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I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail
deviennent les premier à cinquième alinéas de l'article L. 212-7-1 inséré
après l'article L. 212-7.
Au premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : «
Toutefois, la » sont remplacés par le mot : « La ».
Au 2o de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mots : « accord
collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement ».
Au cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : « du
présent article et des articles » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 212-5, » et le mot : « trente-neuf » par le mot : « trente-cinq
».
II. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions assujettis à la
réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou
de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions
suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000 donne lieu à une bonification
de 25 %.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification
qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire
équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est
attribuée sous forme de repos.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la
quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures
suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions
de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement
des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus,
par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L.
132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord
collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux
alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités
d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu
à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos
équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le
lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord
d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure
et se termine le samedi à 24 heures. »
III. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures
hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les
entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à
trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette
date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de
50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L.
212-5 du code du travail.
V. - Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée
hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières
heures supplémentaires effectuées donne lieu :
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000 à la bonification
prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de
10 % ;
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
VI. - L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article
L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L.
212-6. » ;
2o La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la
demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie
par voie réglementaire. » ;
3o La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
4o Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite
de six mois. »
VII. - L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie
dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif défini
à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque
la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée
hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures
ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou
égal à soixante-dix heures par an. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de
l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par
une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou
inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa
et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les
heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »
VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du
travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six
heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une
convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce
seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1 690 et 1 645
heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est
fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont
applicables respectivement en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont applicables
à compter du 1er janvier 2000.
IX. - A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot :
« précédent » est remplacé par la référence : « L. 212-1 ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la référence à
l'article L. 212-5 est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots
: « le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4o de l'article L.
212-8-4 » sont remplacés par les mots : « le programme de la modulation
mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8. »
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