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I. - A la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail, après
les mots : « les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles
L. 122-25 à L. 122-30 », sont insérés les mots : « , les jours de repos
acquis au titre de la réduction du temps de travail ».
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-7 du même
code est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, de leur
activité chez un ou plusieurs autres employeurs ».
III. - Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est rétabli un article
L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée,
en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de
l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être
exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté
l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des
articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :
« - les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans
préjudice de l'article L. 223-11 ;
« - les cas précis et exceptionnels de report ;
« - les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur,
dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
« - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés
aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ;
ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion
plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord
collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat
fixe le début de la période de référence.
« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice
des articles L. 223-7 et L. 223-8. »
V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou
accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de
travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés
exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association
déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi
du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les
contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations
spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les
actions de formation, la prise des jours de repos.
Chapitre VI
Compte épargne-temps
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