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I. - L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la
durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à
condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq
heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600
heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la
durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est
inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et
aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord
doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la
modulation.
« Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter
les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes
alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.
« Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites
fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels
d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.
« Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des
articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la
durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à
l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée
moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle
définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1 600 heures.
« Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le
programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités
de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel
pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que
le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas
travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du
travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de
cette même période.
« Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef
d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à
défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la
modulation.
« Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de
travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle
ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions
fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des
contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la
convention ou l'accord.
« Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
« La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles
selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun
des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité
des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention
ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque
salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de
rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés
ont été absents.
« Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir
qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines
catégories d'entre eux.
« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations
conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération
doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié
devait effectuer. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 212-8-5 du même code, les mots : «
tel que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2o) de
l'article L. 212-5 ou à l'article L. 212-8 » sont remplacés par les mots : «
mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 ».
Avant le dernier alinéa du même article L. 212-8-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant
après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le
supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au
nombre d'heures effectivement travaillées. »
III. - L'article L. 212-9 du même code devient l'article L. 212-10. Au premier
alinéa de cet article, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 212-5
» sont remplacés par les mots : « aux premier alinéa du I de l'article L.
212-5, cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 ».
IV. - Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4
du même code sont abrogés.
V. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le
fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à
la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à
compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à
trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de
trente-cinq heures par semaine travaillée Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423
DC du 13 janvier 2000 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
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