heures ou en jours ;
« - l'indication de la nature de la base de calcul du salaire
lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du
travail. »
II. - Le 6o est remplacé par :
« 6o Le montant du complément différentiel
de salaire mentionné par l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des
accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9o et
au deuxième alinéa du présent article » ;
III. - Le 10o est abrogé.
IV. - Au 12o, la mention : « aux 9o et
10o » est remplacée par : « au 9o et au deuxième alinéa du présent
article » ;
V. - Les 11°, 12°, 13°, 14°, 15° deviennent les 10°, 11°,
12°, 13°, 14° de l'article.
Art. 2. - Il est ajouté après le premier alinéa de
l'article R. 143-2 l'alinéa suivant :
« Le bulletin de paie ou le récapitulatif
annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des
cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative,
réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération
brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant
de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de
mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations
patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
»
Art. 3. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 143-2 du
code du travail sont abrogés.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le
ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 28 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
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