|
I. - Afin de favoriser la création d'entreprises prenant des engagements
spécifiques en matière de durée du travail et de rémunération, les
entreprises visées à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale,
créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi dont la
durée collective de travail est fixée soit à trente-cinq heures
hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, bénéficient dans les
conditions prévues au présent article de l'aide visée à l'article 3 de la
loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée dès lors qu'elles versent à leurs
salariés à temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le
salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche.
La durée collective du travail applicable et la rémunération minimale
définies au premier alinéa doivent être fixées soit par un accord collectif
conclu dans les conditions définies au II de l'article 19, soit en vertu des
dispositions du VIII du même article ou, à défaut, être mentionnées dans le
contrat de travail des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de
l'aide visée à l'alinéa précédent est subordonné au respect, au plus tard
à l'expiration d'une période de deux années à compter de la première
embauche, des conditions définies au II à VIII de l'article 19.
La rémunération minimale visée au premier alinéa est revalorisée au 1er
juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de
l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré
par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la
revalorisation est fixé par arrêté. La rémunération minimale applicable
pour les durées collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou
à 1 600 heures sur l'année ainsi que celle applicable aux salariés à temps
partiel est calculée à due proportion.
Le montant de l'aide est celui attribué dans les cas définis à la première
phrase du deuxième alinéa du IV et au deuxième alinéa du VI de l'article 3
de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée. L'aide est versée pour la
durée mentionnée au dernier alinéa du IV et selon les modalités prévues au
VI de l'article 3 précité. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur adresse
une déclaration à l'autorité administrative.
II. - Les entreprises satisfaisant aux dispositions du I bénéficient
également de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues aux II à VI de cet article
ainsi qu'aux III à V de l'article 21 de la présente loi.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret.
|