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I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du
code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux
entreprises de moins de cinquante salariés ».
II. - L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « les entreprises occupant moins de onze
salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés » sont
remplacés par les mots : « les entreprises occupant moins de cinquante
salariés » ;
2o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus
dans le périmètre d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes
prévues à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. » ;
3o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la
forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords
interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces
accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article
L. 132-19. »
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code
du travail est ainsi rédigée :
« Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises
juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs
établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au
registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de
chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement
différent. »
IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est
complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1
».
V. - Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L.
127-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises
et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents
salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme
concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux
salariés du groupement.
« Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à
l'autorité compétente de l'Etat. »
VI. - L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé.
VII. - Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de
publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans
des conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
127-1 du code du travail.
Chapitre IX
Sécurisation juridique
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