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Fiche n°30 : Nouvel allégement : entreprises et salariés éligibles
Le champ d’application du nouvel allègement de cotisations patronales est défini à l’article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale (issu de l’article 21 de la loi).
I- Entreprises
1.1 Peuvent bénéficier du nouvel allègement :
     
  1.  
    les entreprises se trouvant dans le champ d’application de la durée légale du travail (art. L. 212-1 du code du travail, cf. fiche n°1).
- entreprises de plus de 20 salariés soumises à la nouvelle durée légale dès le 1er janvier 2000 ;
- ou entreprises de 20 salariés ou moins qui anticipent l’abaissement de la durée légale, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi, même si la nouvelle durée légale ne leur est applicable qu'en 2002.
b) les entreprises d’armement maritime et les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d’intérêt général ou des voies ferrées d’intérêt local.
c) les groupements d’employeurs pour les salariés travaillant directement pour le groupement ainsi que les salariés qu’ils mettent à disposition des entreprises membres du groupement.
1.2 Ne peuvent en revanche bénéficier du nouvel allègement :
- l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif ou scientifique et culturel, notamment les caisses nationales de sécurité sociale ayant le statut d’établissements publics ;
- les organismes, entreprises ou établissements en dehors du champ d’application de la durée légale du travail, comme par exemple les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les régies sans personnalité morale distincte de celle de la collectivité locale.
Par ailleurs, certains organismes ou entreprises, bien que compris dans le champ d’application de la durée légale du travail ne peuvent bénéficier de l’allègement eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l’Etat dans leurs produits d’exploitation. Le décret n°2000-83 du 31 janvier 2000 a fixé la liste de ces organismes. Les modalités de la réduction du temps de travail de ces organismes seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l’Etat.
En revanche, les organismes filiales d’organismes figurant sur la liste fixée par le décret précité (tels que les filiales de la Poste ou de la Caisse des dépôts et consignations) entrent bien dans le champ de l’allègement dès lors qu’ils sont dans le champ de la durée légale du travail. Il en va de même pour les organismes locaux de protection sociale (notamment les URSSAF, CPAM, MSA) ou les organismes ayant le statut d’association (comme les ASSEDIC).
Il est à noter que la loi relative à la réduction négociée du temps de travail a donné une définition des organismes exclus de son champ d’application plus restrictive que celle qui avait été retenue par la loi du 13 juin 1998. Certains organismes qui se trouvaient en dehors du champ de l’aide incitative peuvent par conséquent bénéficier de l’allègement.
II- Salariés
2.1 – Salariés ouvrant droit à l’allégement :
2.1.1 Dans le cas général, les salariés ouvrant droit à l’allègement sont :
     
  1.  
    les salariés employés à temps plein soumis à la durée collective du travail fixée dans les limites de 35 heures par semaine ou, lorsque la durée du travail est définie sur l’année, de 1 600 heures par an ; en cas de mensualisation de la rémunération, la limite de la durée de 35 heures calculée sur le mois est égale à 151,67 heures (35 h x 52 / 12) ;
  2.  
  3.  
    les salariés employés à temps partiel dont la durée du travail stipulée au contrat est supérieure ou égale à la moitié de la durée collective du travail ; pour l’application de cette condition, il n’est pas tenu compte des heures complémentaires susceptibles d’être effectuées dans les limites fixées par la loi ou la convention (IV de l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale).
Par exemple, dans une entreprise où la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine, un contrat prévoyant, heures complémentaires non comprises, une durée au moins égale à 17 heures 30 minutes par semaine ouvre droit à l’allégement, alors qu’un contrat fixant une durée de 16 heures par semaine et un volume d’heures complémentaires de 1 heure 30 minutes n’y ouvre pas droit, y compris pour les semaines où ces heures complémentaires sont effectuées.
2.1.2 Des dispositions particulières sont applicables à certaines catégories de salariés :
- Cadres dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait établie en jours (2ème alinéa du III de l’article L. 214-13-1 du code de la sécurité sociale). Les salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait établie en jours n’ouvrent en principe pas droit à l’allégement. En effet, la durée du travail n'étant pas décomptée en heures, il n'est a priori pas possible de vérifier qu'elle est bien inférieure à 1600 heures.
- Personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. La condition d’emploi pour une durée au moins égale au mi-temps (cf. 2) du a) ci-dessus) n’est pas applicable dans le cas de personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et recrutées dans le cadre de contrats conclus dans le but de favoriser leur insertion professionnelle. Un décret à paraître fixera la liste de ces contrats.
- Salariés des groupements d’employeurs mis à disposition de leurs membres. L’allégement est applicable :
- soit lorsque l’ensemble des entreprises membres du groupement d’employeur remplissent les conditions prévues pour bénéficier de l’allégement,
- soit, dans le cas contraire, lorsque le groupement a conclu ou applique un accord collectif, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi, fixant la durée collective du travail susceptible d’être effectuée par un même salarié dans le cadre de la mise à disposition dans les limites de 35 heures hebdomadaires ou de 1 600 heures sur l’année.
- Salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire . L’allégement est applicable aux salariés intérimaires mis à disposition des entreprises utilisatrices bénéficiant de l’allégement pour leurs propres salariés.
2.2 – Salariés n’ouvrant pas droit à l’allégement :
Les salariés dont la durée du travail stipulée au contrat est supérieure à 35 heures ou soumis à une durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou, lorsque la durée du travail est définie sur l’année, supérieure à 1 600 heures par an ou à la limite prise en compte pour l’ouverture du droit à l’aide incitative à la réduction du temps de travail (cf. supra, points b) et c) du paragraphe 2.1 de la fiche n° 31 relative aux modalités générales d’accès à l’allégement) n’ouvrent pas droit à l’allégement. Il en va de même des salariés non soumis à la législation sur la durée du travail. Il s’agit notamment des catégories suivantes :
 
 
 
 
 
 
les mandataires sociaux (PDG, membre du directoire, gérant de SARL ou d’EURL, etc…) au titre de la rémunération de leur mandat social ; en cas de cumul du mandat avec un emploi soumis à la durée collective de l’entreprise ou de l’établissement et ayant donné lieu à la conclusion d’un contrat de travail, justifiant à ce titre de leur affiliation obligatoire au régime d’assurance chômage, l’allégement est applicable au titre de la rémunération versée en application du contrat de travail ;
 
les cadres dirigeants visés à l’article L.212-15-1 du code du travail ;
 
les travailleurs à domicile ;
 
les VRP, les gérants non salariés, les assistantes maternelles, les concierges et employés d’immeubles d’habitation ;
 
les salariés rémunérés à la tâche, à la commission, les pigistes.
 
 

    

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