|
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété par
une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières relatives aux cadres
« Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions
du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels
sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande
indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités
à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
« Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des
conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier,
du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée
de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux
dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des
chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
« Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des
conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la
convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et
qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2
doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur
durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait
qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La
conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention
ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de
bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les
modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait
susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif
étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des
conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base
hebdomadaire ou mensuelle.
« II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions
de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée
annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans
préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9
relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail
effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du
respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut
déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles
prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de
prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima
conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du
travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que
cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en
application de l'article L. 132-26.
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de
forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non
cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de
conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition
en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer
le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux
cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de
salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités
qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans
l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en
outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées
travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine
les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de
suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de
leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord
peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un
compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
« Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.
212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des
articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou
l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces
dernières dispositions.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant
une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou
l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque
le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la
convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours
affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les
conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au
cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal
à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année
durant laquelle ils sont pris.
« Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a été
conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou
L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale
à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum
conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations
prévues à l'article L. 212-5.
« Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en
application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas
d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une
rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont
imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle
ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité
calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du
salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans
l'entreprise, et correspondant à sa qualification. »
Chapitre IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
|