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I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1,
ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs
dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq heures par semaine. »
II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable
à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette
date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et
sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de
justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle
est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er
janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt
salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à
l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers
relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en
compte pour la détermination de cet effectif.
Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des
dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés
permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été
liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins
trois mois au cours de la dernière année civile.
III. - L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.
IV. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
V. - L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est
assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable
et infalsifiable. »
VI. - Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence : « L.
321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième
alinéa, ».
VII. - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la
structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des
communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics
avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre
vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du
travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à
proximité.
A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des
organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met,
le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et
des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de
faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.
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