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L’article 6 de la loi du 19 janvier 2000 modifie l’article L.212-7 du code du travail en abaissant la durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives de 46 heures à 44 heures. Il précise cependant qu’un décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche peut prévoir que cette même durée maximale est de 46 heures.
Les dérogations à la durée maximale de 46 heures sur 12 semaines consécutives restent applicables. Elles impliquent une autorisation administrative, tandis que la dérogation à la durée maximale de 44 heures dans la limite de 46 heures résulte de la conclusion d’un accord de branche validé par un décret.
Pour les conventions et accords collectifs applicables au 1er février 2000, la validité des clauses ayant pour objet de porter la durée maximale hebdomadaire moyenne au –delà de 44 heures n’est pas remise en cause. Cette sécurisation résulte soit des articles 8 et 9 de la loi relatifs à la sécurisation des accords de modulations ou mettant en place une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et qui peuvent avoir fixer la durée maximale hebdomadaire au-delà de 44 heures, soit du II de l'article 28 de la loi.
Tableau : durées maximales et dérogations
Période
Durée maximale
Dérogation administrative
Autres dérogations
Journée
L.212-1
10 heures
Pouvant être accordée par l’inspecteur du travail dans les cas et selon les modalités prévus aux articles D.212-12 à D.212-15 du code du travail.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement sans porter la durée maximale quotidienne à plus de 12 heures.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année pour des salariés visés au II de l’article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 10 heures.
Semaine
L.212-7
48 heures
Pouvant être accordée par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L.212-7, R.212-2, R.212-9 et R.212-10 du code du travail sans que le dépassement autorisé ne puisse porter la durée hebdomadaire à plus de 60 heures.
 
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année pour des salariés visés au II de l’article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 48 heures.
Période quelconque de douze semaines consécutives
L.212-7
44 heures
Des dérogations au-delà de 46 heures peuvent être accordées selon les cas par le ministre chargé du travail, par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L.212-7, R.212-2, R.212-3 à R.212-8 du code du travail.
Un décret peut être pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche qui fixe la durée maximale à 46 heures.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année pour des salariés visés au II de l’article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 44 heures.
Journée et semaine pour les jeunes de moins de 18 ans (*)
8 h/jour la durée légale du travail/sem.
Pouvant être accordée par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, à titre exceptionnel et dans la limite de cinq heures par semaine.
 
 
(*) qui sont travailleurs, apprentis ou accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire L.212-13 et L.117bis-3

 

    

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