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I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié :
« 1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à
l'article 1144 (1o à 3o, 5o à 7o, 9o et 10o) est fixée à trente-cinq heures
par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics
administratifs cités au 7o dudit article. » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à
la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux
pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les
critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont
pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une
rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
« Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des
dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif,
le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de
contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de
travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de
travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les
professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction
soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de
branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées
conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »
II. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural
sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement
de la durée légale à trente-cinq heures.
III. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à
compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont
l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les
unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par
convention ou par décision de justice. Pour les autres exploitations et
entreprises, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à
compter du 1er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du
code du travail.
IV. - Il est inséré, dans le code rural, un article 992 bis ainsi rédigé :
« Art. 992 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant
laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps
de travail effectif.
« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à
laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord,
les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont
fixées par l'employeur après information et consultation du comité
d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du
personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à
la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf
circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au
moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures
d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la
compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des
agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée
d'un an. »
V. - L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 992-2. - Dans les établissements ou les exploitations assujettis à la
réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la
durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions
suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000 donne lieu à une bonification
de 25 %.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification
qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire
équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est
attribuée sous forme de repos.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la
quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures
suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993,
prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un
repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée
par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en
l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition,
lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux
alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités
d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou
l'exploitation.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu
à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos
équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le
lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord
d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure
et se termine le samedi à 24 heures. »
VI. - Il est inséré, dans le code rural, un article 992-3 ainsi rédigé :
« Art. 992-3. - Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-7-1 et L.
221-16-1 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à
l'article 992. »
VII. - La première phrase du premier alinéa de l'article 993-1 du code rural
est ainsi rédigée :
« Le repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
993 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la
demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie
par voie réglementaire. »
VIII. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 993-1 du
code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite
de six mois. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 993-2 du code rural est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie
dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis
à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas
applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de
la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à
trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale
hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. »
X. - Après le deuxième alinéa de l'article 993-2 du code rural, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa
et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les
heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »
XI. - L'article 994 du code rural est ainsi modifié :
1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, le nombre : « quarante-six »
est remplacé par le nombre : « quarante-quatre » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif
de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période
de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »
XII. - L'article 997 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « auquel s'ajoute le repos
prévu à l'article 997-2 du présent code » ;
2o L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus
scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient,
une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour
les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils
bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures
consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par
l'inspecteur du travail. »
XIII. - Il est inséré, dans le code rural, un article 997-2 ainsi rédigé :
« Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives.
« Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions
de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment
pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité
du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou
d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident
ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause
supérieur. »
XIV. - Les dispositions des articles 5 (IV, V, VIII), 8, 9, 11, 17 (I), 18, 19,
20, 21, 23, 28 et 30 de la présente loi sont applicables aux entreprises ou
exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article 992 du code rural,
sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux
articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1,
L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles
correspondants du code rural.
XV. - Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code rural,
après la référence à l'article L. 241-13, les mots : « et L. 241-13-1 »
sont insérés.
Chapitre XII
Dispositions diverses
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