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I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du
travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8 devient
l'article L. 212-4-16.
Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail
deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L.
212-4-11.
II. - L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le huitième alinéa est inséré après le premier alinéa de l'article L.
212-4-9 ;
2o Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième, troisième,
quatrième et dernier alinéas du nouvel article L. 212-4-5 ;
3o Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur
la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence
d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai
de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du
personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à
l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après
information de l'inspecteur du travail.
« Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la
durée du travail est inférieure :
« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures
à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la
branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans
l'établissement ;
« - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de
la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des
durées du travail applicables dans l'établissement ;
« - à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette
période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou
des durées du travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures
correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à
l'article L. 222-1. »
III. - L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés à temps partiel est
un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de
la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle
prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification
éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette
modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au
moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail
détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail
pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles
peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de
travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées
par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois
ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue dans son contrat.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée
du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail
ou à la durée fixée conventionnellement.
« Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur
au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un
motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites,
lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle
les heures complémentaires sont prévues.
« Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa
durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la
nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa
durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement
définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce
changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que
ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,
avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période
d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle
non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au
sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être
transmis au salarié en vertu du premier alinéa.
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant
douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen
réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par
semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son
contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et
sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen
réellement effectué. »
IV. - L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-4. - Une convention ou un accord collectif de branche étendu
peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours
ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans
lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être
notifiée au salarié. La convention ou l'accord collectif de branche étendu
doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de
prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette
convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au
contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures
complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
« Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche
doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés
à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et
notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière
et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail
continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours
d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées
des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée
hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures
complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne
lieu à une majoration de salaire de 25 %.
« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter,
au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une
interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord
collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la
loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, le prévoit soit expressément, soit en définissant les
amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des
contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à
l'activité exercée. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un
décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de
voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans
lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être
autorisées par l'inspection du travail. »
V. - L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord
d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition
prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou
mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à
condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en
moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
« La convention ou l'accord collectif doit fixer :
« 1o Les catégories de salariés concernés ;
« 2o Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
« 3o La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
« 4o La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une
convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une
interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
« 5o Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier,
l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de
travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du
salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée
légale hebdomadaire ;
« 6o Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition
de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
« 7o Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont
notifiés par écrit au salarié ;
« 8o Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être
modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après
la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être
ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la
convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement
aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord.
« Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments
de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
« Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié
a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée
sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un
préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant
à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire
moyen réellement effectué. »
VI. - L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-7. - Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier
d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes
d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée
de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L.
212-4-2.
« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire
collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
« Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L.
212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la
durée légale fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une
convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées
au-delà des limites fixées par cet accord.
« L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non
travaillées. Il peut également prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2
et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée
indépendamment de l'horaire réel du mois. »
VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des
salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou
cet accord prévoit :
« 1o Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent
occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un
emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la
même entreprise ;
« 2o La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de
leur demande à leur employeur ;
« 3o Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse
motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons
objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
« En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit
être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la
date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être
adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de
répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut
être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi
disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de
l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement
d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et
à la bonne marche de l'entreprise. »
VIII. - A l'article L. 212-4-11 du même code, la référence à l'article L.
212-4-6 est remplacée par celle à l'article L. 212-4-10.
IX. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenus sur le
fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail
applicables à la date de la publication de la présente loi demeurent en
vigueur. Les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 212-4-4 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
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