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Le nouvel article L.212-4-9 du code du travail résultant de l’article 12 de la loi du 19 janvier 2000 définit les modalités de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés. Ces modalités sont déterminées par voie conventionnelle, tant au niveau de la branche que de l’entreprise, ou, en l’absence de convention ou d’accord collectif, par la loi elle-même.
Cet article renforce les conditions d’accès au temps partiel choisi et a pour objet d’assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié sans toutefois compromettre le fonctionnement de l’entreprise.
I - Mise en place du temps partiel choisi par accord collectif.
Jusqu’à présent les conditions de mise en place des horaires à temps partiels à la demande des salariés ne pouvaient être définies qu’au niveau de la branche. La loi du 19 janvier 2000 élargit l’espace de négociation en ouvrant la possibilité à un accord d’entreprise de déterminer ces conditions.
Des clauses obligatoires doivent figurer dans ces accords. Il s’agit :
- de la procédure suivie par les salariés pour présenter cette demande à leur employeur et du délai laissé à celui-ci pour y apporter une réponse motivée. Une réponse négative doit être explicitée par des raisons objectives justifiant ce refus,
- des modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
 
II - Règles relatives à la mise en place du temps partiel choisi en l’absence de convention ou d’accord collectif.
L’article L.212-4-9 fixe lui-même le régime applicable à la demande du salarié en l’absence de stipulations conventionnelles.
La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la prise d’effet. Celui-ci est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail. L’employeur se prononce sur cette demande en prenant en compte la durée du travail sollicitée par le salarié. En aucun cas, l’employeur ne peut imposer au salarié une durée de travail se substituant à celle que celui-ci a demandé.
Si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée par le salarié.
Un refus de cette demande doit être justifié par l’employeur par des motifs limitativement énumérés par la loi. Il doit s’agir:
- soit de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou l’absence d’emploi équivalent,
- soit de la démonstration, par l’employeur, que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
 
 

    

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