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I. - Il est créé, dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II
du code du travail, un paragraphe 3, comprenant les articles L. 212-4-12 à L.
212-4-15, ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Travail intermittent
« Art. L. 212-4-12. - Dans les entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article
L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être
conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention
ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées.
« Art. L. 212-4-13. - Le contrat de travail intermittent est un contrat à
durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
« 1o La qualification du salarié ;
« 2o Les éléments de la rémunération ;
« 3o La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
« 4o Les périodes de travail ;
« 5o La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
« Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne
peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
« Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de
l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et
la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou
l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les
conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de
travail qui lui sont proposés.
« Art. L. 212-4-14. - Les salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet
sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités
spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non
travaillées sont prises en compte en totalité.
« Art. L. 212-4-15. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et
L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la
rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de
travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans
les conditions prévues par la convention ou l'accord. »
II. - Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de
l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail
calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle
peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà
du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application
d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées
au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25
%.
III. - Après l'article L. 122-24-4 du code du travail, il est inséré un
article L. 122-24-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-5. - Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3o
et du 4o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie
d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus
nécessaires par son état de santé. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux congés
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