|
I. - Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée
collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à
1 600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver
des emplois bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail
applicable dans l'entreprise doit être fixée :
1o Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cinquante
salariés, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans
les conditions prévues au V ou au VI ;
2o Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés :
- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les
conditions prévues aux V, VI et VII ;
- soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou
agréé en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions médico-sociales ou d'un accord conclu dans les
conditions définies à l'article L. 132-30 du code du travail.
III. - 1. La convention ou l'accord détermine la durée du travail, les
catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de
décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la
réduction du temps de travail.
2. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le
nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de
travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi
dans l'entreprise. Lorsque la durée du travail applicable dans l'entreprise est
fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II ou au VIII,
l'entreprise doit indiquer dans la déclaration visée au XI le nombre d'emplois
créés ou préservés dans ce cadre.
En outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à
favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet
et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les
modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 212-4-9
du code du travail ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle entre
hommes et femmes, et notamment à faire obstacle aux discriminations à
l'embauche.
L'accord prévoit le cas échéant les modalités de consultation du personnel.
Il est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.
Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent
être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective
du temps de travail, sauf stipulation contraire de l'accord.
IV. - 1. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les
modalités de suivi de l'accord. Ce suivi peut être effectué par une instance
paritaire spécifiquement créée à cet effet.
2. Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail
comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les
perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour
l'année suivante ;
- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
- la formation.
3. Le bilan établi en vertu du 2 du présent paragraphe est transmis à
l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, le cas
échéant aux salariés mandatés, et aux institutions représentatives du
personnel de l'entreprise.
4. La convention ou l'accord de branche mentionné au II ci-dessus doit prévoir
les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire de l'impact de la
réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises
de la branche.
V. - Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être signé
par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le
quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à
prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats
titulaires lors de ce tour.
Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut
être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales
signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement s'il est approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il en est de même lorsque le
texte définitif de l'accord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à
la consultation du personnel à l'initiative d'une ou des organisations
syndicales signataires et a été approuvé par ce dernier à la majorité des
suffrages exprimés.
Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du
code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales.
Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les
modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code
du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
VI. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical
ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l'accord
collectif d'entreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté
par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national ou
départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au
plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils
détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les
salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des
articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le
salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation
et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les
conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au
terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant
peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les
conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au
suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la
consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles
L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de
déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le
salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit
électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent
être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
433-9 du code du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
L'accord est communiqué au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi
qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par
l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir
la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation
par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les
dispositions du précédent alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la
protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du
travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur
désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au
licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois
à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
VII. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de
délégués syndicaux, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche
étendu ou agréé et lorsque aucun salarié n'a été mandaté dans le délai
de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont
été informées, au plan départemental ou local, par l'employeur de sa
décision d'engager des négociations, les délégués du personnel peuvent
négocier un accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par
les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois
mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche
ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions
prévues à l'article L. 132-30 du code du travail. Participent à la
consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles
L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de
travail.
VIII. - A compter du 1er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions des I
et II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou
agréé et quand aucun salarié n'a été mandaté dans le délai de deux mois
à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été
informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision
d'engager des négociations, les entreprises dont l'effectif est inférieur à
onze salariés peuvent bénéficier de l'allégement si le document précisant
les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites
définies au I et comportant l'engagement prévu audit I est approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé, lorsqu'elle
existe, par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission
paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L.
132-30 du code du travail.
IX. - Bénéficient également de l'allégement dans les conditions prévues au
XI :
- les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée du travail en
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou agréé ou
d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les
conditions prévues à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- les entreprises visées à l'article 23, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la première étape prévue par l'accord ;
- les entreprises qui appliquent une convention ou un accord, d'entreprise pour
celles dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés et pour les
autres de branche ou d'entreprise, conclu avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, fixant la durée du travail dans les limites prévues au I.
X. - Lorsque la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente
en équipes successives selon un cycle continu n'excède pas trente-trois heures
trente-six minutes en moyenne sur l'année, les entreprises bénéficient, pour
ces salariés, de l'allégement nonobstant les dispositions des I et II.
XI. - Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux
organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant
les conditions au titre desquelles il s'applique, notamment la durée collective
du travail applicable et la date d'application de celle-ci. Il doit également
tenir à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du droit
à allégement.
Pour les conventions ou accords conclus dans les conditions fixées aux II à
VIII ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas du IX du présent article, la
déclaration visée au précédent alinéa doit en outre comporter le nombre
d'emplois créés ou préservés.
L'allégement résultant de l'application des dispositions de l'article L.
241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois
qui suit la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée
dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure, la date de
réception par les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de
l'employeur sans que cette date puisse être antérieure à celle du dépôt de
l'accord effectué en application du premier alinéa de l'article L. 132-10 du
code du travail.
XII. - Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise est
déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L.
421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.
XIII. - Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national
ou au plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer
peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir, notamment
financièrement, les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour
la négociation des accords mentionnés au II.
XIV. - Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui
engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement ou
postérieurement à la réduction du temps de travail, ainsi que les branches
peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou
collectif, auxquelles les régions peuvent, le cas échéant, participer.
XV. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé ou suspendu dans les cas
suivants.
Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans
l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il est par
ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures
supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de
l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Il est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par
l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de dénonciation intervenue
dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du
code du travail, lorsque la convention ou l'accord mentionné aux II et IX n'a
pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que
l'autorité administrative a constaté que la durée collective dépasse les
limites fixées au I.
Il est également supprimé en cas de fausse déclaration ou d'omission tendant
à obtenir le bénéfice de l'allégement ainsi qu'en l'absence de mise en
oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord
collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est
subordonné le bénéfice de l'allégement. Dans les cas définis au présent
alinéa, l'employeur est tenu de reverser le montant de l'allégement indûment
appliqué.
XVI. - Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants du
personnel estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits
dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent saisir l'autorité
administrative. Cette dernière, après avoir entendu l'employeur et les
organisations syndicales ou les représentants du personnel l'ayant saisie,
établit un rapport qui leur est communiqué et qui est transmis à l'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale aux fins, le cas
échéant, de suppression ou de suspension du bénéfice de l'allégement selon
les modalités prévues à l'alinéa suivant.
La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement, assortie le cas
échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport
de l'autorité administrative désignée par décret, ou en cas de contrôle
effectué par cet organisme, après demande d'avis motivé adressée à cette
autorité portant sur le non-respect des conditions auxquelles est subordonné
le bénéfice de l'allégement définies par le présent article en ce qui
concerne la durée du travail, les engagements en matière d'emploi et la
conformité de l'accord. Le droit à l'allégement est à nouveau ouvert, selon
la procédure prévue au présent alinéa, lorsque l'autorité administrative
estime que l'entreprise satisfait à nouveau aux conditions prévues au présent
article et qu'elle remplit ses engagements.
XVII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
XV et XVI, ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur recueille
l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII. Un décret
détermine les autres conditions d'application du présent article.
|