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I. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-13-1. - I. - Les entreprises remplissant les conditions fixées
à l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis
à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.
« II. - Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi
que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les
entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de
fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local,
que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes
de droit privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics
industriels et commerciaux.
« Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au
caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère
prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation,
certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par
décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de l'application
de la durée légale du travail seront déterminées dans le cadre des
procédures régissant leurs relations avec l'Etat.
« Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs
prévus à l'article L. 127-1 du code du travail.
« III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II
ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une
durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat
fixées dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi no 2000-37 du
19 janvier 2000 précitée. L'allégement est également applicable aux
salariés mis à la disposition de ces entreprises dans les conditions prévues
à l'article L. 124-3 du code du travail.
« Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus
bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont
la durée de travail, fixée par une convention de forfait établie dans les
conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible
avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19
janvier 2000 précitée.
« Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article L. 322-13 du code du travail.
« Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque
salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un
minimum, selon un barème déterminé par décret.
« Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux
dispositions de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée
et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur
l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la
durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant
forfaitaire fixé par décret.
« Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et
de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base
ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le
taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
« IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au
prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du
travail applicable dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée
collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures
hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté à la durée
mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures.
« Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure
à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit
à l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés
recrutés dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret,
conclus afin de favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant
des difficultés d'accès à l'emploi.
« V. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des
salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les
employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16
du code du travail, l'allégement, déterminé selon des modalités prévues aux
III et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.
« VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
« a) Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou
avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi no
93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à
la formation professionnelle ;
« b) Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.
« Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré
d'un montant forfaitaire fixé par décret.
« Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des
employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois
à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans
l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une
des mesures précitées.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec
celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que
celles mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. - Le VI de l'article 9 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée est
abrogé.
III. - Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13, L. 711-13 du code de
la sécurité sociale, du II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour
les entreprises d'insertion visées à l'article L. 322-4-16-1 du même code et
de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés
des entreprises ouvrant droit au bénéfice de l'allégement prévu au I
ci-dessus. Toutefois, les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail
continuent à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert
le bénéfice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L.
711-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article
et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent
titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des
clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes. »
V. - Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt aux
cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er
janvier 2000 ou, si elle est postérieure, à compter de la date prévue au XI
de l'article 19 de la présente loi.
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