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L’article 15 de la loi du 19 janvier 2000 introduit de nouvelles dispositions en rétablissant un article L223-9 du code du travail et modifie certains articles existants en matière de congés payés.
Ces dispositions ont pour objet :
- d’adapter le droit des congés payés aux nouvelles formes de gestion du temps de travail. Ainsi, l’article 15 de la loi du 19 janvier 2000 modifie l’article L.223-4 du code du travail en ajoutant les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail à la liste des périodes assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
- de prendre en compte la situation des salariés ayant plusieurs employeurs. Ainsi, l’employeur, dans la détermination de l’ordre des départs en congés, devra tenir compte des activités des intéressés chez un ou plusieurs autres employeurs (L.223-7).
- de reconnaître le droit au bénéfice des congés payés dès l’ouverture du droit à congé. La loi ne prévoyait pas expressément cette possibilité. La Cour de Cassation a admis toutefois, qu’une fois les congés acquis, ils puissent être pris avant la période normale fixée par la loi (1er mai au 31 octobre), si un accord est intervenu entre employeur et salarié (Cass. soc., 13 décembre 1989, Air France). Ce principe est consacré par la loi (L.223-2) sans remettre pour autant en cause le pouvoir de l’employeur en matière de détermination de l’ordre des départs en congés et les règles relatives à la période de prise des congés payés.
- d’assurer l’articulation des dispositifs d’annualisation du temps de travail avec les conditions d’acquisition et de prise des congés payés.

 

I- La fixation conventionnelle de la période de référence.
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement permettant la mise en place d’une modulation du temps de travail prévue à l’article L.212-8 ou d’une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos prévue à l’article L.212-9 du code du travail peut fixer une période de référence différente de celle fixée au premier alinéa de l’article R.223-1, c’est à dire autre que du 1er juin au 31 mai. Ainsi, la période annuelle de référence pour les congés payés pourra par exemple être calée sur celle de la modulation. Il convient de préciser que le règlement des caisses de congés payés suppose un respect des dates de fixation de la période de référence mentionnées aux deuxième alinéa de l’article R.223-1 pour les professions concernées (1er avril au 31 mars).
Les schémas suivants illustrent les modifications apportées par ces dispositions législatives. La situation actuelle est la suivante :
Un accord de modulation peut fixer la période de référence pour le calcul des droits à congés payés sur l’année civile. La situation serait alors la suivante :
 
II- Le report conventionnel des congés payés.

 

Une possibilité d’élargir la période pendant laquelle peuvent être pris les congés payés est désormais ouverte par l’article L.223-9.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut, lorsque la durée du travail est décomptée à l’année, en vertu d’une disposition légale, c’est-à-dire dans les cas prévus par les articles L.212-4-6, L.212-4-7, L.212-8, L.212-9 et L.212-15-3 prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent être exercés durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés.
Si la période référence est la période prévue au premier alinéa de l’article R.223-1, la situation serait la suivante :
 
Dans le cas d’un accord de modulation calant la période de référence sur l’année civile, la situation serait la suivante :
 
 
Il s’agit donc d’une dérogation conventionnelle possible au principe du cadre annuel de la prise des congés payés confirmé par la jurisprudence (Cass. Soc. 26 novembre 1981).
Cette pratique reste autorisée directement par la loi dans les 3 cas suivants : le congé pour création d’entreprise et le congé sabbatique prévus à L.122-32-25 (report de la 5ème semaine, cumul possible sur 6 années) et le compte épargne-temps (report de 10 jours de congés payés par an).
L’accord collectif mentionné à l’article L.223-9 devra préciser :
- les modalités de rémunération des congés reportés,  sans préjudice de l’article L.223-11,
- les cas précis et exceptionnels de report,
- les conditions, à la demande du salarié après accord de l’employeur, dans lesquels les reports peuvent être effectués,
- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L.212-4-2, L.212-4-6, L.212-8, L.212-9 et L.212-15-3 III.
Ce report ne peut avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Ainsi, par exemple dans le cas d’une convention de forfait en jours, l’accord devra préciser les conséquences d’un report sur le plafond annuel de 217 jours (ou de moins de 217 jours si l’accord a fixé un plafond inférieur).
Il pourra indiquer que le report d’un jour a pour effet de majorer le seuil d’une demi-journée ou d’un jour mais non de deux jours.
 
   

    

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