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I. - L'article L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-9. - I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite,
en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une
période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une
ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures
effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article
L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures
effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion
de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de
l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures
supplémentaires auxquelles s'ap pliquent les dispositions des articles L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la
prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit
intervenir.
« II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire
moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf
heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la
durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année
et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures
effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles
s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces
dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à
ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou
d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
« La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou
des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au
choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans
lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la
prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit
intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la
convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de
répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du
calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie
de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions
définies par l'article L. 227-1.
« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations
conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le
salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées
en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. »
II. - L'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé.
Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues
sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la
présente loi demeurent en vigueur.
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