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I. - Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq
heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel
inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de
la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui
leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette
garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de
salaire.
Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du
présent article est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du
travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel
de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du
travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les
salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à
due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq
heures.
Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée
collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du
travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum
défini ci-dessus calculé à due proportion.
II. - Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la
réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois
équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu
au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.
Les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la réduction de
la durée collective bénéficient également de ce minimum calculé à due
proportion dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa
durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément
différentiel.
Bénéficient également de ce complément calculé à due proportion les
salariés employés à temps partiel à la date de la réduction de la durée du
travail lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et sa
durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
III. - Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent
à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de
l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le
même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à
la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est
ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième
alinéa du I.
IV. - Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de
la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du
montant minimum du salaire fixé en application de l'article L. 117-10 du code
du travail.
Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation et dont
la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au
prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en
application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du même code.
Le calcul de la garantie de ressources attribuée, en vertu de l'article 32 de
la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées, aux personnes handicapées exerçant une activité professionnelle
et fixée par rapport au salaire minimum de croissance intègre le complément
différentiel de salaire prévu au I du présent article, lorsque la durée de
travail de ces personnes a été réduite.
Les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés ou les
centres de distribution de travail à domicile visés à l'article L. 323-31 du
code du travail bénéficient, lorsque leur durée de travail a été réduite,
de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du
montant minimum de salaire fixé par décret en application de l'article L.
323-32 du même code.
V. - Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la
Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un
rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant
de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant
que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1er juillet
2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné
au I et de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article
L. 141-2 du code du travail. Au vu des conclusions de ce rapport, seront
arrêtées les mesures nécessaires pour qu'à cette date la garantie, devenue
sans objet, cesse de produire effet.
VI. - Sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée
du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent
article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de
tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une
convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour
déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie
au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf
stipulation contraire de l'accord collectif.
VII. - Pendant la période définie au V de l'article 5 de la présente loi et
dans les entreprises visées au dernier alinéa dudit V, la rémunération
mensuelle due au salarié occupé selon une durée collective de travail
hebdomadaire de trente-neuf heures est calculée en multipliant la
rémunération horaire par cent soixante-neuf.
Lorsque les salariés de ces entreprises sont employés selon des durées
hebdomadaires de travail, collectives ou individuelles, comprises entre
trente-cinq et trente-neuf heures, la rémunération mensuelle est calculée
selon la même règle, à due proportion de la durée du travail.
Chapitre XI
Application dans les professions agricoles
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