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L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de
congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent
article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à
l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant
ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit
utiliser ses droits à congés est portée à dix ans. » ;
2o Au quatrième alinéa, après les mots : « de primes conventionnelles »,
sont insérés les mots : « ou indemnités » ;
3o Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :
« Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié,
dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures
de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième
alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement
défini au premier alinéa du III du même article et une partie des jours de
repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à
l'initiative du salarié.
« La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des
troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux
jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord
collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte
épargne-temps. » ;
4o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient,
une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles
les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être
affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et
sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif
doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur
le compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou
collectif. » ;
5o Au huitième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots
: « deux mois » ; le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou
partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à
temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L.
122-28-9 et L. 212-4-9. » ;
6o Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des
actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour
rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut
également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans
désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la
limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable. » ;
7o Au dixième alinéa, après les mots : « accord interprofessionnel », sont
insérés les mots : « ou une convention ou un accord collectif étendu ».
Chapitre VII
Formation et réduction du temps de travail
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