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Décret no 2000-70 du 28 janvier 2000 relatif au bulletin de paie et modifiant l'article R. 143-2 du code du travail

JO. Numéro 24 du 29 Janvier 2000 page 1504
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 143-3 et R. 143-2 ;
Vu la loi no 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 143-2 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Le 5° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :
«  La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
« - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
« - l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail.
»
II. - Le 6o est remplacé par :
« 6o Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9o et au deuxième alinéa du présent article » ;
III. - Le 10o est abrogé.
IV. - Au 12o, la mention : « aux 9o et 10o » est remplacée par : « au 9o et au deuxième alinéa du présent article » ;
V. - Les 11°, 12°, 13°, 14°, 15° deviennent les 10°, 11°, 12°, 13°, 14° de l'article.

Art. 2. - Il est ajouté après le premier alinéa de l'article R. 143-2 l'alinéa suivant :
« Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent. »

Art. 3. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 143-2 du code du travail sont abrogés.

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

 

    

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