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L’article 20 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que les entreprises qui se créent et prennent des engagements relatifs à la durée du travail applicable à leurs salariés et au montant des rémunérations versées peuvent bénéficier de l’aide incitative. Les modalités spécifiques du bénéfice de l’aide pour ces entreprises nouvelles ont été précisées par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000.
Ces dispositions ont notamment pour objet de garantir aux salariés de l’entreprise un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche.
I. Champ d’application
Les catégories d’entreprises éligibles à l’aide incitative sont celles définies à l’article 3 de la loi du 13 juin 1998.
1.1 Entreprises considérées comme entreprises nouvelles :
Sont considérées comme entreprises nouvelles, les entreprises crées postérieurement au 31 janvier 2000.
Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque la date d’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, lorsque la date de dépôt des statuts auprès de la préfecture, est postérieure à cette date.
1.2. Entreprises ne pouvant être considérées comme des entreprises nouvelles :
Le décret 2000-84 du 31 janvier 2000 précise que ne peuvent être considérées comme entreprises nouvelles les entreprises créées avant l’entrée en vigueur de la loi, même si les embauches qu’elles ont réalisées l’ont été après le 31 janvier 2000.
Ne peuvent également être considérées comme entreprises nouvelles :
- les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l’article L.122-12 du code du travail ou de dispositions conventionnelles similaires,
- les entreprises visées au III de l’article 44 sexies du code général des impôts c’est à dire les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités,
- la création d’un établissement d’une entreprise existante.
 
II. Les conditions d’accès à l’aide
Pour accéder à l’aide, l’entreprise doit remplir deux conditions :
2.1 La durée collective du travail doit être fixée soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l’année :
Cette condition peut être satisfaite selon deux modalités :
- soit l’entreprise conclut un accord dans les conditions définies au II de l’article 19,
- soit la durée stipulée au contrat de travail des salariés concernés n’excède pas les limites mentionnées ci-dessus. Toutefois, dans ce cas, l’entreprise a deux ans à compter de la première embauche pour fixer collectivement cette durée et respecter ainsi les conditions prévues par les paragraphes II à VIII de l’article 19 (accord d’entreprise ou application d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou d’un accord conclu dans les conditions de l’article L.132-30 du code du travail ou document établi par l’employeur en application du VIII de l’article 19).
2.2 La rémunération des salariés à temps complet doit être au moins égale à 169 fois le salaire minimum de croissance applicable à la date de la première embauche :
Pour que l’entreprise ait droit à l’aide, il convient que les salariés à temps complet bénéficient d’une rémunération au moins égale à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche. Cette garantie est calculée à due proportion lorsque la durée collective du travail est inférieure à 35 heures ou lorsque le salarié est employé à temps partiel. Elle est revalorisée chaque année au premier juillet en fonction de l'évolution des prix et de la moitié du pouvoir d'achat du salaire mensuel ouvrier (voir sur ce point la fiche n° 21 ).
III. L’aide financière
3.1. Montant de l’aide :
Le montant de l’aide est celui de l’aide incitative correspondant à une réduction du temps de travail de 10 % augmenté de la majoration de 1000 francs prévue au VI de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998.
3.2. Barème de l’aide :
En vertu des dispositions combinées des articles 13 et 6 du décret n°2000-84 du 31 janvier 2000, le barème de l’aide est déterminé en fonction de la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 20 de la loi.
Le montant de l’aide est celui de l’aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 majorée de 1000F. Le barème applicable est donc le suivant :
Date de création de l’entreprise ou, si elle est postérieure, date à laquelle la durée du travail est fixée dans les limites du I de l’article 19.
1ère année
 
2ème année
 
3ème année
 
4ème année
 
5ème année
Année 2000
8000 F
7000 F
6000 F
6000 F
6000 F
Année 2001
7000 F
6000 F
6000 F
6000 F
6000 F
3.3. Salariés ouvrant droit à l’aide :
L’aide s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est fixée au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l’année et ce, quel que soit le niveau de leur rémunération, dès lors que la condition relative à la rémunération minimale garantie est respectée.
IV. Procédure d’accès à l’aide
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur adresse à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle une déclaration selon le modèle joint en annexe, précisant la durée du travail applicable dans l’entreprise, accompagnée du document justifiant que la date de création de l’entreprise est postérieure au 31 janvier 2000.
Une copie de cette déclaration doit également être envoyée par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales compétent.
L’aide est ouverte pour une durée de cinq années à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l’année ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par l’autorité administrative de la déclaration de l’employeur.
L’aide vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l’employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 (cf. fiche n° 6 intitulée " l’aide financière à la réduction du temps de travail " figurant dans la circulaire du 24 juin 1998).
V- Règles de cumul avec l’allègement
Comme l’aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998, l’aide aux entreprises nouvelles peut être cumulée avec l’allègement dans les conditions précisées au IV de la fiche n°29.
Le montant de l’allègement auquel a droit l’entreprise nouvelle est déterminé dans les conditions prévues au II de l’article 20 de la loi du 19 janvier 2000. Il correspond aux règles de droit commun définies au VI de l’article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale.
L’allègement peut être majoré dans les mêmes cas.
VI- Les cas de suspension et de suppression de l’aide
Les règles générales de suspension et de suppression du bénéfice de l’aide sont applicables dans le cas des entreprises nouvelles. En outre, des règles spécifiques définies par l’article 3 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 sont applicables aux entreprises nouvelles.
6.1. Cas spécifiques de suspension
L’autorité administrative peut suspendre le bénéfice de l’aide à l’entreprise ou à l’établissement lorsque :
- la rémunération minimale visée au 1er alinéa du I de l’article 20 de la loi du 19 janvier 2000 cesse d’être assurée par l’employeur. Dans ce cas, l’aide est suspendue tant que l’employeur ne respecte pas à nouveau la rémunération minimale pour chaque salarié concerné. Le régime de suspension ou de suppression de l’aide prévu par l’article 2 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 s’applique également aux entreprises nouvelles ( se reporter à la fiche n° 8 de la circulaire du 24 juin 1998) ;
- l’absence de mention des stipulations obligatoires des contrats de travail, prévues par l’article 20, ne sont pas respectées ;
 
 
 
l’accord collectif ou le document établi par l’employeur prévu au VIII de l’article 19, condition nécessaire pour accéder à l’aide ou la maintenir, n’est pas conclu dans un délai de deux ans à compter de la première embauche ;
 
le non respect du rapport prévu à l’article 9 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000.
6.2. Cas spécifiques de suppression
L’autorité administrative peut supprimer le bénéfice de l’aide à l’entreprise ou à l’établissement lorsque :
 
 
 
 
l’horaire collectif du travail tel qu’il est prévu dans l’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement ou, le cas échéant dans le contrat de travail des salariés concernés, n’est manifestement pas mis en œuvre,
 
l’accord d’entreprise ou d’établissement ou le document de l’employeur prévu au VIII de l’article 19 cesse de produire ses effets suite à sa dénonciation,
 
la fausse ou incomplète déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de l’aide.
 
 

    

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